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05/09/2019 | BéNIN | N°2013-32/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 septembre 2019, 2013-32/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°383/CA du Répertoire
N° 2013-32/CA1 du Greffe
Arrêt du 05 septembre 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Aa A
Etat béninois
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 21 janvier 2013, enregistrée au greffe le O5 février 2013 sous le n°110/GCS, par laquelle maître Augustin M. COVI, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un «recours en refonte » de l’arrêt n°186/CA du 08 décembre 2005 et de l’arrêt n°93-36 du 20 septe

mbre 2001 ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin...

N°383/CA du Répertoire
N° 2013-32/CA1 du Greffe
Arrêt du 05 septembre 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Aa A
Etat béninois
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 21 janvier 2013, enregistrée au greffe le O5 février 2013 sous le n°110/GCS, par laquelle maître Augustin M. COVI, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un «recours en refonte » de l’arrêt n°186/CA du 08 décembre 2005 et de l’arrêt n°93-36 du 20 septembre 2001 ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, maître Augustin COVI expose qu’il a été conseil de A Aa dans la procédure ouverte sous le n°93-36 et ce jusqu’à son décès ;
Que de son vivant, A Aa avait saisi la chambre administrative de la Cour suprême d’un recours en annulation de la décision implicite de rejet par l’Etat de ses réclamations liées à son état d’invalidité ;
2
Que par arrêt n°040/CA du 20 septembre 2001, la Chambre administrative a fait droit à sa demande et annulé la décision de l’Etat ;
Que sur le fondement de cet arrêt, A Aa a introduit un recours de plein contentieux contre l’Etat en réparation des conséquences dommageables de son refus implicite ;
Qu’après le décès de A Aa, ses ayants droit ont poursuivi la procédure enregistrée sous le numéro 02-38bis ;
Que dans ses observations relatives à cette procédure, l’Etat béninois a soulevé l’irrecevabilité du recours pour défaut de liaison du contentieux ;
Que par arrêt n°186/CA rendu le 08 décembre 2005, la Cour a déclaré le recours irrecevable ;
Que cet arrêt a été rendu à la suite d’une confusion de procédures, notamment avec celle ouverte sous le n°93-36 et vidée elle aussi ;
Qu’il sollicite la reprise de l’examen de la procédure 02-
Considérant qu’il ressort du dossier, notamment de l’arrêt n°040/CA du 20 septembre 2001 rendu dans la procédure n°93- 36/CA et de l’arrêt n°186/CA du 08 décembre 2005 rendu dans la procédure 02-38bis/CA3 que A Aa a exercé contre l’Etat un recours en annulation du rejet par celui-ci de son recours gracieux adressé au président de la République, puis un autre recours en condamnation de l’Etat à lui payer des dommages-intérêts :
Considérant que la procédure sous examen tend à la révision de l’arrêt n°186/CA du 08 décembre 2005 ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 1 alinéas 3 et 4 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême : « Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu'à toutes les juridictions. » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 21 janvier 2013 de maître Augustin COVI, tendant à la «refonte » de l’arrêt n°186/CA du 08 décembre 2005 et de l’arrêt n°93-36/CA du 20 8 8
septembre 2001 rendus par la chambre administrative de la Cour suprême, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, président de la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi cinq septembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Rapporteur,
or Pre Dandi GNAMOU
Bienvenu COBJO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-32/CA1
Date de la décision : 05/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-09-05;2013.32.ca1 ?
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