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06/12/2019 | BéNIN | N°2015-42/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 décembre 2019, 2015-42/CA2


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°422/CA du Répertoire
N° 2015-42/CA2 du Greffe
Arrêt du 06 décembre 2019
AFFAIRE :
B Aa
Ad A
C/
MTFPRAI REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 05 février 2015, enregistrée au greffe le 20 février 2015 sous le n°0173/GCS, par laquelle maître Raphaël HOUNVENOU, avocat au barreau du Bénin, Lot 4587 Ac Ab, immeuble OHO Les Lunettes 01 BP 4925, conseil de B Aa épouse A, a saisi la Cour suprême

d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet n°4559/MTFPRA1/DC/SGMDCFP/DCRD/...

AAG
N°422/CA du Répertoire
N° 2015-42/CA2 du Greffe
Arrêt du 06 décembre 2019
AFFAIRE :
B Aa
Ad A
C/
MTFPRAI REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 05 février 2015, enregistrée au greffe le 20 février 2015 sous le n°0173/GCS, par laquelle maître Raphaël HOUNVENOU, avocat au barreau du Bénin, Lot 4587 Ac Ab, immeuble OHO Les Lunettes 01 BP 4925, conseil de B Aa épouse A, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet n°4559/MTFPRA1/DC/SGMDCFP/DCRD/SC du 16 décembre 2014 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose que dans le cadre du programme dit "Emploi Jeunes", elle a été par le truchement de l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi (ANPE) retenue sur la base du diplôme de maîtrise en sciences de gestion et mise à la disposition du ministère de l'Economie et des
Finances par lettre n°332/ANPE/DPE/SA du 17 septembre 2005 puis 2
affectée par note de service n°561/MEF/DRHFP/DFS/SA du 27 octobre 2005 au contrôle financier dudit ministère ;
Qu'aux termes de l'engagement individuel en date du 10 novembre 2005 proposé par l'ANPE à la stagiaire et souscrit par celle- ci, elle était assujettie à un stage de six (6) mois renouvelable une seule fois, soit au total douze (12) mois ;
Que suivant la note de service n° 561/MFE/DFS/DRHFP/ DFS/SA du 27 octobre 2005, son stage devait prendre fin courant octobre 2006 ;
Que dès sa prise de service, le ministre de l'Economie et des Finances, l’a soumise à un stage de formation professionnelle suivant note de service n° 105/MEF/CF/BAAM du 02 novembre 2005 ;
Qu'ayant donné satisfaction à ses supérieurs hiérarchiques, elle a été successivement affectée au Bureau des Etudes et de la Réglementation puis au Bureau de la Comptabilité des Engagements ;
Que dans le cadre du contrôle de l'effectif des agents contractuels et occasionnels en service dans l'administration publique, elle a été renseignée avec au titre de la formation ou diplôme de base, la maîtrise en sciences de gestion ;
Qu'en 2008, à l'occasion du reversement en agents contractuels de l'Etat (ACE) de tous les stagiaires et occasionnels dûment recensés, l'arrêté n° 774/MTFP/DC/SGM/DGFP/Ch-A/SP du 10 décembre 2008 portant établissement de la liste des personnes proposables a été pris sur laquelle elle a été inscrite au titre des stagiaires ANPE restés au poste jusqu'au 31 décembre 2007 après la fin de leurs stages et susceptibles d'être reversés en ACE ;
Que suivant décret n°2008-377 du 24 juin 2008, le gouvernement a fixé le régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'Etat ;
Que l'arrêté n°601/MTFP/DC/SGM/DGFP/SA du 1“ septembre 2008, en a fixé les modalités d'application ;
Qu'aux termes de l'article 26.1 dudit arrêté, le diplôme à prendre en compte pour le reversement des stagiaires restés au service de l'Administration au terme de leur période de stage de pré-insertion professionnelle (ANPE) et qui ont été redéployés par un contrat ou un acte administratif, est celui mentionné dans leur contrat, ce qui sous- entend aussi le diplôme mentionné sur l'acte administratif de 3
Qu'elle a été surprise de constater que sur son contrat de reversement en ACE, c'est le diplôme du baccalauréat qui a été retenu ;
Qu'aussitôt, elle a entrepris des démarches amiables tant auprès des autorités du ministère de l'Economie et des Finances que de celles du ministère en charge de la Fonction Publique pour prise en compte de son diplôme de maîtrise en sciences de gestion ;
Que face au mutisme desdites autorités, elle a saisi le ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Institutionnelle d'un recours gracieux daté du 30 octobre 2014 ;
Qu'en réponse et par correspondance n°4559/MTFPRAI/DC/ SGM/DCFP/DCRD/SC du 16 décembre 2014, le ministre a rejeté sa demande au motif qu'elle était agent occasionnel au contrôle financier du ministère de l'Economie et des Finances avant son renversement en agent contractuel de l'Etat ;
Qu’il y a lieu de s’adresser à justice pour entendre juger que le refus du ministre du Travail de prendre en compte le diplôme de maîtrise en sciences de gestion comme diplôme de base à son reversement est contraire à la loi ;
Considérant que dans ses observations en réplique, l'Administration soulève au principal l’irrecevabilité du recours et conclut subsidiairement à son rejet ;
Considérant qu'avant le dépôt le 12 février 2015 à la chambre administrative de la Cour du recours contentieux, la requérante a saisi le 30 octobre 2014, le ministre en charge du Travail et de la Fonction Publique d’un recours gracieux au sujet de son reversement ;
Que la finalité dudit recours gracieux était de voir l’autorité de tutelle rapporter la décision tendant à prendre en compte le baccalauréat au lieu de la maîtrise en sciences de gestion comme diplôme de base en vue du reclassement de l’intéressée ;
Considérant que suivant lettre n° 4559/MTFPRAI/DC/DGFP/ DCRD/SC du 16 décembre 2014, le ministre, après avoir rappelé à celle-ci son statut d'occasionnel, a rejeté sa demande au motif que le diplôme à prendre en compte pour son reversement en agent contractuel de l'Etat ne peut être supérieur au baccalauréat et ce, conformément aux dispositions de l’article 111 du décret n°2008 du 24 juin 2008 portant régime juridique d’emploi des agents contractuels de l’Etat ;
Qu’à compter de la date de la réponse du ministre c'est-à-dire le 16 décembre 2014, le contentieux était ouvert ;
Qu'en déposant son recours, enregistré à la chambre administrative de la Cour le 12 février 2015 sous le numéro 117/CS/CA/S avant enregistrement au greffe le 20 février 2015 sous le Au 4
n° 0173/GCS, la requérante a agi dans le délai et dans la forme prévus par la loi ;
Qu’en conséquence, le recours est recevable ;
fond
Considérant que la requérante sollicite l'annulation de la décision de l'Administration contenue dans la correspondance n°4559 du 16 décembre 2014, tendant à prendre en compte le baccalauréat comme diplôme de base pour son reclassement ;
Qu'au soutien de sa prétention, elle fait valoir son maintien au poste jusqu'au 31 décembre 2007 ;
Qu'elle sollicite l'application à son égard des dispositions des articles 24, 25 et 26 de l'arrêté année 2008 n°601/MTFP/DC/SGM/ DGFP/SA en date du 1” septembre 2008 ;
Considérant que suivant contrat de travail administratif n°0184/MTFP/SGM/DGFP/DRSC/SA 1“ avril 2009, signé par la requérante d'une part, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre du Travail et de la Fonction Publique d'autre part, un contrat a été établi entre la requérante et l'Administration ;
Qu'à ce titre, elle justifie du statut d'agent contractuel de l'Etat au sens de l'article 15 de l'arrêté n° 601/MTFP/DC/SGM/DGFP/SA du 1 septembre 2008 qui dispose : « les agents contractuels recrutés au profit des projets et programmes sont des agents recrutés par les ministères ou les partenaires au développement et payés sur les budgets des projets et programmes concernés. La preuve de l'existence d'un lien avec l'Administration est le contrat de travail. » ;
Considérant que la preuve d'un contrat liant l'Administration et la requérante est établie ;
Considérant en outre que conformément aux dispositions de l'article 26 de l’arrêté visé ci-dessus, «le mode de reversement des stagiaires restés au service de l'Administration au terme de leur période de stage de pré-insertion professionnelle et qui ont été redéployés, se fera comme suit : pour ceux d'entre eux qui ont été redéployés sur la base d'un contrat de travail ou d'un acte administratif, le diplôme à prendre en compte est celui mentionné dans ledit contrat... »i
Considérant s'agissant précisément de la requérante, que le contrat de travail établi à son nom et signé d'elle, porte le baccalauréat comme « Titre et Diplôme ou qualification » ;
Que celle-ci n'est donc pas fondée à réclamer la prise en compte d'un diplôme autre que le baccalauréat à l'occasion de son reversement, en l’occurrence la maîtrise en sciences de gestion ; ;
5
Que sous ce rapport, le recours est mal fondé ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de le rejeter ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 05 février 2015 de B Aa épouse A, tendant à l’annulation de la décision de rejet n°4559/MTFPRA1/DC/SGMDCFP/DCRD/SC du 16 décembre 2014 de son recours gracieux relatif à la prise en compte de son diplôme de maîtrise en sciences de gestion pour son reversement, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six décembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-42/CA2
Date de la décision : 06/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-12-06;2015.42.ca2 ?
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