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08/11/2019 | BéNIN | N°2012-131/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 novembre 2019, 2012-131/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N°411/CA du Répertoire
N°2012-131/CA1 du Greffe
Arrêt du 08 novembre 2019
AFFAIRE :
A ABOH PACOME
MEMP REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Sakété du 21 novembre 2012, enregistré au greffe le 25 novembre 2012 sous le numéro 1233/GCS, par laquelle A ABOH Pacôme, enseignant contractuel de l’Etat a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation du refus de valider les résultats de l’examen du CEAP/EP écrit, pratique et oral qu’i

l a passé au titre de l’année 2010 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, or...

Ahophil
N°411/CA du Répertoire
N°2012-131/CA1 du Greffe
Arrêt du 08 novembre 2019
AFFAIRE :
A ABOH PACOME
MEMP REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Sakété du 21 novembre 2012, enregistré au greffe le 25 novembre 2012 sous le numéro 1233/GCS, par laquelle A ABOH Pacôme, enseignant contractuel de l’Etat a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation du refus de valider les résultats de l’examen du CEAP/EP écrit, pratique et oral qu’il a passé au titre de l’année 2010 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose que jusqu’en mai 2005, il était en service à l’Ecole Primaire Privée St Pierre PK10 dans la circonscription scolaire de Sémè-Podji, et qu’au cours de cette année, il a fourni son dossier pour passer l’écrit du Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique (CEAP) :
Qu’en avril de la même année, il a passé avec succès le concours de recrutement des Agents Contractuels de l’Etat (ACE), à la suite duquel il a été affecté à l’Ecole primaire publique Assa-Idioché dans la circonscription scolaire de Sakété ;
2
Qu’en octobre 2005 il s’est présenté à l’écrit du CEAP session d’octobre 2005 et que par décision n°0056/MEPS/CAB/SGM/DEC/SEC-EP du 10 mars 2006, il a été déclaré admis ;
Qu’après avoir saisi le ministre pour la conduite à tenir, il a été autorisé par lettre n°0221/MEPS/CAB/SGM/DEP/SPIDE du 08 juin 2006, à conserver son admission aux épreuves écrites du CEAP et à attendre sa promotion jusqu’au moment où celle-ci sera autorisée à subir les épreuves pratiques et orales de cet examen ;
Qu’il a observé cette instruction jusqu’en 2010 où il a subi avec succès les épreuves pratiques et orales au même moment que les collègues de sa promotion ;
Qu'’à la parution de la décision d’admission définitive à cet examen, il n’a plus retrouvé son nom ;
Que malgré les correspondances adressées au ministre des Enseignements Maternel et Primaire d’une part et au Directeur des Examens et Concours le 25 mars 2011 d’autre part, aucune réponse ne lui est parvenue ;
Que face au silence de l’Administration, il en réfère à la Cour pour que justice soit faite ;
Considérant qu’en réplique, le ministre des Enseignements primaire et maternel fait observer que conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel n°099/MTFP/MEF/MEMP/DC/ SGM/DEC/SA du 14 juillet 2010 portant organisation des examens professionnels des personnels des enseignements maternel et primaire « il est ouvert au profit du personnel enseignant des écoles maternelles et primaires publiques et privées, les examens professionnels du Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique (CEAP) et du Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP) », que trois options de carrière sont ouvertes pour passer le CEAP :
- la première étant celle des Agents Permanents de l’Etat (APE) recrutés avec le BEPC et admissibles à passer le CEAP trois ans après leur engagement ;
- la deuxième, étant celle des Agents Contractuels de l’Etat (ACE) recrutés avec le BEPC et autorisés à passer l’examen quatre ans après le recrutement ;
-la troisième, prévue pour les enseignants du privé, titulaires du BEPC et dûment détenteurs d’une autorisation d’enseigner datant d’au moins quatre ans ;
Qu’étant donné que le requérant a passé l’écrit du CEAP en 2005, il devrait conformément à l’article 5 du même arrêté, postuler pour les phases pratique et orale en 2006 ;
3
Considérant qu’à l’audience du 06 septembre 2019, le requérant a déclaré abandonner la procédure par suite de son admission en 2013 au certificat d’aptitude pédagogique (CAP) ;
Qu’une telle déclaration vaut désistement d’action ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1° : Il est donné acte à A ABOH Pacôme de son désistement d’action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ; PRESIDENT ;
Etienne FIFATIN
ET CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit novembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-131/CA1
Date de la décision : 08/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-11-08;2012.131.ca1 ?
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