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30/08/2019 | BéNIN | N°39

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 août 2019, 39


Texte (pseudonymisé)
N° 39/CJ-S du Répertoire ; N° 2003-29/CJ-S du greffe ; Arrêt du 30 août 2019 ; Ad B dit Maurice C/ Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU)

Droit du travail – Nature du conflit – Compétence du juge administratif – Cas d’ouverture à cassation (Oui).

La nature de l’établissement public d’une structure administrative ne confère pas forcément à tout son personnel la qualité d’agent public.

La Cour,

Vu l’acte n°013/2001 du 18 septembre 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Ad B d

it Maurice a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°055/2ème CCMS/01 ...

N° 39/CJ-S du Répertoire ; N° 2003-29/CJ-S du greffe ; Arrêt du 30 août 2019 ; Ad B dit Maurice C/ Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU)

Droit du travail – Nature du conflit – Compétence du juge administratif – Cas d’ouverture à cassation (Oui).

La nature de l’établissement public d’une structure administrative ne confère pas forcément à tout son personnel la qualité d’agent public.

La Cour,

Vu l’acte n°013/2001 du 18 septembre 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Ad B dit Maurice a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°055/2ème CCMS/01 rendu le 12 septembre 2001 par la deuxième chambre civile moderne et sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 30 août 2019 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Aa A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°013/2001 du 18 septembre 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Ad B dit Maurice a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°055/2ème CCMS/01 rendu le 12 septembre 2001 par la deuxième chambre civile moderne et sociale de cette cour ;

Que par lettre n°1064/GCS du 15 mars 2004 du greffe de la Cour suprême, maître Bertin AMOUSSOU a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois conformément aux dispositions de l’arrêt 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Qu’en revanche, maître Raphaël AHOUANDOGBO, conseil du Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) n’a pas produit son mémoire en défense en dépit de la communication du mémoire ampliatif à lui assurée et des mises en demeure en date des 03 août 2004 et 06 janvier 2005 sous les numéros 2874/GCS et 0017/GCS ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, suivant l’arrêt attaqué, que saisi d’un différend opposant Ad B dit Maurice à son employeur le Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU), le tribunal de première instance de Cotonou, s’est par jugement ADD n°002/2000 du 05 juin 2000, déclaré compétent pour connaître du litige ;

Que sur appel de maître Raphaël AHOUANDOGBO, la cour d’appel a, par arrêt n°055/2ème CCMS/01 du 12 septembre 2001 dit et jugé que le conflit entre les parties régies par le droit public, relève du droit administratif, annulé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et s’est déclarée incompétente ; Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que la cour d’appel de Cotonou s’est déclarée incompétente pour connaître du litige arguant de ce que ledit litige relève du droit administratif et a, de ce fait, annulé le jugement ADD entrepris alors que, selon le moyen, les dispositions des articles 2, 23 et 161 de l’ordonnance n°33/PR/MFPTT du 28 septembre 1967

portant code du travail, celles de la Convention Collective du Travail et celles de l’article 48 de le Convention Générale du Travail obligent à considérer le différend qui oppose les parties comme un conflit individuel, fondant du coup la compétence de la juridiction du travail ;

Mais attendu que pour se déclarer incompétente, la cour d’appel a motivé entre autres : « Que les différents actes nommant et rétrogradant l’intimé ont été pris par le Ministère de la Fonction Publique, que monsieur Ad B dit Maurice est un agent permanent de l’Etat » ; que par ailleurs « …il ressort des statuts du Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) de Cotonou que celui-ci (le demandeur au pourvoi) est placé sous la tutelle du ministère chargé de la Santé Publique… un établissement public, chargé d’assurer un service public et relève par ce fait du droit public,…que les deux parties en conflit sont régies par le droit public ; que dans ces conditions, ce différend ne peut être porté devant le judicaire, mais devant une juridiction de droit administratif… » ; Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a fait litière des dispositions de l’article 1er de la Convention Collective du Travail du 1er avril 1996, applicable au personnel du Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU), qui distinguent entre personnel en détachement et personnel recruté par le Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) ; que l’ensemble des pièces attestent de ce que le demandeur au pourvoi est engagé par le Centre et de la preuve de l’immatriculation de celui-ci à l’OBSS ; que la seule nature d’établissement public administratif du Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) ne confère pas à tout le personnel la qualité d’agent permanent de l’Etat ; que Ad B dit Maurice a la qualité de travailleur, au sens du premier tiret de l’article 1er de la Convention Collective du Travail du 1er avril 1996 applicable au personnel du Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU), l’intéressé ne se prévalant par ailleurs d’aucun acte de détachement ; qu’il relève donc du code du travail ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations ;

Que l’arrêt encourt cassation ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme, le présent pourvoi ;

Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°055/2ème CCMS/01 du 12 septembre 2001 rendu par la 2ème chambre civile moderne et sociale de la cour d’appel de Cotonou ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS

Ab C

Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente août deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Aa A, PROCUREUR GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOU,Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 30/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-30;39 ?
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