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05/09/2019 | BéNIN | N°2004-168/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 septembre 2019, 2004-168/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°374/CA du Répertoire
N° 2004-168/CA1 du Greffe
Arrêt du 05 septembre 2019
AFFAIRE :
Ac Aa A /
Etat Béninois-MISD REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance sans date, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°1575/GCS du 09 décembre 2004, par laquelle Ac Aa A a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux contre l’Etat béninois suite au rejet implicite de son recours gracieux tendant à voir le ministre de l’Intérieur, de la Décent

ralisation (MISD) procéder à la reconstitution de sa carrière et à lui allouer la somme de 27.080....

AAG
N°374/CA du Répertoire
N° 2004-168/CA1 du Greffe
Arrêt du 05 septembre 2019
AFFAIRE :
Ac Aa A /
Etat Béninois-MISD REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance sans date, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°1575/GCS du 09 décembre 2004, par laquelle Ac Aa A a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux contre l’Etat béninois suite au rejet implicite de son recours gracieux tendant à voir le ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation (MISD) procéder à la reconstitution de sa carrière et à lui allouer la somme de 27.080.140 francs CFA ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose qu’il a été engagé à la Police nationale par concours direct en qualité de gardien de la paix en 1982 ;
Qu’en 1988, il a subi avec succès le stage donnant droit au certificat d’Aptitude Professionnel Niveau II puis nommé Inspecteur de
Police de 2°"° classe pour compter du 1” octobre 1991 ;
) 2
Qu’en 1993, il a réussi à l’examen professionnel d’officier de police judiciaire (OPJ) et a également suivi un stage de remise à niveau d'avril à novembre 1996 ;
Que par ailleurs, l’Etat a décidé de la reconstitution de la carrière de tous les agents de la police nationale avec effet rétroactif, pour compter du 10 octobre 1981 dès le vote et la promulgation de la loi n°93- 010 du 20 août 1997 portant statut des personnels des Forces Armées et assimilées ;
Qu’il a constaté que l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 septembre 1998 portant nomination et reclassement des inspecteurs de police tel qu’il a été conçu, a violé le principe des droits acquis en lui causant d’énormes préjudices, à savoir un manque à gagner de deux millions quatre-vingt mille cent quarante (2.080.140) francs CFA et des dommages intérêts de vingt-cinq millions (25.000.000) francs CFA
Qu’il chiffre son préjudice à la somme de vingt-sept millions quatre mille (27.080. 140) francs et en sollicite la réparation
Mais considérant que dans son mémoire ampliatif, le requérant à sollicité la reconstitution de sa carrière par la prise d’un nouveau décret
Considérant que le mémoire ampliatif est destiné à approfondir la requête introductive d’instance ;
Considérant que dans le cas d’espèce, le mémoire ampliatif relève d’un recours en annulation contrairement à la requête introductive d’instance qui relève du plein contentieux
Qu’il en résulte que l’évolution de la nature du recours d’un contentieux de pleine juridiction à un recours en annulation l’expose à l’irrecevabilité
Qu’il y a lieu de dire et juger que le recours de Magloire T BOGNON doit être déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS
Décide
Article 1 : Le recours non daté enregistré au greffe de la Cour suprême le 09 décembre 2004, de Ac Aa A, tendant à la reconstitution de sa carrière par le ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité et à l’allocation à son profit de la somme de 27.080.140 francs, est irrecevable
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant
Article 3 Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de 3
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi cinq septembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Ab B,
Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2004-168/CA1
Date de la décision : 05/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-09-05;2004.168.ca1 ?
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