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14/08/2019 | BéNIN | N°2013-109/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 août 2019, 2013-109/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°355/CA du Répertoire
N° 2013-109/CA3 du Greffe
Arrêt du 14 août 2019
AFFAIRE :
A Ab
B C représenté
Ministre des Enseignements
Maternel et Primaire
Préfet du département de l’Ouémé Commune de Adjohoun
Directeur de l’Ecole primaire
Publique de Aa REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 18 juillet 2013, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 19 août 2013 sous le numéro

812/CS/CA/S, par laquelle A Ab a, par l’organe de son conseil maître Sèdjro Elvys DIDE, saisi la haute Juridiction d...

DKK
N°355/CA du Répertoire
N° 2013-109/CA3 du Greffe
Arrêt du 14 août 2019
AFFAIRE :
A Ab
B C représenté
Ministre des Enseignements
Maternel et Primaire
Préfet du département de l’Ouémé Commune de Adjohoun
Directeur de l’Ecole primaire
Publique de Aa REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 18 juillet 2013, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 19 août 2013 sous le numéro 812/CS/CA/S, par laquelle A Ab a, par l’organe de son conseil maître Sèdjro Elvys DIDE, saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, contre l’arrêté n° 1C/010/SG-SADE- SA du 18 février 2013 portant affectation du domaine attribué à l’école primaire publique de Aa, arrondissement de Gangban, commune d’Adjohoun pris par le maire de la commune d’Adjohoun ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; Y A Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que le requérant a saisi la Cour d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté communal n°1C/010/SG-SADE-SA du 18 février 2013 portant affectation du domaine attribué à l’école primaire publique de Aa, arrondissement de Gangban, commune d’Adjohoun ;
Considérant que maître Sèdjro Elvys DIDE, conseil du requérant n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré la prorogation de délai qu’il a sollicité depuis le 17 juillet 2014 et en dépit de la mise en demeure en date du 08 juin 2018 qui lui a été faite à cet effet ;
Considérant que suivant les dispositions de l’article 934 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin :
«Lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l’article précédent est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue. » ;
Considérant que l’article 832 de la même loi dispose :
« En application de l’alinéa 2 de l’article ci-dessus, le demandeur qui n’a pas observé le délai prescrit, est réputé s’être désisté et il lui en est donné acte par décision ; si c’est l’administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. » ;
Considérant qu’en l’espèce, c’est le requérant qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai prescrit et malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin ;
Qu’il est donc réputé, conformément aux dispositions susvisées, s’être désisté ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1”: Il est donné acte à Ab A de son désistement d’action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
et CONSEILLERS ; Césaire F. S. KPENONHOUN Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze août deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO ;
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président rapporteur, Le Greffier,
CC Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-109/CA3
Date de la décision : 14/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-14;2013.109.ca3 ?
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