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09/08/2019 | BéNIN | N°67

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE REJET

N°67/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2013-08/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 09 Août 2019 ; ADJAGBA COSME C/ Z X REP/BADIROU GAFAROU

Droit foncier-Confirmation de droit de propriété-Compétence matérielle du juge judiciaire (Oui).

Mauvaise appréciation des faits-Cas d’ouverture à cassation (Non).

L’appréciation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation

La Cour,

Vu l’acte n°84/2012 du 24 octobre 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil de Ad B, a élevé po

urvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°66/12 du 14 août 2012 rendu par la chambre de d...

ARRÊTS DE REJET

N°67/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2013-08/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 09 Août 2019 ; ADJAGBA COSME C/ Z X REP/BADIROU GAFAROU

Droit foncier-Confirmation de droit de propriété-Compétence matérielle du juge judiciaire (Oui).

Mauvaise appréciation des faits-Cas d’ouverture à cassation (Non).

L’appréciation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation

La Cour,

Vu l’acte n°84/2012 du 24 octobre 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil de Ad B, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°66/12 du 14 août 2012 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix-neuf, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Af Y en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°84/2012 du 24 octobre 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil de Ad B, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions

de l’arrêt n°66/12 du 14 août 2012 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par lettre n°0411/GCS du 14 février 2014 du greffe de la Cour suprême, maître Alphonse C. ADANDEDJAN a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et

12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ; Que le dossier est en état ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Porto-Novo du 15 mars 2001, Ad B a saisi le tribunal de première instance de Porto- Novo d’une action en confirmation de son droit de propriété sur la parcelle n°p du lot 54 sise à Danto de superficie 500 m2 contre Z X AG A ;

Que par jugement n°043/04/1ère C rendu le 22 novembre 2004, le tribunal saisi a confirmé le droit de propriété de Z X AG A représentée par Ab A ;

Que sur appel de maître Barthélémy SINGBO, conseil de Ad B, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°066/12 du 14 août 2012, annulé ledit jugement, puis évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété des héritiers Z X AG A représentés par Ab A sur la parcelle litigieuse ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de l’incompétence matérielle du juge judiciaire

Attendu qu’il est reproché aux juges de la cour d’appel, juges judiciaires de droit traditionnel leur incompétence matérielle en ce que l’arrêt attaqué a énoncé que « … les contestations ne portent pas sur les actes délivrés par le service chargé du recasement, mais sur la parcelle recasée.. ; que l’objet du litige est la confirmation de droit de propriété et non sur une action en validité d’un acte administratif ; … que … le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’affaire ; … », alors que, selon le moyen, d’une part, les contestations sont nées à l’issue des opérations de lotissement et de recasement de la parcelle « P » sur laquelle Ad B exploitait son garage mécanique et qui a été attribuée ou vendue à El Ae Z X, d’autre part, l’article 383 de la loi n°2013-… du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin édicte que les actes administratifs délivrés lors ou à l’issue des opérations de lotissement ou de remembrement ne constituent des modes de preuve que s’ils sont soutenus par des conventions, titres ou faits antérieurs auxdites opérations et l’article 395 précise que les litiges portant sur les actes administratifs sont de la compétence du juge administratif ; enfin le contentieux découle d’une parcelle munie d’un permis d’habiter ;

Mais attendu qu’en l’espèce, la contestation porte sur le droit de propriété immobilière et non sur la validité des actes administratifs ;

Que c’est le juge judiciaire qui est compétent ; Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise appréciation des faits

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir confirmé le droit de propriété de la succession Z X AG A sur la parcelle « P » litigieuse, en ce que les juges d’appel ont violé la loi par mauvaise appréciation des faits en précisant dans leur décision qu’ « … un coefficient de réduction de 38 % a été appliquée … aux acquéreurs dont dame Z X AG A et Ad B ; que la réduction des apports initiaux étant nécessaire … ; il n’a pas été fait droit à la demande de rachat de superficie amputée sollicitée par Ad B », alors que, selon le moyen, d’une part, Z X AG A avec un apport de 1200 m2 ne peut

se voir attribuer les parcelles M et P de 744 m2 chacun, soit 1488 m2 et que Ad B ayant acheté un terrain de 1804 m2, se retrouve avec une superficie de 1250 m2, alors même qu’il occupait déjà la parcelle « P » attribuée sans son consentement à Z X AG A ; d’autre part, Z X AG A ne dispose ni d’un titre de propriété, ni d’une convention de vente valable, ni d’un titre foncier sur la parcelle « P » de Danto extension ; qu’enfin, il ne s’agit pas de la convention de vente du terrain sis à Ag, la mention du lotissement de Danto extension n’étant portée qu’au verso de la convention qui d’ailleurs comporte des irrégularités et n’est pas valable, les pièces produites par Z X AG A ne pouvant servir de base à l’acquisition de la parcelle « P » en cause ;

Mais attendu que la mauvaise appréciation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;

Que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais charge de Ad B.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Aa ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : MichèleCARRENAADOSSOUconseilleràlaChambreJudiciaire, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F. Ah AH

Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix-neuf, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Af Y, procureur général, MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le Président rapporteurLe Greffier

Michèle CARRENA ADOSSOUHortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;67 ?
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