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09/08/2019 | BéNIN | N°50

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS D’IRRECEVABILITE

N° 50/CJ-P du répertoire ; N° 2019-68/CJ-P du greffe ; Arrêt du 09 août 2019 ; Z A AG REP/ Ad X C/ - MINISTERE PUBLIC -GERMAIN CADJA DODO

Procédure pénale – Autorité de la chose jugée (Oui) – Irrecevabilité (Oui). Un pourvoi formé dans une cause déjà examinée à l’occasion d’un précédent pourvoi est irrecevable.

La Cour,

Vu le bordereau d’envoi de pièces n°597/PG-CS du 17 juin 2019 par lequel le procureur général près la Cour suprême a transmis à la chambre judiciaire le dossier n°123/PG/08, Ministère pub

lic contre CADJA DODO Germain à lui parvenu par le biais du procureur général près la cour d’appel de Cotonou ...

ARRÊTS D’IRRECEVABILITE

N° 50/CJ-P du répertoire ; N° 2019-68/CJ-P du greffe ; Arrêt du 09 août 2019 ; Z A AG REP/ Ad X C/ - MINISTERE PUBLIC -GERMAIN CADJA DODO

Procédure pénale – Autorité de la chose jugée (Oui) – Irrecevabilité (Oui). Un pourvoi formé dans une cause déjà examinée à l’occasion d’un précédent pourvoi est irrecevable.

La Cour,

Vu le bordereau d’envoi de pièces n°597/PG-CS du 17 juin 2019 par lequel le procureur général près la Cour suprême a transmis à la chambre judiciaire le dossier n°123/PG/08, Ministère public contre CADJA DODO Germain à lui parvenu par le biais du procureur général près la cour d’appel de Cotonou suivant l’acte de pourvoi n°34 du 30 novembre 2010 du greffe de cette cour formalisé par maître Romain DOSSOU, substituant maître Victoire AGBANRIN ELISHA, conseil des héritiers de feue A AG représentés par Ad X contre l’arrêt n°186/10 du 29 novembre 2010 rendu par la chambre d’accusation de ladite cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 09 août 2019 le conseiller

Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Ac B en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant bordereau d’envoi de pièces n°597/PG-CS du 17 juin 2019, le procureur général près la Cour suprême a transmis à la chambre judiciaire le dossier n°123/PG/08, Ministère public contre CADJA DODO Germain à lui parvenu par le biais du procureur général près la cour d’appel de Cotonou suivant l’acte de pourvoi n°34 du 30 novembre 2010 du greffe de

cette cour formalisé par maître Romain DOSSOU, substituant maître Victoire AGBANRIN ELISHA, conseil des héritiers de feue A AG représentés par Ad X contre l’arrêt n°186/10 du 29 novembre 2010 rendu par la chambre d’accusation de ladite cour ;

Que le dossier a été examiné sans instruction préalable, conformément aux dispositions de l’article 15 alinéas 1 et 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu qu’il apparait que le pourvoi n°34 du 30 novembre 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou élevé par les Héritiers de feue A AG contre l’arrêt n°186/10 du 29 novembre 2010 rendu dans la cause par la chambre d’accusation de cette cour, instruit et examiné sous le numéro 2017- 002/CJ-P du greffe a déjà fait l’objet de l’arrêt n°45/CJ-P du 22 décembre 2017 dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quand au fond ;

Met les frais à la charge des héritiers de feue A AG représentés par Ad X ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou. » ;

Qu’en exécution dudit arrêt, le procureur général près la Cour suprême a, par lettre n°512/PC-CS en date à Porto-Novo du 06 juillet 2018, procédé à sa notification au procureur général près la cour d’appel de Cotonou en lui transmettant le dossier de l’affaire ainsi qu’il l’a reçu du greffier en chef de la Cour suprême par lettre n°4771/GCS du 11 juin 2018 :

Que cette lettre de notification, ensemble avec le dossier de la procédure a été enregistrée au secrétariat du parquet général à Cotonou le 02 août 2018 sous le numéro 1808 ;

Qu’on ne sait par quelle alchimie ce dossier s’est encore retrouvé dans les courriers du parquet général près la Cour suprême sans les pièces de l’instruction du pourvoi notamment les mises en demeure, le mémoire ampliatif et les conclusions du ministère public comme s’il s’agissait d’un nouveau dossier alors que la date et le numéro du pourvoi sont les mêmes ainsi que les parties ;

Qu’il s’agit probablement d’une erreur d’adressage imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice ;

Que la procédure, enregistrée cette fois-ci sous le numéro 2019-68/CJ-P est irrecevable, la Cour ayant déjà statué en la cause ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la procédure n°2019-68/CJ-P, la Cour ayant déjà statué en la cause à l’occasion de l’examen du pourvoi n°34 du 30 novembre 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou ;

Met les frais à la charge du Trésor public.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F. Aa C

Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ab Ac B, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle O. A. Y ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;50 ?
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