La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2019 | BéNIN | N°41

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 août 2019, 41


Texte (pseudonymisé)
N° 41/CJ-S du Répertoire ; N° 2004-17/CJ-S du greffe ; Arrêt du 30 août 2019 ; Caisse Nationale de Crédit Agricole Liquidation (CNCA- LIQUIDATION) C/ B C et autres

Procédure sociale – Rupture du contrat du travail – Licenciement abusif – Condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Le licenciement, dès lors qu’il est reconnu abusif, peut ouvrir droit à des dommages-intérêts quelle que soit la situation de l’employeur (faillite etc.).

La Cour,

Vu l’acte n° 03/2003 du 14 juillet 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maî

tre Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE, conseil de la Caisse Nationale de Crédit Agricole-Liquidation (CNCA-...

N° 41/CJ-S du Répertoire ; N° 2004-17/CJ-S du greffe ; Arrêt du 30 août 2019 ; Caisse Nationale de Crédit Agricole Liquidation (CNCA- LIQUIDATION) C/ B C et autres

Procédure sociale – Rupture du contrat du travail – Licenciement abusif – Condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Le licenciement, dès lors qu’il est reconnu abusif, peut ouvrir droit à des dommages-intérêts quelle que soit la situation de l’employeur (faillite etc.).

La Cour,

Vu l’acte n° 03/2003 du 14 juillet 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE, conseil de la Caisse Nationale de Crédit Agricole-Liquidation (CNCA-LIQUIDATION), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°89/CS/03 rendu le 02 juillet 2003 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 30 août 2019 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Aa A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n° 03/2003 du 14 juillet 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE, conseil de la Caisse Nationale de Crédit Agricole-Liquidation (CNCA-LIQUIDATION), a élevé

pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°89/CS/03 rendu le 02 juillet 2003 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°4087/GCS du 24 novembre 2004, maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE a été mise en demeure de produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ; Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par plusieurs procès-verbaux de non conciliation, des 17 avril, 23 avril, 05 mai, 12 juin et 07 octobre 1992, de la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Main d’œuvre, B C et 57 autres de ses collègues ont attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale, la Caisse Nationale de Crédit Agricole- Liquidation (CNCA-LIQUIDATION) en paiement de divers droits et dommages- intérêts suite à leur licenciement ;

Que par jugement contradictoire n°127/96 du 20 décembre 1996, le tribunal saisi a notamment constaté que les demandeurs ont été collectivement licenciés suite au décret n°87-38 du 16 novembre 1987 portant dissolution de la Caisse Nationale de Crédit Agricole-Liquidation (CNCA-LIQUIDATION), dit que le licenciement économique opéré le 31 décembre 1987 est abusif, condamné la Caisse Nationale de Crédit Agricole-Liquidation (CNCA- LIQUIDATION) à payer respectivement à chacun d’eux, trois (03) mois de salaire à titre de dommages-intérêts et débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes ;

Que sur appel de maître d’ALMEIDA-ADAMON, conseil de la Caisse Nationale de Crédit Agricole-Liquidation (CNCA-LIQUIDATION), la cour d’appel de Cotonou a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce

qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts et évoquant, a condamné la Caisse Nationale de Crédit Agricole-Liquidation (CNCA- LIQUIDATION), prise en la personne de l’agent judiciaire du trésor à payer à chacun des travailleurs licencié, une somme à titre de dommages-intérêts en tenant compte de sa situation ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi prise en ses deux (02) branches

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par fausse qualification des faits en ce qu’il a déclaré le licenciement opéré par la Caisse Nationale de Crédit Agricole-Liquidation (CNCA-LIQUIDATION) abusif parce qu’il n’a pas respecté les conditions prévues à l’article 33 du code du travail et en ce qu’il a octroyé aux défendeurs au pourvoi, des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d’une part, les cas de figure prévus par l’article 33 du code du travail (ancien) ne sont pas applicables dans ce cas d’espèce, l’entreprise ayant déjà été déclarée en faillite, et que d’autre part, aux termes de l’article 1148 du code civil « il n’y a lieu à aucun dommage-intérêt lorsque par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas de faillite, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé » et qu’il a été jugé que les licenciements prononcés à l’occasion de la liquidation judiciaire et de la liquidation des biens sont en général déclarés légitimes ;

Mais attendu que sous le couvert du moyen tiré de la violation de la loi par fausse qualification des faits, la demanderesse tend en réalité à faire remettre en cause les faits souverainement constatés et appréciés par les juges d’appel et qui en ont conclu que le licenciement opéré par la Caisse Nationale de Crédit Agricole-Liquidation (CNCA-LIQUIDATION) était abusif et ouvrait droit à des dommages-intérêts ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme, le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

MichèleCARRENAADOSSOU,conseilleràlaChambrejudiciaire,

PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ab X

Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente août deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ac Aa A, PROCUREUR GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteurLe greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUDjèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 30/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-30;41 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award