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30/08/2019 | BéNIN | N°85

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 août 2019, 85


Texte (pseudonymisé)
N°85/CJ-DF du Répertoire ; N° 2015-02/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 30 août 2019 ; HOIRS Ak AH REP/ Ag AH (Me Pulchérie NATABOU) C/ Ai C (Me Alphonse ADANDEDJAN)

Droit foncier-Contestation de droit de propriété-Intangibilité de titre foncier-Autorité de la chose jugée-Violation de la loi (Non)-Rejet.

La décision attaquée fait suite à l’arrêt de cassation n°004/CJ-CT du 02 février 2012 auquel la cour d’appel, juridiction de renvoi, s’est confirmée. La haute Juridiction ne saurait à l’occasion de ce nouveau pourvoi varier dans l’orientation qu’elle a ell

e-même antérieurement dans cette même affaire.



La Cour,

Vu l’acte n°67/2012 du 23 juil...

N°85/CJ-DF du Répertoire ; N° 2015-02/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 30 août 2019 ; HOIRS Ak AH REP/ Ag AH (Me Pulchérie NATABOU) C/ Ai C (Me Alphonse ADANDEDJAN)

Droit foncier-Contestation de droit de propriété-Intangibilité de titre foncier-Autorité de la chose jugée-Violation de la loi (Non)-Rejet.

La décision attaquée fait suite à l’arrêt de cassation n°004/CJ-CT du 02 février 2012 auquel la cour d’appel, juridiction de renvoi, s’est confirmée. La haute Juridiction ne saurait à l’occasion de ce nouveau pourvoi varier dans l’orientation qu’elle a elle-même antérieurement dans cette même affaire.

La Cour,

Vu l’acte n°67/2012 du 23 juillet 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ag AH, administrateur des biens de feu Ak AH a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°58/12 rendu le 26 juin 2012 par la cour d’appel de Cotonou statuant en matière civile de droit traditionnel ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi trente août deux mil dix-neuf, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Aj AJ en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°67/2012 du 23 juillet 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ag AH, administrateur des biens de feu Ak AH a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°58/12 rendu le 26 juin 2012 par la cour d’appel de Cotonou statuant en matière civile de droit traditionnel ;

Que par lettre n°2086/GCS du 08 juillet 2015 reçue par lui-même le 09 juillet 2015, Ag AH a été mis en demeure d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que maîtres Alphonse ADANDEDJAN et Simplice DATO ont versé leurs observations au dossier ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la

loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu selon l’arrêt attaqué, que statuant dans la cause opposant Ai C aux nommés Ak AH, Al A, Adrien d’B et Ah Y, le tribunal de première instance de Cotonou siégeant en matière traditionnelle a, entre autres, reconnu le droit de propriété de la hoirie AVOCEFOHOUN, reconnu que l’immeuble, après lotissement, a donné huit (08) parcelles, en a attribué cinq (05) à Am AK et trois (03) à Aa AG et a reconnu à chacun la qualité pour vendre sa part ;

Que sur appel de Ai C, la cour d’appel, après s’être déclarée compétente, a écarté des débats le certificat administratif obtenu par Ai C de même que le procès-verbal de conseil de famille non homologué en date du 29 décembre 1962 avant de conclure que le domaine laissé par feu AVOCEFOHOUN demeure indivis, a infirmé l’attribution de cinq

(05) parcelles à Am AK et trois (03) à Aa AG puis, évoquant et statuant à nouveau, dit que chacun des deux

(02) héritiers doit recevoir quatre (04) parcelles et que chacun des acquéreurs devra s’adresser à son vendeur pour obtenir son dû, que Ai C recevra les quatre (04) parcelles de son vendeur Aa AG et que les quatre (04) parcelles de Am AK seront dévolues à Ak AH représenté par ses héritiers, Ah Y, Adrien d’B, Ab AI et Af Ae Z ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le droit de propriété de Ai C sur les parcelles R, Q, K, L, O, N et P du lot 1324 du lotissement de sainte Rita alors que, selon le moyen, les parcelles Q et N sont immatriculées au livre foncier de Cotonou respectivement sous les numéros 9877 au nom de Ak AH et 9805 au nom de Ag AH ;

Que lesdits titres ont été obtenus sans qu’aucune opposition n’ait été faite au service des domaines ;

Qu’aux termes des articles 121 et 122 de la loi n°65-25 du 14 août 1965 portant régime de la propriété foncière au Bénin, « le titre foncier est définitif et inattaquable. Il constitue, devant les juridictions, le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation » et

« toute action tendant à la revendication d’un droit réel non révélé en cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même de l’immeuble immatriculé est irrecevable » ;

Que l’intangibilité de ces titres fonciers ne peut être remis en cause ;

Que les juges d’appel ont outrepassé leur pouvoir, violant ainsi les dispositions de la loi ;

Mais attendu que l’immeuble de 38 ares 36 ca morcelé en huit (08) parcelles suite aux opérations de lotissement est litigieux depuis la saisine du tribunal de Cotonou en contestation de droit de propriété par Ai C le 20 septembre 1963;

Qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance 70-3 du 28 janvier 1970 frappant d’indisponibilité les immeubles litigieux, assumant l’exécution des décisions de justice et portant interdiction de vente d’immeuble d’autrui, « les immeubles faisant l’objet d’une instance judiciaire devant un tribunal de première instance ou la cour d’appel ne pouvant être …., toute nouvelle installation ou construction sur un terrain frappé d’une telle indisponibilité est interdite »;

Que la décision attaquée fait suite à l’arrêt de cassation n°004/CJ-CT du 02 février 2012 auquel la cour d’appel, juridiction de renvoi, s’est conformée ;

Que la haute Juridiction ne saurait à l’occasion de ce nouveau pourvoi varier dans l’orientation qu’elle a elle-même antérieurement indiquée dans cette même affaire ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ; Le rejette, quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ag AH représentant les hoirs Ak AH ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire;

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F. Ac X

Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente août deux mil dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ad Aj AJ, procureur général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUMongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 30/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-30;85 ?
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