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13/12/2019 | BéNIN | N°053

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 décembre 2019, 053


Texte (pseudonymisé)
N° 053/CJ-CM du répertoire ; N° 2004-007/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Décembre 2019 ; Aa B (Me Brice TOHOUNGBA) Contre Ae X (Me Saïdou AGBANTOU)

Procédure civile – Calcul des intérêts de droit – Point de départ – Sommation de payer (oui).

Procédure civile – calcul des intérêts de droit – Point de départ – Sommation interpellative (non).

La sommation interpellative ne constitue pas le point de départ pour le calcul des intérêts de droit mais plutôt la sommation de payer, au sens de l’article 1153 du code civil.

La Cour,

Vu l’

acte n°48/2003 du 03 septembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Brice TOHOUNGBA, ...

N° 053/CJ-CM du répertoire ; N° 2004-007/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Décembre 2019 ; Aa B (Me Brice TOHOUNGBA) Contre Ae X (Me Saïdou AGBANTOU)

Procédure civile – Calcul des intérêts de droit – Point de départ – Sommation de payer (oui).

Procédure civile – calcul des intérêts de droit – Point de départ – Sommation interpellative (non).

La sommation interpellative ne constitue pas le point de départ pour le calcul des intérêts de droit mais plutôt la sommation de payer, au sens de l’article 1153 du code civil.

La Cour,

Vu l’acte n°48/2003 du 03 septembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Brice TOHOUNGBA, conseil de Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°149/2003 rendu le 14 août 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 décembre 2019 le conseiller,

Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ad Ab A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°48/2003 du 03 septembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Brice TOHOUNGBA, conseil de Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°149/2003 rendu le 14 août 2003 par la chambre civile de cette cour ;

Que par lettre n°1569/GCS du 13 avril 2004 du greffe de la Cour suprême, maître Brice TOHOUNGBA a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a produit ses conclusions;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu que par exploit en date à Cotonou du 14 mars 1993, Ae X a assigné Aa B devant le tribunal de première instance de Cotonou pour voir constater que ce dernier n’a pas rempli ses obligations nées du contrat de marché pour la construction d’un immeuble pour le compte du requérant et le condamner en conséquence au remboursement des sommes encaissées par lui ;

Que le tribunal saisi a, par jugement n°13 rendu le 08 février 1995, reconnu l’existence d’un contrat d’ouvrage entre Ae X et Aa B, dit que Ae X n’a pas rapporté la preuve de l’abandon de la construction du rez-de-chaussée par Aa B et son achèvement à ses frais et débouté Ae X du surplus de ses demandes ;

Que sur appel de Ae X, la cour d’appel a, par arrêt n°149/2003 du 14 août 2003, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi;

Discussion

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 1153 du code civil Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1153 du code civil en ce qu’il a décidé que les intérêts de droit courront à compter de la date de son prononcé, alors que, selon le moyen, l’article 1153 du code civil dispose : « dans les obligations qui se bornent au payement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ;

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ;

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit… »;

Que dans le cas d’espèce la photocopie de l’exploit de sommation en date du 1er février 1991 produite au dossier prouve à suffire que cette date est bien celle de la réclamation de la créance à Ae X ;

Que le point de départ des intérêts de droit a toujours été le jour où le créancier réclame sa créance et la décision qui ne respecte pas ces dispositions de l’article 1153 du code civil mérite cassation ;

Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1153 du code civil, le point de départ des intérêts de droit est le jour où le créancier a réclamé pour la première fois sa créance, qu’il ne ressort nulle part des pièces produites au dossier que Aa B a réclamé le 1er février 1991 la créance de trois millions quatre cent cinquante-deux mille huit cent quatre-vingt (3 452 880)francs CFA à Ae X ;

Que l’exploit d’huissier auquel le demandeur au pourvoi fait allusion pour prétendre avoir réclamé pour la première fois sa créance le 1er février 1991 n’est en réalité qu’une sommation interpellative délaissée à Aa B à la requête de Ae X et à laquelle il a répondu ce qui suit « il n’y a jamais eu de contrat entre nous. On s’est arrêté au stade de devis. J’ai reçu une avance de dix millions (10 000 000) F CFA sur les douze millions (12 000 000) F CFA et quelques. En 1983, j’ai livré la villa entièrement finie suivant le devis ;

Que c’est lui qui reste me devoir en principal environ une somme de deux millions (2 000 000) F CFA outre les agios. Je vous produirai photocopie de toutes les pièces » ;

Que la sommation interpellative susindiquée n’étant pas une sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil, c’est à tort que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt de n’avoir pas fait courir les intérêts de droit à compter du 1er février 1991

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Aa B ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : InnocentSourouAVOGNON,présidentdelachambre judiciaire,PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

EtCONSEILLERS ;

Ac C

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize décembre deux mille dix- neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ad Ab A, ROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président,Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNONMichèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 053
Date de la décision : 13/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-12-13;053 ?
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