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27/09/2019 | BéNIN | N°045

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 septembre 2019, 045


Texte (pseudonymisé)
N° 045/CJ-S du répertoire ; N° 2006-06/CJ-S du greffe ; Arrêt du 27 Septembre 2019 ; C B (Me Magloire YANSUNNU) CONTRE X SARANABU (Me Francis DAKO)

Procédure civile - Rupture du contrat de travail - Licenciement abusif - surévaluation du montant des dommages-intérêts – Défaut de base légale

– Refus d’application de la loi (Rejet).

L’application de dommages-intérêts en cas de rupture abusive du contrat de travail doit rester conforme aux prescriptions de l’article 52 du code du travail en République du Bénin qui postule que les dommages-intérêts à

allouer ne soient pas inférieurs à six (06) mois de salaire pour tout travailleur ayant au ...

N° 045/CJ-S du répertoire ; N° 2006-06/CJ-S du greffe ; Arrêt du 27 Septembre 2019 ; C B (Me Magloire YANSUNNU) CONTRE X SARANABU (Me Francis DAKO)

Procédure civile - Rupture du contrat de travail - Licenciement abusif - surévaluation du montant des dommages-intérêts – Défaut de base légale

– Refus d’application de la loi (Rejet).

L’application de dommages-intérêts en cas de rupture abusive du contrat de travail doit rester conforme aux prescriptions de l’article 52 du code du travail en République du Bénin qui postule que les dommages-intérêts à allouer ne soient pas inférieurs à six (06) mois de salaire pour tout travailleur ayant au moins cinq (05) ans de service effectif.

La Cour,

Vu l’acte n°14/2004 du 30 juin 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil de C B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°43/CS/04 rendu le 26 mai 2004 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 27 septembre 2019 le conseiller

Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Aa A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°14/2004 du 30 juin 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de C B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°43/CS/04 rendu le 26 mai 2004 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°551/GCS du 08 janvier 2006 du greffe de la Cour suprême, maître Magloire YANSUNNU a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ; Que le procureur général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par jugement n°031/2003 du 11 août 2003, le tribunal de première instance de Cotonou a déclaré abusif le licenciement de C B, et condamné par conséquent la société SARANABU à lui payer la somme de deux millions cent cinquante mille (2.150.000) francs à titre de dommages- intérêts et ordonné à ladite société de régulariser la situation de C B ;

Que sur appel de maître Francis DAKO, conseil de la société SARANABU, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n° 43/CS/04 du 26 mai 2004, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts à deux millions cent cinquante mille (2.150.000) francs, puis évoquant et statuant à nouveau, a ramené le montant desdits dommages-intérêts à six cent quarante mille (640.000) francs ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR REFUS D’APPLICATION

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par refus d’application des articles 52 du code du travail en vigueur au Bénin et 1382 et 1383 du code civil en que les juges d’appel, bien qu’ayant déclaré abusif le licenciement intervenu, ont cependant ramené le montant des dommages- intérêts préalablement fixé par le premier juge à deux millions cent cinquante mille (2.150.000) francs à un montant dérisoire de six cent quarante mille (640.000) francs, alors que, selon le moyen, le montant des dommages-intérêts est fixé en général compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l’extension et déterminer l’étendue du préjudice causé et que la réparation doit être intégrale ;

Que l’indemnité pour rupture abusive du fait de l’employeur n’est donc pas forfaitaire et son évaluation par le juge doit tenir compte des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur, des droits acquis à quelque titre que ce soit ;

Que la décision attaquée manque donc de base légale ;

Mais attendu que l’article 52 du code de travail en vigueur au Bénin exige que les dommages-intérêts ne soient pas inférieurs à six (06) mois de salaire pour tout travailleur ayant au moins cinq (05) ans de service effectif ;

Qu’en relevant que la « fixation des dommages-intérêts tient compte du préjudice subi, que le juge social d’instance en allouant la somme de deux millions cent cinquante mille (2.150.000) francs à titre de dommages-intérêts à C B a violé les dispositions de l’article 52 du code du travail béninois ;

Que le préjudice subi par l’intimé a été surévalué… », les juges d’appel n’ont pas violé la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA-ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ; Césaire F.S. KPENONHOUN

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt sept septembre deux mille dix-neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ab Aa A, PROCUREUR GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA-ADOSSOUHélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 045
Date de la décision : 27/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-09-27;045 ?
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