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14/08/2019 | BéNIN | N°2014-128/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 août 2019, 2014-128/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°356/CA du Répertoire
N° 2014-128/CA3 du Greffe
Arrêt du 14 août 2019
AFFAIRE :
B Ae
PREFET DE L’ATLANTIQUE ET DU LITTORAL REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 28 octobre 2014, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 10 novembre 2014 sous le numéro 990/CS/CA/S, par laquelle B Ae a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral n°2/124/DEP-ATL/CAB/S

AD du 26 avril 2003 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République d...

N°356/CA du Répertoire
N° 2014-128/CA3 du Greffe
Arrêt du 14 août 2019
AFFAIRE :
B Ae
PREFET DE L’ATLANTIQUE ET DU LITTORAL REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 28 octobre 2014, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 10 novembre 2014 sous le numéro 990/CS/CA/S, par laquelle B Ae a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral n°2/124/DEP-ATL/CAB/SAD du 26 avril 2003 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport
L’Avocat général Saturnin D. AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que la requérante expose au soutien de sa requête qu’elle a acquis auprès de C A Ab, suivant —
convention de vente en date du 23 mars 1985, la parcelle « J’ » du lot 1204 de Ac Aa Ad ;
Qu’à son retour de voyage en 2005, elle a appris que le préfet du département de l’Atlantique d’alors lui a retiré ladite parcelle par arrêté n°2/124/DEP-ATL/CAB/SAD du 26 avril 2003 portant retrait et attribution de parcelles ;
Que c’est aux fins d’annulation dudit arrêté qu’elle saisit la Cour du présent recours ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 931 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes :
«Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours, à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai.
Considérant que toutes les diligences du greffe de la Cour à l’effet d’amener la requérante à régulariser sa requête par l’accomplissement de la formalité de consignation sont restées infructueuses alors même qu’elle n’a pas demandé une assistance judiciaire ;
Considérant que la requérante n’a pas satisfait par ailleurs à l’obligation de timbrage de sa requête ainsi que le prescrit l’article 682 du code général des impôts ;
Qu’il y a lieu, au regard de tout ce qui précède, de conclure à sa déchéance conformément aux dispositions sus rappelées ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°” : La requérante est déchue de son action ;
Article 2 : L’affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à sa charge ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
Nm PRESIDENT ;
d L’, ] Dandi GNAMOU
et CONSEILLERS ; Césaire S. F. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze août deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO ;
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-128/CA3
Date de la décision : 14/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-14;2014.128.ca3 ?
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