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05/09/2019 | BéNIN | N°2008-01/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 septembre 2019, 2008-01/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°375/CA du Répertoire
N° 2008-01/CA1 du Greffe
Arrêt du 05 septembre 2019
AFFAIRE :
Société CAPALIA IDF SARL
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 09 janvier 2008, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 15 janvier 2008 sous le n°0052/CS/GA, par laquelle la société CAPALIA IDF Sarl, par l'organe de son conseil maître Nestor NINKO, a saisi la Cour suprême d'un recours de plein contentieux :
Vu la loi

n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributio...

N°375/CA du Répertoire
N° 2008-01/CA1 du Greffe
Arrêt du 05 septembre 2019
AFFAIRE :
Société CAPALIA IDF SARL
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 09 janvier 2008, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 15 janvier 2008 sous le n°0052/CS/GA, par laquelle la société CAPALIA IDF Sarl, par l'organe de son conseil maître Nestor NINKO, a saisi la Cour suprême d'un recours de plein contentieux :
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifié par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Président Victor D. ADOSSOU entendu en son rapport
L’Avocat général Saturnin D. AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que la requérante expose :
Que dans le cadre de l'ameublement et de l'équipement du nouveau bâtiment devant abriter le Ministère chargé de l'Environnement et de la Protection de la Nature, elle a soumissionné à l'appel à concurrence y relatif en déposant ses offres le 24 août 2006 ;
Que ces offres ont été déclarées infructueuses alors qu'elle remplissait toutes les conditions pour être retenue ;
Qu'elle a dû requérir l'arbitrage de la Commission Nationale de Régulation des Marchés Publics qui, en réponse, a précisé que le rejet de sa soumission par la Cellule de Passation des Marchés Publics a été motivé d'une part par le rejet de sa caution de soumission délivrée par l'Africaine des Assurances et, d'autres part, par le rejet de l'engagement de caution de bonne exécution pour avoir été partiel et assimilable à une caution de garantie ;
Que ces motifs de rejet constituent une violation manifeste des articles 16, 52 et 77 de l'ordonnance 11°96-04 du 31 janvier 1996, portant Code des Marchés Publics applicable en République du Bénin et du décret 11°99-311 du 22 juin 1999, portant code d'éthique et de moralisation des marchés publics ;
Qu'il résulte de ces dispositions que quelle que soit la nature du marché, les clauses-types relatives à l'engagement de la caution pour une bonne exécution varie de 5 à 10% du prix du marché ; mais qu’elles ne couvrent pas la totalité du montant du marché ;
Que la décision de rejet de son offre lui a causé un préjudice moral et financier, en raison des engagements par elle souscrits auprès de sa banque et de son assureur ;
Que ces préjudices pour lesquels il demande réparation ne saurait être évalués à moins de trois cent millions (300.000.000) de francs ;
Qu'il a formé sans suite un recours hiérarchique auprès du ministre des Finances, le 27 août 2007, afin de voir celui-ci retirer ladite décision ;
Que c'est pourquoi, elle défère la décision de rejet de son offre à la censure de la haute Juridiction et de voir l’Etat être condamné à lui payer la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
Considérant que l'Agent Judiciaire du Trésor soutient l'irrecevabilité du recours ;
Qu’en effet l’Administration réplique en affirmant qu'aucun recours préalable n'a été adressé au ministre Délégué, Chargé de l'Urbanisme, des Logements, de la Réforme Foncière et de la Lutte contre l'Erosion Côtière auprès du Président de la République ;
Considérant que la Cellule de passation des Marchés Publics dont la décision est querellée relève du Ministère en charge de l'environnement et de la Protection de la Nature ;
Considérant que dans ces conditions le recours gracieux de la requérante devrait être adressé au responsable de la Cellule de passation des Marchés Publics du Ministère en charge de l'Environnement et de la Protection de la Nature, au ministre de tutelle ou au président de la République ;
Que le recours formé dans le cas de l’espèce en direction d'un destinataire autre que les autorités ci-dessus citées doit être considéré comme un recours préalable mal orienté ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que le recours de la requérante a été adressé au ministre des Finances ;
Que dès lors, le recours contentieux doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 09 janvier 2008 de la société CAPALIA IDF tendant à la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de trois cent millions (300 000 000) de francs en réparation des préjudices subis du fait de la décision de rejet de son offre relative à l’ameublement et à l’équipement du nouveau bâtiment devant abriter le ministère chargé de l’Environnement et de la Protection de la Nature, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi cinq septembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ; 7 GREFFIER ;
Et ont signé
Vi A Aa B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-01/CA1
Date de la décision : 05/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-09-05;2008.01.ca1 ?
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