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27/09/2019 | BéNIN | N°96

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 septembre 2019, 96


Texte (pseudonymisé)
N°96/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2018-20/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 27 septembre 2019 ; AH X Aa C/ PAUL P. A Y

Droit foncier-Confirmation de droit de propriété-Appel non respectueux de la forme prescrite-Violation de la loi par fausse interprétation-Violation de la loi par fausse application (Non)-Irrecevabilité-Rejet.

La sanction de la violation des formes prescrites par la loi s’agissant d’un acte de procédure emportant saisine d’une juridiction est l’irrecevabilité. La Cour,

Vu l’acte n°005/2017 du 18 mai 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, p

ar lequel maître Issiaka MOUSTAFA, conseil de X Aa AH, a élevé pourvoi en cassation con...

N°96/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2018-20/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 27 septembre 2019 ; AH X Aa C/ PAUL P. A Y

Droit foncier-Confirmation de droit de propriété-Appel non respectueux de la forme prescrite-Violation de la loi par fausse interprétation-Violation de la loi par fausse application (Non)-Irrecevabilité-Rejet.

La sanction de la violation des formes prescrites par la loi s’agissant d’un acte de procédure emportant saisine d’une juridiction est l’irrecevabilité. La Cour,

Vu l’acte n°005/2017 du 18 mai 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Issiaka MOUSTAFA, conseil de X Aa AH, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°09/2017 rendu le 02 mai 2017 par la chambre civile de droit de propriété de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-sept septembre deux mille dix- neuf, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ad AG en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°005/2017 du 18 mai 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Issiaka MOUSTAFA, conseil de X Aa AH, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°09/2017 rendu le 02 mai 2017 par la chambre civile de droit de propriété de cette cour ;

Que par lettre n°4443/GCS du 23 mai 2018 du greffe de la Cour suprême, maître Issiaka MOUSTAFA a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er, 933 et 935 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative, et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations conformément aux dispositions de l’article 937 de la loi n°2008-07 précitée ;

Que seul maître Issiaka MOUSTAFA a versé ses observations au dossier ; Que le dossier est en état

EN LA FORME

Attendu que selon les énonciations de l’acte de pourvoi, celui-ci aurait été formé par déclaration orale au greffe de la cour d’appel de Cotonou le jeudi 18 mai 2017 ;

Que cependant, suite aux conclusions du procureur général près la Cour suprême, tendant à l’irrecevabilité dudit pourvoi, maître Issiaka MOUSTAFA a pu rapporter la preuve qu’il l’a formé par lettre en date à Cotonou du 08 mai 2017, recommandée avec demande d’avis de réception et remise au bureau de

poste de Cotonou-Cadjehoun sous le numéro RO979 du 10 mai 2017 déchargée le 11 mai 2017 par le greffe de la cour d’appel ;

Que c’est donc à tort, que rédigeant mécaniquement par la suite l’acte de pourvoi, le greffier de la chambre a transcrit des mentions contraires ;

Qu’en réalité, le pourvoi a été élevé dans les délai et forme prescrits par l’article 413 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Qu’il y a donc lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu que par requête en date du 14 août 2009, Ae A Y a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou d’une action en confirmation de son droit de propriété sur les parcelles relevées à l’état des lieux sous les numéros 1050F et 1067F du lotissement d’Agla Ahogbohouè ; Qu’en cours de procédure, Ai Af AI s’est constitué intervenant volontaire ;

Que par jugement n°013/2015/IDPFD du 29 mai 2015, le tribunal saisi a confirmé le droit de propriété de Ae A Y sur la parcelle relevée à l’état des lieux sous le n°1050F et celui de Ai Af AI sur la parcelle relevée à l’état des lieux sous le n°1067F du lotissement d’Agla Ahogbohoué, après avoir constaté que ni Ag Z, ni Ah B ne reconnaissent avoir vendu de parcelle à X Aa AH qui a usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir des conventions de vente produites aux débats ;

Que saisi à son tour, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°04/17 du 02 mai 2017 déclaré l’appel de maître Casimir-Marin HOUNTON substituant maître Issiaka MOUSTAFA, conseil de X Aa AH, irrecevable et condamné celle-ci aux entiers dépens ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Moyen unique tiré de la violation de la loi en ses deux (02) branches (violation de la loi par fausse interprétation, et violation de la loi par fausse application) réunies.

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 413 alinéa 1er de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin d’une part, par fausse interprétation en ce que pour déclarer l’appel de X Aa AH irrecevable les juges de la cour d’appel ont affirmé qu’il n’est pas respectueux de la forme prescrite par la loi prenant ainsi parti sur une difficulté d’interprétation du texte, difficulté non encore tranchée par la juridiction de cassation, alors que, selon le moyen, le conseil de l’appelante a comparu, a régulièrement fait la déclaration d’appel avec à l’appui les références du jugement querellé, l’indication du nom de la partie adverse que le greffier en a dressé procès-verbal qu’il a signé avec le comparant et qu’ainsi la prescription légale de déclaration écrite est observée ; Que d’autre part, l’arrêt attaqué a violé le même texte de loi par fausse application en ce qu’il a motivé sa décision d’irrecevabilité de l’appel ainsi qu’il suit :

« Qu’il suit, dans l’espèce que bien qu’intervenu dans le délai légal d’un (01) mois, l’appel de maître Casimir-Marin HOUNTON, substituant maître Issiaka MOUSTAFA, conseil de dame X Aa AH, contre le jugement contradictoire n°013/2015/IDPFD du 29 mai 2015 de la première chambre civile de droit de propriété du tribunal de première instance de Cotonou, n’est pas respectueux de la forme écrite prescrite par la loi », alors que, selon le moyen, l’article 413 alinéa 1er du code foncier et domanial dispose que « l’appel, l’opposition et le pourvoi sont formés par déclaration écrite, par lettre postée ou recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est celle du pourvoi » ;

Que l’écrit dont s’agit est celui qui est porté par le greffier dans le registre coté et paraphé à cet effet ;

Que la déclaration d’appel n’a de valeur juridique que lorsqu’elle est transcrite par le greffier de chambre, signée de lui et de l’appelant ;

Que c’est à tort que les juges de la cour d’appel ont déclaré cet appel irrecevable refusant ainsi délibérément d’appliquer les dispositions légales s’agissant des formes de l’appel surtout qu’en cas de défaut, la sanction prévue est plutôt une amende civile de vingt mille (20 000) francs CFA et non l’irrecevabilité ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé la loi par fausse interprétation et par fausse application et sa décision encourt cassation ;

Mais attendu que le texte de l’article 413 alinéa 1er du code foncier et domanial tel que libellé indique clairement que la déclaration écrite d’appel d’opposition ou de pourvoi de même que la lettre postée ou recommandée avec demande d’avis de réception en tant qu’acte de procédure émane nécessairement du plaideur qui entend exercer la voie de recours ou de son mandataire et ne saurait être remplacée par une déclaration orale même si celle-ci a été ensuite transcrite par le greffier sous forme de procès-verbal ;

Qu’en outre, la sanction de la violation des formes prescrites par la loi s’agissant d’un acte de procédure emportant saisine d’une juridiction est l’irrecevabilité et non le paiement d’une amende civile ;

Que l’amende civile de vingt mille (20 000) francs CFA prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 413 est destinée à sanctionner la négligence ou l’incurie du greffier de chambre qui aura omis ou tardé d’accomplir les diligences mises à sa charge aux alinéas précédents concernant tout dossier frappé d’appel, d’opposition ou de pourvoi

Que le moyen en ses deux (02) branches réunies n’est pas fondé, le demandeur au pourvoi s’étant strictement conformé au texte de loi en cause pour faire la présente déclaration de pourvoi ;

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de X Aa AH.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : MichèleCARRENAADOSSOUconseilleràlaChambreJudiciaire, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F. Ab C

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept septembre deux mille dix-neuf, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ac Ad AG, procureur général, MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le PrésidentLe rapporteur

Michèle CARRENA ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le Greffier

Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 27/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-09-27;96 ?
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