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06/09/2019 | BéNIN | N°2014-54/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 septembre 2019, 2014-54/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°397/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2014-54/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 06 septembre 2019 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
B A
C/
MINISTRE D'ETAT, CHARGE
DE LA DEFENSE NATIONALE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Porto-Novo du 15 avril 2014, enregistrée au greffe le 18 avril 2014 sous le n°420/GCS. par laquelle B Comeille, lieutenant-colonel domicilié à Dowa. 02 BP 282 Porto-Novo, Téléphone 97685108. a s

aisi la Cour suprême d’un recours en reconstitution de carrière :
Vu la loi ...

N°397/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2014-54/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 06 septembre 2019 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
B A
C/
MINISTRE D'ETAT, CHARGE
DE LA DEFENSE NATIONALE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Porto-Novo du 15 avril 2014, enregistrée au greffe le 18 avril 2014 sous le n°420/GCS. par laquelle B Comeille, lieutenant-colonel domicilié à Dowa. 02 BP 282 Porto-Novo, Téléphone 97685108. a saisi la Cour suprême d’un recours en reconstitution de carrière :
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition. organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême :
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes :
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et
L’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose que
suivant lettre n°1130/MDN/DDH/SP-C du 10 décembre 2009. le ministre
de la défense a demandé au général de brigade. directeur ce da la
gendarmerie nationale, de procéder d’une part à l'annulation 3
sanction prise à son encontre, d’autre part. à la reconstitution des 2
Que déférant aux instructions de l’autorité, le directeur général de la gendarmerie a certes annulé la punition qui lui a été infligée mais l’a fait nommer au grade de chef d’escadron au titre de l’année mille neuf cent quatre-vingt-douze (1992), soit sept (7) ans après le port du grade de capitaine puis au grade de lieutenant-colonel au titre de l’année mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998), soit six (6) ans après le port du grade de chef d’escadron ;
Que cette reconstitution de carrière est intervenue en violation de la loi n°81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels des Forces Armées Populaires du Bénin ;
Qu’il devrait plutôt accéder successivement aux grades de chef d’escadron en 1989, de lieutenant-colonel en 1993 et de colonel en 1997 ;
Que n’ayant pas obtenu satisfaction après l’introduction de son recours administratif préalable, il en réfère à la Haute Juridiction ;
Considérant que le ministre de la défense nationale soulève au principal, l’irrecevabilité du recours au motif d’une part que le requérant a adressé son recours administratif non pas au président de la République, auteur du décret portant reconstitution de carrière, mais plutôt au ministre de la défense, d’autre part pour saisine tardive de la Cour suprême ;
Qu’au subsidiaire, il conclut au rejet du recours ;
Sur la première branche de l’irrecevabilité tirée la saisine du ministre de la défense nationale
Considérant que le ministre de la défense nationale fait grief au requérant de n’avoir pas saisi de son recours l’autorité compétente qui s’entend pour lui du président de la République, auteur du décret de reconstitution de carrière contesté ;
Considérant que le requérant était un capitaine de gendarmerie dont l’autorité de tutelle était précisément le ministre de la défense nationale ;
Considérant que les règles liées à la hiérarchie militaire prescrivent que le militaire saisisse son supérieur immédiat de toute réclamation, à charge pour ce dernier de la transmettre au président de la
République, chef suprême des Armées Ÿ ; M 3
Que bien qu’ayant été signataire du décret de reconstitution de carrière visé, le président de la République n’est pas l’autorité ayant à charge la gestion au quotidien de la carrière des gendarmes en général et de B A en particulier ;
Que sous cette vue, c’est à bon droit que le requérant a adressé son recours administratif au ministre de la défense ;
Qu’il suit de là que le moyen est mal fondé et mérite rejet ;
Sur_la deuxième branche de l’irrecevabilité tirée de la forclusion du requérant
Considérant que l’administration soutient que le recours contentieux est tardif «parce qu’il s’est écoulé entre la date de publication ou de la connaissance acquise de l’acte administratif incriminé (décret n°2010-559 du 31 décembre 2010) et la date du recours administratif (février 2014), au moins trois (03) ans au lieu de (02) mois » ;
Considérant que le décret ci-dessus visé portant reconstitution de carrière d’un officier subalterne, a été pris plusieurs années après la mise à la retraite du requérant en deux mille un (2001) ;
Qu'en outre, l’administration ne rapporte la preuve ni de la date à laquelle elle a notifié le décret au requérant, ni celle où celui-ci en a eu ou en a pris connaissance ;
Qu’en l’absence d’élément probant sur ce renseignement, il ne peut lui être opposé l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ;
Qu’en conséquence, le requérant est réputé avoir agi dans les délais prévus par la loi ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen et de déclarer le recours recevable ;
Au fond
Sur la reconstitution de carrière
Considérant que la requérant conteste le grade de lieutenant-
colonel auquel il a été nommé suivant décret n° 2010-559 du 31
/ 4
Qu’il soutient qu’à l’occasion de la reconstitution de sa carrière, l’administration a méconnu les dispositions pertinentes de la loi n°81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels des Forces Armées Populaires du Bénin fixant l’ancienneté requise pour le passage d’un grade à un autre ;
Qu’ainsi, au lieu du grade de colonel qui lui était normalement conférable en 1997, il a été plutôt promu à celui de lieutenant-colonel pour compter du 1°” juillet 1998 ;
Considérant que le ministre de la défense nationale conclut au rejet du recours au motif que le requérant fonde ses prétentions aux grades sur les seuls critères d’ancienneté alors qu’il en existe beaucoup d’autres liés :
-à l’appréciation des supérieurs à travers la notation annuelle ;
-aux postes de responsabilité successifs occupés ;
-à la manière habituelle de servir ;
-à l’inexistence de sanctions ;
-aux disponibilités financières de l’exercice budgétaire en cours ;
-à la prérogative discrétionnaire reconnue parfois aux chefs d’état-major dans le choix des candidats proposés ;
Considérant que plus généralement dans l’armée, en sus des critères liés à l’ancienneté, il en existe d’autres relatifs notamment à l’inscription au tableau d’avancement ;
Considérant qu’il n’est pas établi que le requérant a rempli l’ensemble des conditions de proposabilité à la hiérarchie supérieure telles qu’énoncées ci-dessus ;
Considérant que l’avancement à titre normal de grade dans les Ab Ac Aa ne revêt pas un caractère automatique ;
Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi n° 81-014 du 10 octobre 1981 « Nul ne peut être proposable au grade de colonel s’il n’a servi trois (3) ans effectifs dans le grade de lieutenant-colonel ou deux (2) ans s’il est sorti d’une école de guerre ou d’une école équivalente agréée par l’Etat béninois » ;
Considérant que le requérant a été admis à la retraite en deux mille un (2001), porteur du grade de capitaine ;
Considérant que c’est à la faveur de la reconstitution de sa carrière à titre de régularisation que l’intéressé a été promu au grade de
lieutenant-colonel A suivant décret n° 2010-559 du 31 décembre 2010 : À : 5
Que dans ce nouveau grade, il n’a pas pu remplir les conditions fixées à l’article 57 ci-dessus indiqué pour prétendre au grade de colonel, précisément parce qu’il était en position de retraite ;
Qu’il s’ensuit que les moyens invoqués au soutien de ses prétentions sont mal fondés ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le recours ;
Par ces motifs :
Décide
Article 1°" : Le recours en date à Porto-Novo du 15 avril 2014 de B A, tendant à la reconstitution de sa carrière, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Président de Section à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six septembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé
Le Président rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-54/CA2
Date de la décision : 06/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-09-06;2014.54.ca2 ?
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