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04/09/2019 | BéNIN | N°RANDOM385894211

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 septembre 2019, RANDOM385894211


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°364/CA DU REPERTOIRE
X Z
Arrêt du 04 septembre 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE A AG
Y C
MAIRE DE LA COMMUNE
D’ABOMEY-CALAVI ET
Af AI
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 15 avril 2011 enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2011 sous le n° 334/GCS, par laquelle AG A née C a saisi la haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter n° 21/489/0 délivré le 1

6 novembre 2009 par le maire de la Commune d'Abomey-Calavi au profit de Af AI sur la parcelle "V" du lo...

DKK
N°364/CA DU REPERTOIRE
X Z
Arrêt du 04 septembre 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE A AG
Y C
MAIRE DE LA COMMUNE
D’ABOMEY-CALAVI ET
Af AI
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 15 avril 2011 enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2011 sous le n° 334/GCS, par laquelle AG A née C a saisi la haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter n° 21/489/0 délivré le 16 novembre 2009 par le maire de la Commune d'Abomey-Calavi au profit de Af AI sur la parcelle "V" du lot 213 de la ZOPA ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que la requérante expose qu'elle a acquis le 24 septembre 1997 auprès de Ac AH une portion de la palmeraie (ZOPA) à Ag Ab Ad ;
Qu'à la liquidation de la zone, son vendeur a hérité le domaine de son feu père Ae AH ;
Que toutes les fiches attributaires des parcelles issues du morcellement de l'hectare de terre qu'elle a acquis, établies au nom du feu père de son vendeur Ac AH, lui ont été envoyées par ce dernier par le biais du démarcheur B Aa, qui a profité pour revendre les parcelles à d'autres personnes dont le nommé Af AI ;
Qu'elle a procédé à un compulsoire des registres et répertoires de la mairie et pratiqué par le même acte opposition à mutation et à délivrance de tout acte administratif sur les parcelles "T", "U" et "V" du lot 213 du lotissement de la ZOPA ;
Qu'elle a ensuite empêché les acquéreurs de ces parcelles de construire les obligeant à retrouver le démarcheur indélicat ;
Que cette procédure n'avait pas encore trouvé une issue judiciaire quand l'un des acquéreurs le nommé Af AI l'a assigné en expulsion sur le fondement d'un permis d'habiter que le maire de la commune d'Abomey-Calavi lui a délivré au mépris de l'opposition faite et du contentieux existant déjà à propos des parcelles ;
Que c'est à l'occasion de cette instance qu'elle a eu connaissance du permis d'habiter délivré sur sa parcelle et a introduit le 24 décembre 2010, un recours gracieux à l'endroit du maire de la commune d'Abomey-Calavi, recours resté sans suite ;
Que le silence de l'administration devant être interprété comme un rejet, elle a saisi la haute Juridiction d'un recours pour voir annuler le permis d'habiter n° 21/489/0 du 16 novembre 2009 délivré à Af AI par le maire de la commune d'Abomey-Calavi ;
Sur la recevabilité
Considérant que le recours est respectueux des forme et délai
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur l'excès de pouvoir
Considérant que la requérante soutient que le maire de la commune d'Abomey-Calavi a excédé ses pouvoirs en délivrant à Af AI le permis d'habiter n° 21/489/0 du 16 novembre 2009 sans tenir compte de l'opposition faite entre ses mains à propos de la parcelle objet du permis d'habiter ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal de compulsoire comportant opposition à mutation du 17 octobre 2005 que les parcelles T, U et V du lot 213 étaient toujours au nom de Ae AH, feu père du vendeur de AG A née C, la requérante ;
Qu'elle s'oppose formellement dans le même acte à toutes opérations de délivrance du permis d'habiter, de mutation ou de cession de droits relatifs aux parcelles T, U et V du lot 213 du lotissement de la zone dite ZOPA à Abomey-Calavi ;
Considérant que le procès-verbal de compulsoire comportant opposition à mutation a été délaissé au secrétariat administratif de la mairie ;
Que l'autorité communale savait qu'un problème de droit de propriété se posait déjà sur ladite parcelle et ne pouvait pas affirmer une convention de vente par rapport à l'une de ces parcelles et délivrer non plus le permis d'habiter attaqué ;
Que l'autorité communale a excédé ses pouvoirs en délivrant le permis d'habiter en cause malgré l’opposition ;
Que de ce fait, la requérante est fondée en son moyen ;
Sur la violation de la loi
Considérant que la requérante soutient qu'il y a violation de l’article 1 de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey (Bénin) par l'autorité communale ;
Considérant que l’article 1 de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 dispose : « Dans tous les centres urbains du Dahomey dotés d’un plan de lotissement ou d’un plan d’aménagement régulièrement approuvé des commandants de cercle et chefs de subdivision (désignés ci-après sous le vocable: «chefs de circonscription »), peuvent délivrer sur les terrains immatriculés au nom de l’Etat ; des permis d’habiter dans les conditions édictées par la présente loi.
A Cotonou, les permis sont délivrés par le délégué du gouvernement en cette ville. » ;
Considérant que conformément à ces dispositions l'autorité communale ne peut délivrer des permis d'habiter que sur des parcelles immatriculées au nom de l'Etat ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que cette parcelle ait été immatriculée au nom de l'Etat ;
Que le maire aurait pu s'en rendre compte s'il avait consulté la commission ainsi que le prévoit la loi ;
Qu'ayant délivré un permis d'habiter sur un domaine n'appartenant pas à l'Etat et en l'absence de ladite consultation, le maire a violé la loi ;
Que la requérante est fondée en son moyen ;
Considérant que sans qu'il soit nécessaire d’examiner le troisième moyen de la requérante tirée de l’erreur de fait, il y a lieu de conclure à l'annulation du permis d'habiter n°21/489/0 du 16 novembre 2009 délivré par le maire de la commune d'Abomey-Calavi au profit de Af AI ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°” : Le recours en date à Cotonou du 15 avril 2011 de AG A tendant à l’annulation du permis d’habiter n°21/489/0 du 16 novembre 2009 délivré à Af AI par le maire de la commune de Abomey-Calavi, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : Est annulé, le permis d’habiter n°21/489/0 du 16 novembre 2009 délivré par le maire de la commune de Abomey- Calavi à Af AI sur la parcelle « V » du lot n° 213 du lotissement de Zopa ;
Article 4: Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article S : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatre septembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC;
Gédéon A. AKPONE,
GREFFIER;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
Isabelle SAGBOHAN
Le Greffier
Gédéon A. AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM385894211
Date de la décision : 04/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-09-04;random385894211 ?
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