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27/09/2019 | BéNIN | N°044

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 septembre 2019, 044


Texte (pseudonymisé)
N° 044/CJ-S du répertoire ; N° 2005-35/CJ-S du greffe ; Arrêt du 27 Septembre 2019 ; Ac B (Me Simplice DATO) CONTRE AGENCE KYV (Me Cyrille DJIKUI)

Procédure civile – Rupture du contrat de travail – Licenciement abusif – Violation du principe du contradictoire – Non-respect de la date de délibéré (Cassation).

Le rapprochement de la date de délibéré publiquement énoncée par le juge sur sa seule initiative à l’aveu des parties est une violation de la loi qui aura droit à cassation.

La Cour,

Vu l’acte n°27/2004 du 06 août 2004 du greffe de l

a cour d’appel de Cotonou par lequel maître Simplice DATO, conseil de Ac B, a élevé pourvoi en cassa...

N° 044/CJ-S du répertoire ; N° 2005-35/CJ-S du greffe ; Arrêt du 27 Septembre 2019 ; Ac B (Me Simplice DATO) CONTRE AGENCE KYV (Me Cyrille DJIKUI)

Procédure civile – Rupture du contrat de travail – Licenciement abusif – Violation du principe du contradictoire – Non-respect de la date de délibéré (Cassation).

Le rapprochement de la date de délibéré publiquement énoncée par le juge sur sa seule initiative à l’aveu des parties est une violation de la loi qui aura droit à cassation.

La Cour,

Vu l’acte n°27/2004 du 06 août 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Simplice DATO, conseil de Ac B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°54/CS/04 rendu le 02 juin 2004 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 27 septembre 2019 le conseiller

Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Aa MADODEen ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°27/2004 du 06 août 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Simplice DATO, conseil de Ac B, a

élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°54/CS/04 rendu le 02 juin 2004 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°3917/GCS du 29 novembre 2005 du greffe de la Cour suprême, maître Simplice DATO a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ; Que le procureur général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par jugement n°01/03 du 23 janvier 2003, le tribunal de première instance de Cotonou a déclaré le licenciement de Ac B irrégulier en la forme et abusif quant au fond et a, en conséquence condamné Ab C, directeur de l’agence KYV à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité de licenciement, de préavis, d’indemnité de congés payés et dommages-intérêts ;

Que sur appel de Ab C, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n° 54/CS/04 du 02 juin 2004, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement irrégulier en la forme et abusif au fond et l’a infirmé en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts et de l’indemnité de congés payés ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

PREMIERE BRANCHE : Violation du principe du contradictoire

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas été rendu à la date donnée contradictoirement aux parties, alors que, selon le moyen, le principe du contradictoire est un élément fondamental de la loyauté de l’instance qui s’impose au juge qui doit faire sien ce principe aussi bien lors du déroulement de l’instance qu’au jour de la reddition de la décision pour permettre aux parties d’exercer les voies de recours ;

Attendu en effet que les inscriptions portées sur la chemise du dossier indiquent que l’affaire a connu douze (12) renvois pour divers motifs jusqu’au 21 avril 2004 où elle a été mise en délibéré pour décision à être rendue le 21 juillet 2004 ;

Que curieusement le dossier a été vidé le 02 juin 2004 avec comme mention sur la carte « délibéré prorogé au 02 juin 2004 » ;

Qu’il s’agit manifestement de la violation des règles de procédure de nature à nuire aux intérêts des parties, la décision ayant été rendue à leur insu ;

Que le moyen est fondé en cette branche et que l’arrêt mérite cassation sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond, casse et annule l’arrêt n°54/CS/04 du 02 juin 2004 ;

Renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Cotonou autrement composée ; Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA-ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F.S. KPENONHOUN

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt sept septembre deux mille dix-neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Aa A, PROCUREUR GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA-ADOSSOUHélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044
Date de la décision : 27/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-09-27;044 ?
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