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05/12/2019 | BéNIN | N°2016-131/CA 1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 décembre 2019, 2016-131/CA 1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N°416/CA du Répertoire
N° 2016-131/CA 1 du Greffe
Arrêt du 05 décembre 2019
AFFAIRE :
- HOUENASSI Dèdonougbo
- MESRS
- MDN
- Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Martin La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 10 août 2016, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 17 août 2016, sous le numéro 479/CA/CS, par laquelle X Ah Ab, par l’organe de son conseil maître Théodore KOUTINHOUIN, a saisi la haute Juridiction,

d’un recours en annulation du décret n°2016-210 du 04 avril 2016 portant admission à la retraite d’un (...

Ahophil
N°416/CA du Répertoire
N° 2016-131/CA 1 du Greffe
Arrêt du 05 décembre 2019
AFFAIRE :
- HOUENASSI Dèdonougbo
- MESRS
- MDN
- Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Martin La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 10 août 2016, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 17 août 2016, sous le numéro 479/CA/CS, par laquelle X Ah Ab, par l’organe de son conseil maître Théodore KOUTINHOUIN, a saisi la haute Juridiction, d’un recours en annulation du décret n°2016-210 du 04 avril 2016 portant admission à la retraite d’un (01) officier général et de onze (11) officiers supérieurs des Ai Ad Ae ;
Vu la loi n°2002-014 du 27 août 2002 portant conditions d’admission à la retraite des enseignants permanents de l’enseignement supérieur et des chercheurs ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Ai Ad Ae ;
- Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu le décret n°2010-024 du 15 février 2010 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants des Universités Nationales du Bénin ;
Vu le décret n°2016-056 du 10 mars 2016 portant conditions d’emploi des médecins militaires, enseignants de rang A et de rang B des Universités Nationales du Bénin, après leur admission à la retraite dans les Ai Ad Ae ;
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Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’en sa qualité d’officier supérieur des Ai Ad Ae et de professeur titulaire de cardiologie des Universités du Bénin, il a été recruté comme enseignant de l’Université d’Abomey- Calavi, avec l’accord des autorités militaires et a pris service ès qualités le 20 novembre 2000 ;
Que conformément aux procédures militaires et avec le soutien des mêmes autorités militaires, il a accédé au grade de professeur agrégé en deux mille huit et à celui de professeur titulaire en deux mille quatorze ;
’aux termes des dispositions de l’article 1° de la loi n°2002- 014 du 27 août 2002 portant conditions d’admission à la retraire des enseignants permanents de l’enseignement supérieur et des chercheurs d’une part et de l’article 77 du décret n°2010-024 du 15 février 2010 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants des Universités Nationales du Bénin d’autre part, le seul critère d’admission à la retraite est l’âge de soixante-cinq (65) ans pour les enseignants de rang magistral ;
Qu’il est un enseignant de rang magistral et n’est âgé que de cinquante-cinq (55) ans à la date d’introduction de la présente requête, pour être né en mille neuf cent soixante et un (1961) ;
Que dès lors, tout fonctionnaire béninois civil ou militaire devenu enseignant de rang magistral, ne peut être admis à la retraite qu’à l’âge de soixante-cinq (65) ans sans distinction de son ministère d’origine ;
Que les dispositions légales citées supra sont scrupuleusement respectées par l’Administration civile béninoise ;
Qu’à titre d’exemple, Af Ac Ab Z, précédemment médecin, programmée par le ministère de la santé pour être admise à la retraite le 1 avril 2014, est restée en activité parce que devenue enseignante à l’université d’AG et a vu son admission à la retraite repoussée au 1” octobre 2017 ;
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Qu’en outre, Aj B, professeur titulaire, programmé par le ministère de la santé pour être admis à la retraite le 1° janvier 2015, le sera plutôt le 1 octobre 2019 parce que devenu, lui aussi, enseignant à l’Université d’AG, conformément aux textes cités plus haut ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il considère qu’il ne sera admis à la retraite que le 1” octobre 2026 où il aura atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans ;
Que le décret n°2016-210 du 04 avril 2016 portant admission à la - retraite d’un (01) officier général et de onze (11) officiers supérieurs des Ai Ad Ae, n’a pas tenu compte de sa qualité d’enseignant de rang magistral des universités ;
Que c’est à tort que ledit décret a fixé la date de son admission à la retraite, à compter du 1 octobre 2016 ;
Que par recours gracieux en date du 18 avril 2016 adressé au président de la République, il a demandé que le décret n°2016-210 du 04 avril 2016 soit rapporté en ce qui le concerne et que sa date d’admission à la retraite soit corrigée ;
Qu’en dépit des arguments bien fondés invoqués au soutien de sa demande, aucune suite ne lui a été donnée jusqu’à la date du présent recours ;
Que le silence du président de la République pendant deux (02) mois équivalant à un rejet de son recours gracieux, il saisit la haute Juridiction afin que soit annulé pour violation de la loi en ce qui le concerne, le décret n°2016-210 du 04 avril 2016 portant admission à la retraite d’un (01) officier général et de onze (11) officiers supérieurs des Ai Ad Ae ;
Considérant que le requérant fait valoir que le décret ci-dessus indiqué porte atteinte à ses intérêts en ce qu’il viole les dispositions de l’article 100 de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Ai Ad Ae, de l’article 77 du décret n°2010-024 du 15 février 2010 portant statuts particuliers du corps des personnels enseignants des Universités Nationales du Bénin, de l’article 1° de la loi n°2002-014 du 27 août 2002 portant conditions d’admission à la retraite des enseignants permanents de l’enseignement supérieur et des chercheurs et les dispositions constitutionnelles sur le principe de l’égalité des citoyens ;
Considérant que le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’Agent judiciaire du trésor soulèvent l’irrecevabilité du recours au motif qu’il a été introduit en violation de l’article 827 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale, sociale,
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administrative et des comptes qui dispose : « avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision » ;
Qu’en l’espèce, le requérant a déclaré avoir adressé un recours gracieux au chef de l’Etat le 18 avril 2016, sans avoir produit ledit “recours ni la preuve de son dépôt ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Mais considérant qu’il existe au dossier une copie du recours gracieux adressé par voie hiérarchique au président de la République le 18 avril 2016 et enregistré le même jour sous le n°01139 à la direction du service de santé des Ai Ad Ae ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen et de déclarer le recours recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant soutient que le décret contesté a été pris en violation des dispositions de l’article 100 de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Ai Ad Ae, de l’article 77 du décret 2010-024 du 15 février 2010 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants des Universités Nationales du Bénin et de l’article 1" de la loi 2002-014 du 27 août 2002 portant conditions d’admission à la retraite des enseignants permanents de l’enseignement supérieur et des chercheurs ;
Que la limite d’âge pour faire valoir ses droits à la retraite en ce qui concerne les professeurs titulaires, est de soixante-cinq (65) ans ;
Que les médecins des armées, professeurs assistants, professeurs de rang magistral sont soumis aux dispositions relatives aux limites drâge applicables à leurs homologues civils ;
Que la limite d’âge applicable aux médecins civils et de rang magistral est de soixante-cinq (65) ans et que son admission à la retraite ne pourra intervenir que le 1°" octobre 2026 ;
Que le décret querellé a consacré à son égard la rupture du principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi et que par décision DCC n°17-029 du 09 février 2017, la Cour constitutionnelle a jugé en son article 2 que « Les ministres en charge de la fonction publique, de l’enseignement supérieur, des finances et de la défense nationale doivent préciser pour l’avenir la situation des médecins militaires enseignants des universités nationales en leur réservant un traitement identique à celui de leurs homologues civils conformément à l’article 100 de la loi 5
n°2005-043 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Ai Ad Ae » ;
Considérant que le ministre de la défense concède que l’Administration militaire a encouragé et soutenu le requérant dans le processus de son ascension et de son intégration dans l’espace universitaire ;
Que l’article 99 de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Ai Ad Ae dispose que : « La durée de service qui ne peut excéder trente-cinq (35) ans court à partir de la date d’incorporation et prend fin à la limite supérieure d'âge du grade détenu… » ;
Que même si l’Administration reconnaît au requérant la qualité de professeur titulaire des universités, c’est exclusivement sa qualité de militaire qui a prévalu pour sa mise à la retraite ;
Que par conséquent, la mise à la retraite du requérant est conforme aux dispositions de l’article 99 de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Ai Ad Ae ;
Considérant qu’en reprenant le moyen du ministre de la défense tiré des dispositions de l’article 99 de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Ai Ad Ae, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’Agent judiciaire du trésor soutiennent que le requérant a été incorporé le 21 août 1981 et a totalisé au 1 octobre 2016 à la date de son admission à la retraite, 35 ans 1 mois et 10 jours de service ;
Qu’il a par conséquent accompli la durée maximale de service compatible avec son grade de colonel des armées ;
Que c’est à bon droit et dans le respect des dispositions de l’article 99 de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Ai Ad Ae, que le chef de l’Etat a pris le décret querellé ;
Considérant que depuis l’année 2000, le requérant a été mis à la disposition de la Faculté des Sciences de la Santé par décision n°0757- 2000/UNB/SG/CS du 07 novembre 2000 ;
Qu’il y a pris service en qualité de professeur-assistant le 27 novembre 2000 ;
Qu’il a été admis dans le corps des maîtres-assistants au titre de l’année 2004 par note de service n°128/MESRS/DC/SGM/DRH/
SPESRSI du 07 avril 2008 ; 4 6
Qu’il a, cumulativement avec ses fonctions militaires, évolué au sein dudit corps jusqu’à l’obtention du grade de professeur titulaire en
Que par ailleurs, il a occupé plusieurs postes de responsabilité notamment celui de chef d’unité de cardiologie et de coordonnateur du * diplôme d’études spécialisées (DES) de cardiologie à la Faculté des Sciences de la Santé ;
Considérant que jusqu’à la date de sa mise à la retraite, le requérant est demeuré un officier supérieur des Ai Ad Ae ;
Que c’est précisément en cette qualité d’officier des Ai Ad Ae qu’il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en application du statut de ce corps de métier ;
Considérant que le requérant sollicite en vue de son admission à la retraite à l’âge de soixante-cinq (65) ans, l’application des dispositions combinées de l’article 100 du statut des Ai Ad Ae et de l’article 1° de la loi 2002-014 du 27 août 2002 portant conditions d’admission à la retraite des enseignants permanents de l’enseignement supérieur et des chercheurs ;
Considérant que l’article 1 de la loi n°2002-014 du 27 août 2002 portant conditions d’admission à la retraite des enseignants permanents de l’enseignement supérieur et des chercheurs dispose : « Nonobstant les dispositions des articles 3 et 7 de la n°86-014 du 26 novembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une pension des enseignants permanents de l’enseignement supérieur et des chercheurs est acquis lorsque se trouve remplie à la cessation d'activité, la condition de :
- Soixante-cinq (65) ans d’âge pour les professeurs titulaires et les directeurs de recherche inscrits sur une liste d'aptitude … » ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le requérant a obtenu le grade de professeur de rang magistral ;
: Qu’il n’en est pas pour autant enseignant permanent de l’enseignement supérieur, ce d’autant plus qu’il ne peut appartenir à la fois au corps des enseignants permanents de l’enseignement supérieur (au titre duquel il n’a jamais émargé au budget national) et à l’armée ;
Qu’il est plutôt constant qu’il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite non pas en tant qu’enseignant permanent de l’enseignement supérieur, mais en tant que militaire ;
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Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Ai Ad Ae : « La durée de service qui ne peut excéder trente- cinq (35) ans court à partir de la date d’incorporation et prend fin à la limite supérieure d'âge du grade détenu. » ;
Considérant que l’article 100 de la même loi dispose que : « les limites supérieures d'âge des officiers en service dans les Ai Ad Ae sont les suivantes :
= Lieutenant : 50 ans
- Capitaine : 54 ans
- Commandant : 54 ans
= Lieutenant-colonel : 58 ans
- Colonel : 58 ans
- Général de brigade : 60 ans
- Général de division : 60ans
- Général de corps d’armée : 60 ans
- Général d’armée : 60 ans
Les médecins des armées, professeurs assistants, professeurs de rang magistral sont soumis aux dispositions relatives aux limites d’âge applicables à leurs homologues civils.
Toutefois, l'officier n'ayant pas atteint la limite supérieure d’âge de son grade, mais ayant accompli trente (30) ans de service, peut sur sa demande, bénéficier d’une pension de retraite à jouissance immédiate.
Une décision du Président de la République consacre l’officier' dans cette position. » ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 4 du décret n°2016-056 du 10 mars 2016 portant conditions d’emploi des médecins militaires, enseignants de rang A et de rang B des Universités Nationales du Bénin, après leur admission à la retraite dans les Ai Ad Ae : « pour chaque candidature retenue, il est conclu avec l’Administration, un contrat de travail qui prend effet pour compter de la date d'admission à la retraite de l’intéressé dans les Ai Ad Ae.
L’intéressé peut être employé jusqu'à la date d’admission à la retraite des enseignants civils de même grade académique. » ;
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Qu’en disposant ainsi en application de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Ai Ad Ae, le Gouvernement, au regard de la question essentielle de l’organisation des grades et de la hiérarchie militaire, a trouvé un équilibre entre les exigences de stabilité de l’institution . militaire et la nécessité d’assurer l’égalité entre les médecins militaires enseignants et leurs homologues civils ;
Considérant qu’il est établi que X Ah Ab a totalisé à la date de son admission à la retraite le 1° octobre 2016, 35 ans 1 mois et 10 jours de service dans l’armée ;
Qu’ainsi, il a accompli la durée maximale de service (dans l’armée) pour avoir été incorporé le 21 août 1981 ;
Que la durée de service dans l’armée est une question statutaire substantielle à laquelle il ne peut être dérogé sauf à déstabiliser ce corps de métier ;
Qu’en tout état de cause, l’intéressé ne peut plus servir dans l’armée au-delà de trente-cinq (35) ans de service au motif qu’il est professeur titulaire de rang magistral ;
Que nonobstant l’articulation inappropriée des articles 99 et 100, ce sont plutôt les dispositions de l’article 99 qui sont dérogatoires de celles prévues à l’article 100 de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006, qui dispose que : «… Les médecins des armées, professeurs assistants, professeurs de rang magistral sont soumis aux dispositions relatives aux limites d’âge applicables à leurs homologues civils. » ;
Qu’en effet, les dispositions de l’article 100 alinéa 2 restent d’application aussi longtemps que les médecins des armées, professeurs assistants, professeurs de rang magistral (comme le requérant) n’ont pas accompli la durée de service maximale dans l’armée ;
Qu’en l’état actuel des statuts militaires, notamment de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 100 alinéa 2 pour être maintenu en activité dans l’armée au-delà de trente-cinq (35) ans de service ;
Qu’aussi longtemps que la loi en aura ainsi disposé d’une part, et que le verrou de la durée maximale de service dans l’armée n’aura pas été abandonné d’autre part, il n’y a pas lieu à conclure à une rupture du principe de l’égalité de tous devant la loi, la fonction militaire étant régie et encadrée par des statuts particuliers ;
Qu’au demeurant, saisie par le requérant le 25 mai 2016 d’un recours en inconstitutionnalité contre le décret n°2016-210 du 04 avril 2016 sur le fondement de la violation du principe de l’égalité de tous 9
prévu par l’article 26 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour constitutionnelle a, suivant décision DCC 17-029 du 09 février 2017, jugé que : « Le décret n°2016-210 du 04 avril 2016 portant mise à la retraite de monsieur Ab Ah X n’est pas contraire à la Constitution » ;
Considérant au total qu’en prenant le décret n°2016-210 du 04 avril 2016 portant admission à la retraite d’un (01) officier général et de onze (11) officiers supérieurs des Ai Ad Ae dont le requérant, le chef de l’Etat a fait une bonne application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le recours est mal fondé et qu’il y a lieu de le rejeter ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°: Le recours en date à Cotonou du 10 août 2016 de X Ah Ab, tendant à l’annulation du décret n°2016-210 du 04 avril 2016 portant son admission à la retraite est recevable.
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême .
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Rémy et Aa A } CONSEILLERS ; 5 Ag C
Et prononcé à l’audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas BIAO, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-131/CA 1
Date de la décision : 05/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-12-05;2016.131.ca.1 ?
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