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30/08/2019 | BéNIN | N°40

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 août 2019, 40


Texte (pseudonymisé)
N° 40/CJ-S du Répertoire ; N° 2004-14/CJ-S du greffe ; Arrêt du 30 août 2019 ; Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) C/ Ae Ad B

Procédure sociale-Accident de travail-Indemnisation-Conditions de recours préalable à l’OBSS en cas d’accident de travail- A qui incombe la charge de la preuve de l’immatriculation à l’OBSS ?

La survenance d’un accident de travail du fait de la négligence de l’employeur entraîne la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts à la victime de cet accident.

Il ne peut y avoir recours préal

able à l’OBSS en cas de défaut d’immatriculation du salarié. La preuve de l’immatriculation de...

N° 40/CJ-S du Répertoire ; N° 2004-14/CJ-S du greffe ; Arrêt du 30 août 2019 ; Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) C/ Ae Ad B

Procédure sociale-Accident de travail-Indemnisation-Conditions de recours préalable à l’OBSS en cas d’accident de travail- A qui incombe la charge de la preuve de l’immatriculation à l’OBSS ?

La survenance d’un accident de travail du fait de la négligence de l’employeur entraîne la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts à la victime de cet accident.

Il ne peut y avoir recours préalable à l’OBSS en cas de défaut d’immatriculation du salarié. La preuve de l’immatriculation de l’employé à l’OBSS incombe à l’employeur.

La Cour,

Vu l’acte n° 040/2003 du 12 août 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Abdon DEGUENON, conseil de la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°94/CS/03 rendu le 09 juillet 2003 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 30 août 2019 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Aa A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n° 040/2003 du 12 août 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Abdon DEGUENON, conseil de la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA), a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°94/CS/03 rendu le 09 juillet 2003 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°3241/GCS du 27 septembre 2004 du greffe de la Cour suprême, maître Abdon DEGUENON a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ; Que le procureur général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par procès-verbal de non conciliation de la Direction du Travail en date du 09 avril 1992, Ae Ad B a attrait la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) devant le tribunal de première instance de Cotonou pour s’entendre lui payer des dommages-intérêts suite à son accident survenu le 09 mars 1990 ;

Que par jugement n°126/97 du 24 novembre 1997, le tribunal saisi a, constaté que l’accident de travail dont a été victime Ae Ad B est survenu par la négligence de la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) et l’a en conséquence condamnée à payer à la victime la somme de dix millions (10 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts ;

Que sur appel de maître Rachid MACHIFA, la cour d’appel de Cotonou, a, par arrêt n°094/CS/03 du 09 juillet 2003, confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 48 de l’ordonnance 73-03 du 17 janvier 1973 applicable en matière de sécurité sociale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de faire application de l’article 48 de l’ordonnance n°73-03 du 17 janvier 1973, en ce que, pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la cour d’appel a motivé sa décision ainsi qu’il suit : « mais attendu que le recours préalable à l’office béninois de sécurité sociale ne peut être fait que si le salarié a été réellement immatriculé à cette institution ;

Que la preuve de l’immatriculation à l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) incombe non pas à l’employé mais plutôt à l’employeur ;

Que dans le cas d’espèce, l’employeur, la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) soutient avoir immatriculé son employé à l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) sans en rapporter la preuve, mais que Ae Ad B affirme n’avoir été pris en charge par cette institution … », alors que, selon le moyen, il résulte de l’alinéa 2 de l’article 48 précité que les cas d’accident doivent être d’abord soumis à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), que d’une part, la juridiction primaire devant être saisie de tout contentieux en matière d’accident de travail lorsque le travailleur est immatriculé, se trouve être la commission de recours gracieux, et que d’autre part, le tribunal doit s’assurer du respect de toutes ces formalités pour apprécier la validité de la saisine ;

Que dans le cas d’espèce, la cour d’appel a préjugé de l’issue de toutes ces étapes en se prononçant ainsi qu’il suit : « que de plus, même saisie dans ces conditions, l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) retiendra le vice de forme et se libérera de son obligation d’indemniser Ae Ad B » ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 48 alinéa 2 de l’ordonnance 73-03 du 17 janvier 1973 ;

Mais attendu que la cour d’appel relève successivement d’une part, que le recours préalable à l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) ne peut être fait que si le salarié a été réellement immatriculé à cette institution ;

Que la preuve de cette immatriculation incombe non pas à l’employé, mais plutôt à l’employeur ;

Que la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) soutient avoir immatriculé la victime de l’accident sans en rapporter la preuve, alors que Ae Ad B affirme n’avoir pas été pris en charge par cette institution et qu’en l’espèce d’autre part, la Société Nationale de la Promotion Agricole (SONAPRA) soutient que l’accident a eu lieu le 09 mars 1990 et l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) a été saisi le 12 mars 1990, soit trois (03) jours après la survenance de l’accident ;

Qu’il en résulte que Ae Ad B n’avait pas été immatriculé à l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) au moment de l’accident et ne saurait prétendre à un quelconque recours préalable à ladite institution ; Qu’ainsi, les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 48 alinéa 2 de l’ordonnance n°73-03 du 17 janvier 1973 ne sont pas réunies ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme, le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

MichèleCARRENAADOSSOU,conseilleràlaChambrejudiciaire,

PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Ab C

Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente août deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ac Aa A, PROCUREUR GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteurLe greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUDjèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 30/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-30;40 ?
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