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13/12/2019 | BéNIN | N°60

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 décembre 2019, 60


Texte (pseudonymisé)
N° 60/CJ-P du répertoire ; N° 2017-06/CJ-P du greffe ; Arrêt du 13 décembre 2019 ; Ab AH C/ - MINISTERE PUBLIC - Ab Af C

Cassation – Moyen y mettant en œuvre – Plusieurs cas d’ouverture - Irrecevabilité

Procédure pénale – Appel – Appel non interjeté – Arrêt statuant sur des demandes - Cassation

Est irrecevable, le moyen mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation.

Encourt cassation, l’arrêt ayant statué sur une demande formée par une partie n’ayant pas interjeté appel et, partant, n’étant pas partie au procès en appe

l.

La Cour,

Vu l’acte n°002/2014 du 04 novembre 2014 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Rol...

N° 60/CJ-P du répertoire ; N° 2017-06/CJ-P du greffe ; Arrêt du 13 décembre 2019 ; Ab AH C/ - MINISTERE PUBLIC - Ab Af C

Cassation – Moyen y mettant en œuvre – Plusieurs cas d’ouverture - Irrecevabilité

Procédure pénale – Appel – Appel non interjeté – Arrêt statuant sur des demandes - Cassation

Est irrecevable, le moyen mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation.

Encourt cassation, l’arrêt ayant statué sur une demande formée par une partie n’ayant pas interjeté appel et, partant, n’étant pas partie au procès en appel.

La Cour,

Vu l’acte n°002/2014 du 04 novembre 2014 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Roland Salomon K. ADJAKOU, conseil de Ab AH a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2014- 030/CC/CA-AB rendu le 04 novembre 2014 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 décembre 2019 le conseiller Michèle

O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ae Y en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°002/2014 du 04 novembre 2014 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Roland Salomon K. ADJAKOU, conseil de Ab AH a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt

n°2014-030/CC/CA-AB rendu le 04 novembre 2014 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°681/GCS du 09 mars 2017, maître Roland Salomon K. ADJAKOU a été mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et

13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Que par lettres n°1771/GCS et n°1772/GCS du 27 juin 2017 du greffe de la Cour suprême, le mémoire ampliatif a été communiqué au procureur général près la cour d’appel d’Aa et à Ab Af C, défendeurs pour leur mémoire en défense ;

Que par lettres n°2402/GCS et n°2403/GCS du 22 août 2017 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée à Ab Af C et au procureur général près la cour d’appel d’Aa sans réaction de leur part ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué que, C Af Ab a entrepris, courant 2008, la construction d’un rez-de-chaussée pour abriter le complexe scolaire

« La Providence/IKM » dont il est le promoteur au quartier X à Bohicon ;

Qu’il entreposait ses matériaux de construction dans la maison de ZAVI Mathias qui habitait déjà ledit quartier ;

Que faute de moyens financiers, les travaux étaient arrêtés sur le chantier alors qu’un stock de matériaux de construction était toujours sur les lieux ; que deux semaines après l’arrêt desdits travaux, C Af Ab s’est rendu sur les lieux et a constaté que quatre (04) tonnes et seize (16) paquets de ciment de même que cinquante-neuf (59) barres de fer de huit (08) et de dix (10) ont disparu ;

Qu’interpellé, ZAVI Mathias reconnait les avoir vendus mais sur autorisation de C Af Ab à l’un de ses patrons, le nommé A Ah, en service à Bohicon ; que ce dernier reconnait à son tour la cession des biens et a déclaré avoir remis le prix d’achat à AG Ad, un créancier de C Af Ab ;

Que poursuivi pour abus de confiance, ZAVI Mathias a été relaxé purement et simplement par le tribunal de première instance de deuxième classe d’Aa par jugement n°173/10-3èFD/10 du 21 mai 2010 ;

Que sur appel du deuxième substitut du procureur de la République près ledit tribunal, la cour d’appel d’Aa a infirmé en toutes ses dispositions la décision du premier juge ;

Qu’évoquant et statuant à nouveau, les juges d’appel ont condamné ZAVI Mathias à quatre (04) mois d’emprisonnement et à vingt mille (20.000) francs d’amende, le tout, assorti de sursis, puis aux frais ;

Qu’en outre, il a été condamné à payer à la partie civile la somme de six cent vingt-cinq mille (625.000) francs représentant la valeur des matériaux détournés et cent mille (100.000) francs à titre de dommages et intérêts ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le 1er moyen tiré de la dénaturation des faits et de la violation des dispositions des articles 1101, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1116, 1134 et 1165 du code civil

Attendu qu’il est reproché aux juges de la cour d’appel d’avoir dénaturé les faits en ce qu’ils ont délibérément d’une part, omis les aveux faits aux différentes audiences par C Af Ab, alors que, selon le moyen, les débats contradictoires qu’il y a eu aux audiences des 24 avril et 17 novembre 2012, 29 janvier et 28 mai 2013 puis celle du 22 avril 2014 ont clairement révélé que c’est sur autorisation de C Af Ab que AG Ad a ramassé une tonne de ciment outre la somme de trois cent quarante-huit mille (348.000) francs que Ab AH a remis à ce dernier contre décharge pour le compte de C Af Ab, et, d’autre part, en écartant le contenu de la décharge du 20 avril 2009 rédigée sur la base des articles 1134 et 1165 du code civil ;

Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « …. A peine d’être déclaré d’office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

le cas d’ouverture invoqué

le texte dont la violation est invoquée

la partie critiquée de la décision

ce en quoi la décision encourt le reproche allégué » ;

Que dans le cas d’espèce, le premier moyen soulevé par maître Roland Salomon K. ADJAKOU met à la fois en œuvre la dénaturation des faits et la violation de la loi, notamment les articles 1101, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113,

1116, 1134 et 1165 du code civil ;

Qu’il s’ensuit que ledit moyen est complexe et irrecevable ;

Deuxième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 509, 510, 511, 513, 530, 532 et 533 du code de procédure pénale

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 509, 510, 511, 513, 530, 532 et 533 du code de procédure pénale, en ce que la cour d’appel a pris en compte les demandes de C Af Ab alors que, selon le moyen, les articles dont la violation est soulevée, définissent les conditions dans lesquelles l’appel peut être interjeté contre un jugement, les différentes personnes qui ont la faculté de faire appel, le délai dans lequel il peut être interjeté ainsi que le sort de l’appel tardif ou irrégulièrement formé; que seul le deuxième substitut du procureur de la République a interjeté appel dans le délai légal ; que la partie civile n’en ayant pas formé, la cour d’appel ne devrait pas statuer sur sa demande ; Attendu que l’appel n’a pas d’effet à l’égard des personnes qui ne sont ni appelantes, ni intimées ;

Qu’il ressort en effet du dossier que la cour d’appel n’a été saisie que par le seul appel du deuxième substitut du procureur de la République ;

Que n’étant pas partie au procès en appel, C Af Ab ne peut ni être reçu en qualité de partie intervenante devant la cour d’appel saisie de la

seule action publique, ni se constituer à nouveau partie civile devant cette juridiction, la décision du premier juge étant devenue définitive à son égard ; Qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 509, 510, 511, 513, 530, 532 et 533 du code de procédure pénale ;

Qu’il suit que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt cassation ;

PAR CES MOTIFS

En la forme

Reçoit Ab AH en son pourvoi ;

Au fond

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°030/CC/14 rendu le 04 novembre 2014 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aa ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aa autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Aa ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU

EtCONSEILLERS ;

Ag B

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize décembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ac Ae Y, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNONMichèle O. A. CARRENA ADOSSOU

Le greffier

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 13/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-12-13;60 ?
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