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27/09/2019 | BéNIN | N°53

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 septembre 2019, 53


Texte (pseudonymisé)
N° 53/CJ-P du répertoire ; N° 2019-63/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 septembre 2019 ; -BRUNO MAKOLE -HOIRS B Ad - HOIRS Y C C/ -MINISTERE PUBLIC -COSJO HENOCK DEHOUMON

Procédure pénale – Défaut de consignation – Mise en demeure – Défaut d’assistance judiciaire – Déchéance (Oui).

Le demandeur au pourvoi qui, en dépit de la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai est déchu.

La Cour,

Vu l’acte n°004/15 du 22 décembre 2015 du greffe de la cour d’appel

d’Aa par lequel maître Roland S. ADJAKOU, conseil des parties civiles Ab A et ayants droit des feus B Ad et Y C...

N° 53/CJ-P du répertoire ; N° 2019-63/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 septembre 2019 ; -BRUNO MAKOLE -HOIRS B Ad - HOIRS Y C C/ -MINISTERE PUBLIC -COSJO HENOCK DEHOUMON

Procédure pénale – Défaut de consignation – Mise en demeure – Défaut d’assistance judiciaire – Déchéance (Oui).

Le demandeur au pourvoi qui, en dépit de la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai est déchu.

La Cour,

Vu l’acte n°004/15 du 22 décembre 2015 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Roland S. ADJAKOU, conseil des parties civiles Ab A et ayants droit des feus B Ad et Y C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2015-089/CC/CA-AB rendu le même jour par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 27 septembre 2019 le conseiller

Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ae A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°004/15 du 22 décembre 2015 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Roland S. ADJAKOU, conseil des parties civiles Ab A et ayants droit des feus B Ad et Y C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt

n°2015-089/CC/CA-AB rendu le même jour par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°4819/GCS du 05 juillet 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet le 11 juillet 2019, maître Roland S. ADJAKOU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois le tout en application des dispositions des articles 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation n’a pas été payée ;

SUR LA DECHEANCE

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 précitée : « Le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. » ;

Qu’en dépit de la mise en demeure objet de la lettre n°4819/GCS du 05 juillet 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet le 11 juillet 2019, maître Roland S. ADJAKOU, conseil des demandeurs au pourvoi Ab A, hoirs B Ad et hoirs Y C, la consignation n’a pas été payée alors même qu’aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;

Qu’il convient dès lors de les déclarer déchus de leur pourvoi et de mettre les frais à leur charge ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Ab A, les hoirs B Ad et les hoirs Y C déchus de leur pourvoi ;

Met les frais à leur charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Aa ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Af Z

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept septembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ae A, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le Greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 27/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-09-27;53 ?
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