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30/08/2019 | BéNIN | N°43

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 août 2019, 43


Texte (pseudonymisé)
N° 43/CJ-CM du Répertoire ; N° 2018-021/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 30 août 2019 ; Jean-Claude AVIANSOU C/ Séïdou ABOU Société Af A X

Procédure civile-Code des personnes et de la famille-Filiation juridique- Succession (Rejet).

Il n’y a pas violation de la loi (ou fraude) lorsque l’émetteur d’un chèque forme opposition à son paiement dans le seul souci de la présentation des intérêts des héritiers.

La Cour,

Vu l’acte n°28/17 du 17 octobre 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Hermann YENONFAN, conseil de Jean-Clau

de Martial AVIANSOU, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°34/C...

N° 43/CJ-CM du Répertoire ; N° 2018-021/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 30 août 2019 ; Jean-Claude AVIANSOU C/ Séïdou ABOU Société Af A X

Procédure civile-Code des personnes et de la famille-Filiation juridique- Succession (Rejet).

Il n’y a pas violation de la loi (ou fraude) lorsque l’émetteur d’un chèque forme opposition à son paiement dans le seul souci de la présentation des intérêts des héritiers.

La Cour,

Vu l’acte n°28/17 du 17 octobre 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Hermann YENONFAN, conseil de Jean-Claude Martial AVIANSOU, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°34/C.COM, rendu le 19 juillet 2017 par la chambre commerciale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 30 août 2019 le conseiller

Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Aa Z en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°28/17 du 17 octobre 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Hermann YENONFAN, conseil de Jean-Claude Martial AVIANSOU, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°34/C.COM, rendu le 19 juillet 2017 par la chambre commerciale de cette cour ;

Que par lettres n°s 4296/GCS et 4297/GCS du 16 mai 2018 du greffe de la Cour suprême, maître Hermann YENONFAN a été mis en demeure, de

consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que seul maître Hermann YENONFAN, conseil de Jean-Claude Martial AVIANSOU a produit ses observations ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu selon l’arrêt attaqué que par jugement n°014/13-1ère CH-CIV-EP du 28 février 2013, assorti de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile, état des personnes a établi la filiation juridique de l’enfant Ah Ab AH né à … le … … … de Marie- Ac Y à l’égard de Ab Y et décidé qu’il est en réalité AG Y et viendra à sa succession au même titre d’héritier que les autres enfants Ag, Marie-France, Jean-Claude, Christophe et Marie- Gabrielle ;

Qu’en exécution dudit jugement dont appel a été relevé par Marie-Gabrielle et C Y, maître Seïdou ABOU, greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou a émis au profit de maître Jean-Claude AVIANSOU, conseil de Ah Ab Y, un chèque de treize millions quatre cent douze mille cent soixante-trois (13 412 163) francs CFA tiré sur Af A X avant de faire opposition au paiement ;

Que par exploit en date du 07 janvier 2015, maître Jean-Claude Martial AVIANSOU a saisi la chambre commerciale du tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour obtenir main-levée de cette opposition ;

Que par jugement n°49/15/2ème C COM du 30 mars 2015, la juridiction saisie s’est déclarée incompétente ;

Que sur appel de Jean-Claude Martial AVIANSOU, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°034/C. COM/17 du 19 juillet 2017 par lequel elle a annulé ledit jugement, puis évoquant et statuant à nouveau, a rejeté la main levée de l’opposition sollicitée ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’une part, la violation des dispositions de l’article 928 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en ce que les juges de la cour d’appel ont affirmé que le jugement n°14/1EP-2013 du 28 février 2013, qui a établi la filiation de AG Y à l’égard de feu Général Ab Y, dans sa disposition relative à l’exécution provisoire, fait l’objet d’un pourvoi, lequel est suspensif dudit jugement, alors que, la procédure de défense à exécution est une instance autonome, distincte de la procédure principale relative au fond du droit qui peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond et dont l’appel du jugement ne l’a pas privé des effets attachés à son exécution provisoire ; d’autre part la violation des dispositions de l’article 84 alinéa 2 du règlement n°15/2012/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA, en ce que, les mêmes juges, pour déclarer l’opposition faite par Seïdou ABOU conforme audites dispositions, ont affirmé qu’il est sans conteste que le greffier en chef, en émettant le chèque en cause, court le risque de poser un acte frauduleux au préjudice des héritiers Ab Y, alors que le législateur communautaire a expressément énuméré les cas d’opposition au paiement du chèque ; que selon l’alinéa 3 du même article : « il n’est admis d’opposition au paiement de chèque par le tireur, qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse du chèque ou d’ouverture de procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation des biens contre le porteur… » ;

Qu’ayant décidé comme elle l’a fait, la cour d’appel a imputé l’utilisation frauduleuse du chèque à l’émetteur en lieu et place du seul porteur que devrait être l’auteur de l’utilisation frauduleuse, pour que l’opposition soit valable ;

Mais attendu qu’en fixant au deuxième alinéa de l’article 84, les cas d’admission d’opposition au paiement du chèque entre autres, à la perte, au vol et l’utilisation frauduleuse, le règlement n°15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement, n’a pas entendu imputer au seul porteur, l’utilisation frauduleuse qui peut être aussi le fait du tireur, par exemple en cas d’une délivrance indue du chèque, car le même article 84 dispose en son troisième alinéa que : « le tireur dans ces mêmes cas doit immédiatement confirmer son opposition et en indiquer le motif par écrit quel que soit le support de cet écrit » ;

Qu’il s’ensuit que c’est sans être reprochable du grief de la violation de la loi, que les juges de la cour d’appel, pour déclarer l’opposition faite par Seïdou ABOU conforme aux dispositions de la loi et du règlement communautaire, ont estimé « qu’il est sans conteste que le greffier en chef, en émettant le chèque en cause court le risque de poser un acte frauduleux au préjudice des héritiers Ab Y » ;

Que par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 928 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes le pourvoi en cassation est suspensif, en matière d’état des personnes ;

Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel n’ont pas violé la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme, le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Jean-Claude Martial AVIANSOU ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire ;

PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

etCONSEILLERS ;

Ae B

Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente août deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Aa Z, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président,Le Rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le Greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 30/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-30;43 ?
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