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13/12/2019 | BéNIN | N°64

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 décembre 2019, 64


Texte (pseudonymisé)
N° 64/CJ-P du répertoire ; N° 2019-09/CJ-P du greffe ; Arrêt du 13 décembre 2019 ; -VICTORIN GNONLONFOUN -HOUTON AYIBAMON - BRICE NOUFIOSSOU -NESTOR N. AVOCETIEN -HONORE AVOCETIEN C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure pénale – Mise en demeure infructueuse – Mémoire ampliatif non produit –Forclusion (Oui).

Le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti est forclos.

La Cour,

Vu l’acte n°013/17 du 27 mars 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gustave ANANI CASSA, conseil des demandeurs au

pourvoi a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°106/...

N° 64/CJ-P du répertoire ; N° 2019-09/CJ-P du greffe ; Arrêt du 13 décembre 2019 ; -VICTORIN GNONLONFOUN -HOUTON AYIBAMON - BRICE NOUFIOSSOU -NESTOR N. AVOCETIEN -HONORE AVOCETIEN C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure pénale – Mise en demeure infructueuse – Mémoire ampliatif non produit –Forclusion (Oui).

Le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti est forclos.

La Cour,

Vu l’acte n°013/17 du 27 mars 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gustave ANANI CASSA, conseil des demandeurs au pourvoi a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°106/2017 rendu le 24 mars 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 décembre 2019 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général Ae Af X en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°013/17 du 27 mars 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Gustave ANANI CASSA, conseil des demandeurs au pourvoi a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°106/2017 rendu le 24 mars 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°0183/GCS du 17 janvier 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Gustave ANANI CASSA a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de

procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Qu’une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée par correspondance n° 1404/GCS du 27 février 2019 du greffe de la Cour suprême sans aucune réaction de sa part ;

SUR LA FORCLUSION

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;

Qu’aux termes de l’article 51 de la même loi, « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue.» ;

Qu’en l’espèce, les délais impartis à maître Gustave ANANI CASSA étant expirés, il y a lieu de déclarer Ab Y, Ah AH, Ai A, Ad Aa Z et Ag Z forclos en leur pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare Ab Y, Ah AH, Ai A, Ad Aa Z et Ag Z forclos en leur pourvoi ;

-Met les frais à leur charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Michèle O. A. AG B

EtCONSEILLERS ;

Ac C

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize décembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ae Af X, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Sourou Innocent AVOGNONOsséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 13/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-12-13;64 ?
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