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13/12/2019 | BéNIN | N°054

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 décembre 2019, 054


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS D’INCOMPETENCE

N° 054/CJ-CM du répertoire ; N° 2004-016/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Décembre 2019 ; -SOCIETE G.H. BENIN -HENRI GOUTHON (Me Cosme AMOUSSOU) Contre C INDUSTRIELLE LES AFFRES SARL (Me Maximin E. CAKPO-ASSOGBA)

Procédure civile – Violation de la loi – Incompétence (Oui).

La violation des dispositions du traité de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution emporte incompétente de la haute Juridiction.

La Cour,

Vu l’acte n°51/2003 du 02 septembre 2003 du gre

ffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Cosme AMOUSSOU, conseil de la Société G.H. BENIN, a é...

ARRÊTS D’INCOMPETENCE

N° 054/CJ-CM du répertoire ; N° 2004-016/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Décembre 2019 ; -SOCIETE G.H. BENIN -HENRI GOUTHON (Me Cosme AMOUSSOU) Contre C INDUSTRIELLE LES AFFRES SARL (Me Maximin E. CAKPO-ASSOGBA)

Procédure civile – Violation de la loi – Incompétence (Oui).

La violation des dispositions du traité de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution emporte incompétente de la haute Juridiction.

La Cour,

Vu l’acte n°51/2003 du 02 septembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Cosme AMOUSSOU, conseil de la Société G.H. BENIN, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°167/03 rendu le 21 août 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 décembre 2019 le président,

Innocent Sourou AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ad Ab A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant n°51/2003 du 02 septembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Cosme AMOUSSOU, conseil de la Société G.H.

BENIN, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°167/03 rendu le 21 août 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n°1473/GCS du 07 avril 2004, maître Cosme AMOUSSOU a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits;

Que le procureur général a produit ses conclusions;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il convient de le déclarer recevable ;

SUR L’INCOMPETENCE DE LA COUR SUPRÊME

Attendu que la Société Industrielle LES AFFRES SARL, défenderesse au pourvoi, soulève l’incompétence de la Cour suprême du Bénin sur la base des articles 14 et 15 du traité OHADA ;

Attendu en effet, qu’il ressort des éléments du dossier, notamment de l’arrêt attaqué, que c’est sur le fondement des dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et notamment de l’article 300 que la décision attaquée a été rendue ;

Qu’en outre le mémoire ampliatif produit au dossier fait ressortir que des dispositions de l’article 300 du traité OHADA ont été violées ;

Qu’aux termes des articles 14 et 15 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) est seule compétente pour connaître des pourvois en cassation impliquant l’application et l’interprétation d’un Acte Uniforme ;

Qu’il résulte de ce qui précède que la Cour suprême du Bénin est incompétente pour connaître du pourvoi élevé par maître Cosme AMOUSSOU pour le compte de la Société G.H. BENIN SA ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Se déclare incompétente ;

Ordonne le renvoi du dossier à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

InnocentSourouAVOGNON,président delachambrejudiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

EtCONSEILLERS ;

Aa B

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize décembre deux mille dix- neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Ab A, PROCUREUR GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président- rapporteur,Le greffier.

Innocent Ac AVOGNONHélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054
Date de la décision : 13/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-12-13;054 ?
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