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30/08/2019 | BéNIN | N°42

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 août 2019, 42


Texte (pseudonymisé)
N° 42/CJ-S du Répertoire ; N° 2004-22/CJ-S du greffe ; Arrêt du 30 août 2019 ; Ac B C/ Aa A

Procédure sociale – Rupture de contrat de travail – licenciement abusif – Faute lourde – Violation flagrante des clauses du contrat de travail – exonération de la formalité de préavis (Rejet).

La détermination de la gravité de la faute lourde pouvant induire l’exonération de la formalité de préavis mise à la charge de l’employeur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

La Cour,

Vu l’acte n° 005/2004 du 04 juin 2004 du greffe

de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean Florentin FELIHO, conseil de VICKINFEL HOTEL, a élevé ...

N° 42/CJ-S du Répertoire ; N° 2004-22/CJ-S du greffe ; Arrêt du 30 août 2019 ; Ac B C/ Aa A

Procédure sociale – Rupture de contrat de travail – licenciement abusif – Faute lourde – Violation flagrante des clauses du contrat de travail – exonération de la formalité de préavis (Rejet).

La détermination de la gravité de la faute lourde pouvant induire l’exonération de la formalité de préavis mise à la charge de l’employeur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

La Cour,

Vu l’acte n° 005/2004 du 04 juin 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean Florentin FELIHO, conseil de VICKINFEL HOTEL, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°06/CS rendu le 14 avril 2004 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 30 août 2019 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Ab C en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n° 005/2004 du 04 juin 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean Florentin FELIHO, conseil de VICKINFEL HOTEL, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°06/CS rendu le 14 avril 2004 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°0001/GCS du 05 janvier 2005 du greffe de la Cour suprême, maître Jean Florentin FELIHO a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Que par contre le mémoire en défense n’a pas été produit malgré les mises en demeure adressées à maître Magloire YANSUNNU à cet effet ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non conciliation n°428/MTEAS/DT/SCT du 26 avril 1996 de la Direction du Travail, Aa A a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale, l’Ac B pour s’entendre condamner à lui payer divers droits et dommages-intérêts suite à son licenciement ;

Que par jugement n°015/98 du 06 février 1998, le tribunal saisi a déclaré légitime au fond mais irrégulier en la forme le licenciement de Aa A, et condamné l’Ac B à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité de préavis, de licenciement, de congés payés, d’arriérés de salaires et de dommages-intérêts ;

Que sur appel de maître Magloire YANSUNNU, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°06/CS/04 du 14 avril 2004, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 56 de la loi n°98-004 portant code du Travail en République du Bénin, défaut de base légale

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 56 du code du travail, en ce que les juges de la cour d’appel ont déclaré le licenciement de Aa A, légitime au fond mais irrégulier en la forme, alors que, selon le

moyen, en application des dispositions de l’article 56 du code du travail, on peut noter que peuvent être considérées comme fautes lourdes, d’une part la violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel ; d’autre part, la violation flagrante des clauses du contrat de travail qui entre autres, sont constitutives d’éléments exonératoires de la formalité de préavis à la charge de l’employeur, à l’occasion d’une rupture du contrat de travail ;

Que l’inobservation répétée ou systématique par un salarié du règlement intérieur de la direction de l’entreprise constitue un juste motif de congédiement ;

Que l’article 55 alinéa 2 du même code affirme que la rupture du contrat de travail peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde ;

Que pour s’être rendu responsable de la disparition de diverses sommes d’argent soit, par négligence, soit par légèreté dans l’exécution des tâches à lui assignées, Aa A a été licencié pour violation flagrante des clauses du contrat qui le liait à son employeur, ce qui, en soi est constitutif de faute lourde ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel de Cotonou a violé la loi et n’a pas justifié sa décision ;

Mais attendu que l’article 56 du code du travail énumère plusieurs comportements qui peuvent être considérés comme fautes lourdes d’ordre professionnel, sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente dont :

- la violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service et régulièrement portée à la connaissance du personnel ;

- la violation flagrante des clauses du contrat de travail ;

Qu’en énonçant d’une part que « la partie qui prend l’initiative de rompre le contrat à durée indéterminée doit respecter un préavis », d’autre part, que

« Ac B reconnaissant n’avoir pas satisfait à cette exigence, il y a lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de Aa A irrégulier en la forme », enfin qu’il « est constant au dossier que Aa A n’a pas satisfait aux exigences de l’article 14 du règlement intérieur de Ac B » et que « le non-respect du règlement intérieur pouvant conduire au licenciement, il convient de confirmer le premier jugement sur ce point » les juges d’appel, usant de leur appréciation souveraine n’ont pas qualifié de faute lourde, les comportements de Aa A ;

Qu’ainsi la cour d’appel n’a pas violé la loi et a donné une base légale à sa décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme, le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

MichèleCARRENAADOSSOU,conseilleràlaChambrejudiciaire,

PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ae X

Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente août deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ad Ab C, PROCUREUR GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteurLe greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUDjèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 30/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-30;42 ?
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