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29/11/2019 | BéNIN | N°49

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 novembre 2019, 49


Texte (pseudonymisé)
N° 49/CJ-CM du Répertoire ; N° 2019-01/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 29 novembre 2019 ; Société ORABANK BENIN (Me Patrick G. TCHIAKPE) C/ - Société DRANIS SARL - Ac C (Me Evelyne da SILVA AHOUANTO)

Procédure civile –Action personnelle – Sommation de déguerpir – Dation en paiement – Réticence dolosive.

L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux.

Toutefois, le notaire qui ne met pas à la disposition de son client toutes les informations susceptibles de l’éclairer, fait encourir nullité à son acte.

La Cour,

Vu l’acte n°

01/CCOM/18 du 06 août 2018 du greffe de la Cour d’appel de Parakou par lequel maître Elie DOVONOU, substituant...

N° 49/CJ-CM du Répertoire ; N° 2019-01/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 29 novembre 2019 ; Société ORABANK BENIN (Me Patrick G. TCHIAKPE) C/ - Société DRANIS SARL - Ac C (Me Evelyne da SILVA AHOUANTO)

Procédure civile –Action personnelle – Sommation de déguerpir – Dation en paiement – Réticence dolosive.

L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux.

Toutefois, le notaire qui ne met pas à la disposition de son client toutes les informations susceptibles de l’éclairer, fait encourir nullité à son acte.

La Cour,

Vu l’acte n°01/CCOM/18 du 06 août 2018 du greffe de la Cour d’appel de Parakou par lequel maître Elie DOVONOU, substituant maître Patrick Gervais TCHIAKPE, conseil de la société ORABANK BENIN, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°01/18 rendu le 18 juillet 2018 par la chambre commerciale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 29 novembre 2019 le conseiller

Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ae Ab B en ses conclusions

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°01/CCOM/18 du 06 août 2018 du greffe de la Cour d’appel de Parakou, maître Elie DOVONOU, substituant maître Patrick Gervais TCHIAKPE, conseil de la société ORABANK BENIN, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°01/18 rendu le 18 juillet 2018 par la chambre commerciale de cette cour ;

Que par lettres n°s0649/GCS et 0650/GCS du 28 janvier 2019 du greffe de la Cour suprême, reçues en son cabinet le 29 janvier 2019, maître Patrick TCHIAKPE a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que maîtres Patrick Gervais TCHIAKPE et Evelyne da SILVA AHOUANTO ont versé leurs observations au dossier ;

EXAMEN DU POURVOI EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu que dans le cadre de la gestion de ses affaires, la société DRANIS Sarl et sa gérante dame Ac C ont ouvert un compte dans les livres de la société ORABANK BENIN SA ;

Que suite à certaines difficultés, la société DRANIS n’a pas pu honorer dans les délais ses engagements vis-à-vis de la structure bancaire ;

Que par acte notarié en date à Cotonou des 14 janvier, 08 février et 02 juillet 2013 dame Ac C a souscrit plusieurs engagements sous conditions suspensives ;

Que sans attendre la réalisation desdites conditions, la société ORABANK BENIN a signifié à dame Ac C une sommation de déguerpir de l’immeuble objet du titre foncier n°97 affecté au paiement de la créance, appuyé d’un acte notarié portant ’’Dation en paiement’’ dressé les 18 décembre 2014 et 03 mars 2015 par maître J. Ad A, que cette dernière ne reconnaît pas ;

Que saisi aux fins d’annulation dudit acte, le tribunal de Parakou a fait droit à la demande de Ac C et de la société DRANIS ;

Que sur appel de la société ORABANK BENIN SA la cour d’appel a rendu, le 18 juillet 2018 l’arrêt confirmatif n°01/COM/18 ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application notamment des dispositions des articles 382 et 373 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par refus d’application des articles 382 et 373 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en ce que la cour d’appel, saisie de l’appel interjeté par la société ORABANK BENIN SA aux fins d’annulation du jugement rendu par le tribunal de première instance qui a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande, a jugé « que dans le cas d’espèce, il ne s’agit nullement d’un contentieux à l’inscription de faux contre un acte authentique mais plutôt d’une action en nullité pour défaut de consentement … » alors que, selon le moyen, ainsi qu’il résulte des dispositions des articles susvisés, l’action en nullité pour défaut de consentement, par la voie d’un acte notarié, acte

authentique est subordonnée à une procédure préalable d’inscription de faux contre ledit acte ;

Qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, l’acte notarié fait foi jusqu’à inscription de faux ;

Qu’en décidant que l’action en nullité pour défaut de consentement à un acte notarié ne doit pas faire au préalable l’objet de la procédure d’inscription de faux prévue aux articles 373 et 382 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, l’arrêt querellé viole la loi et doit être annulé ;

Mais attendu que statuant sur l’annulation du jugement entrepris pour violation de la loi notamment sur le défaut du consentement, la cour d’appel a motivé

« que dame Ac C n’a pas été suffisamment renseignée sur les documents sur lesquels elle a apposé sa signature les 18 décembre 2014 et 04 mars 2015 ;

…. que dame Ac C dans la rédaction de l’acte notarié …. a subi une réticence dolosive, alors que le notaire instrumentaire est tenu d’un devoir de conseil en vue d’assurer la validité et l’efficacité des actes auxquels il a apporté son concours » ;

Que par ces énonciations et constatations, l’arrêt attaqué n’a pas violé la loi ; Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que la cour d’appel, pour rejeter l’annulation du jugement entrepris pour défaut de réponse aux conclusions relatives aux demandes reconventionnelles formulées a développé « que nulle part dans le dossier, les éléments de procédure ne permettent de savoir que de telles demandes ont été formulées devant le premier juge » alors que, selon le moyen, la société ORABANK BENIN SA

avait relevé à l’attention du juge les demandes reconventionnelles reprises dans le jugement ;

Qu’en décidant dans l’arrêt attaqué « qu’il n’existe aucune preuve au dossier que les demandes reconventionnelles ont été formulées devant le premier juge

… que la preuve est la rançon du droit … le chef de défaut de réponse à conclusions mérite rejet », la cour d’appel n’a pas suffisamment recherché dans le jugement querellé lesdites demandes reconventionnelles qui y sont et qui lui ont été pourtant indiquées par la société ORABANK BENIN SA ;

Que ce faisant, l’arrêt manque de base légale et doit être annulé en toutes ses dispositions ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué, adoptant les motifs du jugement n°05/17 du 27 août 2017 a conclu à l’annulation de l’acte notarié des 18 décembre 2014 et 04 mars 2015 portant dation en paiement en précisant « sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres chefs de demandes » ;

Que par cette formule, la cour d’appel n’avait plus besoin de relever l’absence de demandes reconventionnelles formulées devant le premier juge.

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de la société ORABANK BENIN SA.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambrejudiciaire ; PRESIDENT;

Michèle CARRENA ADOSSOU

etCONSEILLERS ;

Af Y

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-neuf novembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ae Ab B, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président,Le Rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNONMichèle CARRENA ADOSSOU

Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 29/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-11-29;49 ?
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