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08/11/2019 | BéNIN | N°2003-09/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 novembre 2019, 2003-09/CA2


Texte (pseudonymisé)
N° 407/CA du Répertoire
N° 2003-09/CA2 du Greffe
Arrêt du 08 novembre 2019
AFFAIRE :
AKLOMBESSI Jean
-Directeur de l'ORTB
-Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 08 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 janvier 2003 sous le numéro 0018/ GCS, par laquelle AKLOMBESSI Jean, a saisi la haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de rejet de son reclassement contenue dans le pr

ocès-verbal de réunion en date du 21 novembre 2001 ;
Vu l’ordonnance 21/PR du 26 avril ...

N° 407/CA du Répertoire
N° 2003-09/CA2 du Greffe
Arrêt du 08 novembre 2019
AFFAIRE :
AKLOMBESSI Jean
-Directeur de l'ORTB
-Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 08 janvier 2003, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 janvier 2003 sous le numéro 0018/ GCS, par laquelle AKLOMBESSI Jean, a saisi la haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de rejet de son reclassement contenue dans le procès-verbal de réunion en date du 21 novembre 2001 ;
Vu l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; .
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose qu'ayant sollicité son reclassement après une formation en République Fédérale d'Allemagne, sa demande a été examinée à l'occasion d'une réunion interministérielle, objet du Procès-verbal en date du 21 novembre 2001 qui lui refuse le bénéfice du reclassement pour défaut de titres requis ;
Que par lettre en date du 17 juillet 2002 le directeur général de l’Office de radio et Télévision (ORTB) l'a informé du rejet de sa demande de reclassement malgré les projets d'arrêtés de reclassement du directeur du personnel de l'Etat :
Qu'il considère que le directeur du contrôle financier est incompétent pour donner son avis sur le reclassement envisagé ;
Qu'il considère aussi que le procès-verbal en date du 21 novembre 2001 n'en est pas un, mais plutôt un compte rendu de réunion ;
Que le refus de son reclassement résultant de la réunion du 21 novembre 2001 par les membres de la commission n'est pas justifié en ce que, lauréat de l'examen professionnel niveau II, il a effectivement été pendant trois ans en formation et qu'en application de l'article 59 du décret n° 81-361 du statut particulier des corps des personnels des services de l’information, il devrait être reclassé en Al dans le corps des ingénieurs ;
Qu'il a saisi le ministre de la communication et de la promotion des technologies nouvelles d'un recours hiérarchique en date du 09 septembre 2002 ;
Qu'il s'est par suite pourvu devant la haute Juridiction pour voir annuler pour excès de pouvoir, la décision de rejet de son reclassement contenue dans le procès-verbal ;
Considérant que le requérant fonde ses prétentions d’une part sur l’interprétation erronée du statut général de la fonction publique et de l'article 59 du décret n° 81-361 du statut particulier des corps des personnels des services de l’information, d’autre part sur l'incompétence du directeur du contrôle financier à émettre un avis pertinent sur son reclassement et enfin sur l'absence de séparation des pouvoirs entre le
directeur de l'ORTB, la directrice adjointe du contrôle financier @ et le Ÿ H directeur du contrôle financier dans la gestion de la carrière des fonctionnaires ;
Considérant que le directeur de l'ORTB, assisté de maître Léopold OLORY TOGBE soutient en premier lieu, la légalité du refus du reclassement tiré du fait que AKLOMBESSI Jean ne réunit pas les conditions nécessaires pour bénéficier du reclassement pour n'avoir pas effectué après sa réussite à l'examen professionnel, une formation dans un établissement agréé par l'Etat, en deuxième lieu, la compétence du directeur du contrôle financier pour émettre son avis sur les projets de reclassements ;
Qu’il conclut au rejet de la demande du requérant au fond ;
Considérant que l'article 68 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose :
« Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent. » ;
Considérant que la notification du rejet de reclassement a eu lieu par courrier en date du 17 juillet 2002 ;
Considérant que le requérant a introduit son recours hiérarchique L le 09 septembre 2002 ;
Considérant que l’Administration n'ayant pas répondu à son recours au bout de deux mois, il disposait, pour se pourvoir contre cette décision implicite de rejet, d'un délai supplémentaire de deux mois pour saisir le juge administratif de la Cour suprême :
Qu'en introduisant son recours contentieux le 08 janvier 2003, il a respecté les délais légaux ;
Mais considérant qu'un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire ;
Qu'en l'espèce AKLOMBLESSI Jean sollicite l'annulation du procès-verbal de la commission interministérielle ayant retenu le rejet de sa demande de reclassement ;
Considérant que le procès-verbal est constitutif d'un acte préparatoire à la décision de l’Administration ;
Que dans la même limite que les projets d'arrêtés de reclassement, les actes préparatoires ne sauraient donner lieu à un recours pour excès de pouvoir que dans les cas où il en est expressément disposé par la loi ;
Considérant que la loi ne fait pas du procès-verbal de réunion du comité interministériel un acte justiciable devant les juridictions administratives ;
Que le recours de AKLOMBESSI Jean devrait être dirigé non pas contre le procès-verbal, acte préparatoire, mais contre la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique tendant à son reclassement en A1l-12 qui, en confirmant la lettre n°363/ORTB/DG/SG/SPRS, est constitutive de la dernière position de l'Administration ;
Qu'il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 08 janvier 2003 de AKLOMBESSI Jean, tendant à l’annulation de la décision de rejet de son reclassement contenue dans le procès-verbal de réunion en date du 21 novembre 2001, est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
procureur Article général 3: près Le la Cour présent suprême. arrêt sera notifié aux parties et æ au Æ Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Etienne FIFATIN
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit novembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
président, Le rapporteur,
Rémy Yawo KODO Pre Dandi GNAMOU
Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2003-09/CA2
Date de la décision : 08/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-11-08;2003.09.ca2 ?
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