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09/08/2019 | BéNIN | N°71

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 71


Texte (pseudonymisé)
N°71/CJ-DF du répertoire ; N°2019-03/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 09 août 2019 ; Aa B C/ ANTOINE HOUNDANON

Droit foncier-Confirmation de droit de propriété (Non).

Le «relevé de voies de fait pour irrégularité » n’est pas un cas d’ouverture à cassation (Non).

Le moyen tiré de l’absence de « relevé de voie de fait pour irrégularité » ne constitue pas l’un des cas d’ouverture à cassation.

La Cour,

Vu l’acte n°14 du 15 septembre 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre le

s dispositions de l’arrêt n°20 rendu le 29 août 2017 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette...

N°71/CJ-DF du répertoire ; N°2019-03/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 09 août 2019 ; Aa B C/ ANTOINE HOUNDANON

Droit foncier-Confirmation de droit de propriété (Non).

Le «relevé de voies de fait pour irrégularité » n’est pas un cas d’ouverture à cassation (Non).

Le moyen tiré de l’absence de « relevé de voie de fait pour irrégularité » ne constitue pas l’un des cas d’ouverture à cassation.

La Cour,

Vu l’acte n°14 du 15 septembre 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°20 rendu le 29 août 2017 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédures civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix-neuf, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ae Af X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°14 du 15 septembre 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°20 rendu le 29 août 2017 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Que suivant l’acte n°17 du 14 novembre 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil de Aa B, a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de ce même arrêt ;

Que par lettre n°0615/GCS du 27 février 2018 du greffe de la Cour suprême, maître Magloire YANSUNNU, a été mis en demeure, de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 postant code de procédure civile, commerciale, sociale administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que seul maître Brice TOHOUNGBA conseil du défendeur au pourvoi a produit ses observations ;

Que le dossier est en état ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi n°14 du 15 septembre 2017 de Aa B a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

Que par contre, le pourvoi n°17 du 14 novembre 2017 de maître Magloire YANSUNNU ayant pour objet les mêmes parties et le même arrêt, doit être déclaré irrecevable pour avoir été élevé toujours pour le compte de Aa B en raison du principe selon lequel pourvoi sur pourvoi ne vaut ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 27 juin 2005, Ac

Af A a attrait Aa B devant le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo en confirmation de son droit de propriété sur les parcelles « i » du lot 4-644 et « g » du lot 4-449 du lotissement de Ouando-Dowa-Akonaboè ;

Que par exploit d’assignation du 08 août 2005, Aa B, a, de son côté attrait Ac Af A devant le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo aux fins de confirmation de son droit de propriété sur la parcelle « i » du lot 4-644 du lotissement d’Akonaboè relevé à l’état des lieux sous le n°116/B ;

Que par jugement n°12/1C/2009 rendu le 26 janvier 2009, le tribunal saisi a déclaré Ac Af A sans titre ni droit, l’a débouté de toutes demandes, puis a confirmé le droit de propriété de Aa B sur la parcelle « i » état des lieux n°116/B du lotissement de Ouando-Dowa- Akonaboè ;

Que sur appel de Ac Af A, la cour d’appel de Cotonou, a, par arrêt n°20 du 29 août 2017, annulé ledit jugement en toutes ses

dispositions ; puis évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété de Ac Af A sur la parcelle « i » du lot 4-644 du lotissement de Ouando-Dowa-Akonaboè ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 383 de la loi n°2017-15 du 10 août 2017 modifiant et complétant la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que les juges de la cour d’appel, pour confirmer le droit de propriété de Ac A sur la parcelle « i », état des lieux n°116/B du lot 4-644 du lotissement de Ouando-Dowa-Akonaboè, se sont fondés d’une part, sur l’arrêté préfectoral n°087/SG/STCCD/SA du 20 janvier 2009 et son caractère définitif ainsi que l’attestation de recasement du 25 janvier 2002, d’autre part, ont fait litière des preuves irréfutables produites par le demandeur au pourvoi, notamment le répertoire du géomètre désigné comportant le numéro d’état des lieux, l’apport superficiel, le coefficient de réduction et la surface attribuée à chacune des parties, alors que, selon le moyen, d’une part, l’article 383 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 prévoit que

« les actes administratifs délivrés lors ou à l’issue des opérations de lotissement ou de remembrement ne constituent des modes de preuves que s’ils sont soutenus par des conventions, titres ou faits antérieurs auxdites opérations » et que « lorsque deux ou plusieurs actes administratifs délivrés à différentes personnes se contredisent, seul fait foi, l’acte porté par la convention, titres ou fait le plus anciens » et d’autre part, il est un principe de droit que l’administration n’a compétence, ni pour attribuer la propriété d’autrui à des tiers, ni pour confirmer le droit de propriété ;

Qu’en l’espèce, la convention la plus ancienne est celle de Aa B ;

Que l’arrêté préfectoral n°081/SG/STCCD/SA du 20 mars 2009 ne peut constituer un titre de propriété équivalent à une convention de vente ;

Qu’en se référant audit arrêté préfectoral, en l’absence d’un titre ou présomption de propriété à l’appui, pour confirmer le droit de propriété de Ac Af A, la cour d’appel n’a pas fait une bonne application de la loi et des éléments de preuves ; et que l’arrêt attaqué mérite cassation ;

Mais attendu que pour confirmer le droit de propriété de Ac A sur la parcelle en cause, les juges de la cour d’appel ont constaté que le premier juge s’est notoirement fondé sur l’arrêté municipal n°077/SG/DSO-SADDU du 26 décembre 2007 portant annulation des attestations de recasement du 25 janvier 2002 délivrés à Ac Af A, lequel arrêté a été annulé par la suite par l’arrêté préfectoral n°081/SG/STCCD/SA du 30 mars 2009, pour incompétence de son auteur, et en ont déduit que les attestations de recasement initialement visées demeurent valables et doivent produire leur plein et entier effet ;

Que ce faisant, la cour d’appel n’a pas violé les dispositions de l’article 383 de la loi n°2017-15 du 10 août 2017 précitée ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen tiré de l’absence de « relevé de voie de fait pour irrégularité manifeste »

Attendu qu’il est reproché aux juges de la cour d’appel d’avoir fondé leur décision sur une voie de fait commise par le préfet de l’Ouémé et du plateau, en ce qu’ils ont motivé, « que ce recasement sur deux (02) différentes parcelles est justifié par l’apport initial de l’appelant qui est de 1160 m2 et par le fait qu’il est partiellement sinistré», alors que, selon le moyen, pour un apport de 1160

m2, Ac Af A ne peut être recasé que sur la parcelle « g » du lot 4-649 dont la superficie après application du coefficient de réduction de 38 % est de 719 m2, tandis que la parcelle « i » du lot 4-644 appartenant au demandeur Aa B est d’un apport initial de 440 m2, après application du même coefficient de réduction, revient à une superficie de 272 m2 ;

Qu’en recasant Ac A sur les parcelles « i » du lot 4-644 et

« g » du lot 4-649, la cour d’appel lui attribue une contenance totale de 991 m2 ;

Que du reste, le géomètre conteste la capacité des agents de la direction départementale de l’environnement et de l’urbanisme à opérer une telle modification ;

Mais attendu que le moyen, tiré de l’absence de « relevé de voie de fait pour irrégularité » manifeste ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;

Que ce moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable, le pourvoi n°17 du 14 novembre 2017 ;

Reçoit en la forme, le pourvoi n°14 du 15 septembre 2017de Aa B ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à sa charge.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Ab ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ab ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : MichèleCARRENAADOSSOUconseilleràlaChambreJudiciaire, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F. Ad Y

Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix-neuf, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ae Af X, procureur général, MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le PrésidentLe rapporteur

Michèle CARRENA ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le Greffier

Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;71 ?
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