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09/08/2019 | BéNIN | N°49

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 49


Texte (pseudonymisé)
N° 49/CJ-P du répertoire ; N° 2016-14/CJ-P du greffe ; Arrêt du 09 août 2019 ; X Ab C/ -MINISTERE PUBLIC -DANIEL GAKLI - Ae C -MAHOUCHI GAKLI

Procédure pénale-Absence de motivation-Cassation.

Mérite cassation, l’arrêt qui ne comporte pas de motifs propres à justifier la décision prise.

La Cour,

Vu l’acte n°008/12 du 18 décembre 2012 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel X Ab a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2012-337/CC/CA-AB rendu à la même date par la chambre correctionnelle de cette cour ;
>Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobr...

N° 49/CJ-P du répertoire ; N° 2016-14/CJ-P du greffe ; Arrêt du 09 août 2019 ; X Ab C/ -MINISTERE PUBLIC -DANIEL GAKLI - Ae C -MAHOUCHI GAKLI

Procédure pénale-Absence de motivation-Cassation.

Mérite cassation, l’arrêt qui ne comporte pas de motifs propres à justifier la décision prise.

La Cour,

Vu l’acte n°008/12 du 18 décembre 2012 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel X Ab a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2012-337/CC/CA-AB rendu à la même date par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 09 août 2019 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ah Ag A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°008/12 du 18 décembre 2012 du greffe de la cour d’appel d’Aa, X Ab a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2012-337/CC/CA-AB rendu à la même date par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°1493/GCS du 21 mai 2014 du greffe de la Cour suprême, une première mise en demeure a été adressée au demandeur au pourvoi pour constituer avocat et produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que par lettre n°2018/GCS en date du 08 août 2014 du greffe de la Cour suprême, une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée aux mêmes fins ;

Que le 24 novembre 2014, le demandeur au pourvoi s’est présenté spontanément au greffe de la Cour suprême où il a reçu notification contre procès-verbal des deux (02) mises en demeure après avoir déclaré ne les avoir jamais reçues;

Que par lettre n°0181/GCS du 02 février 2015 du greffe de la Cour suprême, une ultime mise en demeure a été adressée à maître Issiaka MOUSTAPHA qui avait entre-temps annoncé sa constitution aux intérêts du demandeur au pourvoi;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Qu’en revanche, bien qu’ayant reçu communication du mémoire ampliatif, le procureur général près la cour d’appel d’Aa, Aj C, Ad C et Ab C n’ont pas produit leurs mémoires en défense ;

LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ; qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°320/FD/09 du 29 décembre 2009, la chambre correctionnelle des flagrants délits du tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa après avoir relaxé Aj C au bénéfice du doute, a déclaré coupables des faits d’escroquerie portant sur la somme de trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA, les prévenus Ab C, Ae C et Af C, les a condamnés à six (06) mois d’emprisonnement ferme pour Ae C et Af C puis à douze

(12) mois d’emprisonnement assorti de sursis pour Ab C;

Qu’ils ont en outre été condamnés à payer à la partie civile X Ai Ab la somme de trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues ; Que sur appel respectif de maître Gilbert ATINDEHOU, conseil des prévenus et appel incident du ministère public, la cour d’appel d’Aa, par arrêt n°2012-337/CC/CA-AB/11 du 18 décembre 2012 a infirmé ledit jugement en

toutes ses dispositions, puis, évoquant et statuant à nouveau, relaxé purement et simplement les prévenus pour infraction non constituée ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par méconnaissance de la règle de droit

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par méconnaissance, fausse application ou fausse interprétation de la règle de droit en ce que, pour relaxer les prévenus, la cour d’appel s’est contentée d’affirmer « qu’il ressort des pièces de la procédure et des débats, que les faits d’escroquerie reprochés aux prévenus n’ont aucun caractère délictuel » sans l’avoir démontré au préalable et sans indiquer clairement que l’infraction n’est pas constituée alors que, selon le moyen, les faits qui leur sont reprochés en l’espèce rentrent dans la catégorie de ceux prévus et punis par les dispositions de l’article 405 alinéa 1 du code pénal ; qu’à ce jour, le demandeur au pourvoi ne peut jouir de la parcelle pour laquelle il a été dépossédé de la somme de trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA ;

Qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait la cour d’appel s’est fourvoyée, a violé la loi et méconnu la règle de droit ;

Mais attendu qu’en se bornant à énoncer « qu’il ressort des pièces de la procédure et des débats que les faits d’escroquerie reprochés aux prévenus n’ont aucun caractère délictuel » sans articuler ou décrire ces faits et sans préciser en quoi ils seraient conformes ou non à ceux prévenus et punis par l’article 405 alinéa 1du code pénal, l’arrêt attaqué est certes dépourvu de motifs, mais n’a guère violé la loi, ni par fausse interprétation, ni par refus d’application, encore moins par méconnaissance ou fausse application, le défaut ou l’insuffisance de motifs ne constituant pas un cas de violation de la loi

;

Que dès lors le premier moyen mérite rejet ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis tirés de l’absence de motivation et d’une erreur sur la qualification matérielle des faits

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué :

d’une part, l’absence de motifs en ce que, ledit arrêt s’est simplement fondé sur les réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation du jugement

entrepris en toutes ses dispositions et sur la constatation « qu’il ressort des pièces de la procédure et des débats que les faits reprochés aux prévenus n’ont aucun caractère délictuel »;

et d’autre part, une erreur sur la qualification matérielle des faits, en ce que les juges d’appel ont manqué d’indiquer en quoi consistent lesdits faits, quelles en sont la teneur et la nature si tant est qu’ils n’ont aucun caractère délictuel alors que, selon le moyen, tout jugement ou arrêt qui ne repose pas sur une motivation encourt l’annulation et une affirmation péremptoire sur les faits sans les rattacher à une situation de fait ou de droit ou à une catégorie juridique déjà existante procède d’une erreur sur la qualification matérielle des faits et constitue un cas d’ouverture à cassation;

Attendu, en effet, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision prise ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et relaxer les prévenus, la cour d’appel a retenu seulement que « le ministère public requiert qu’il plaise à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions parce que l’infraction n’est pas constituée et qu’il ressort des pièces de la procédure et des débats que les faits reprochés aux prévenus n’ont aucun caractère délictuel » ;

Qu’en se déterminant de façon aussi lapidaire, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale ;

Que dès lors, l’arrêt attaqué encourt cassation ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation des droits de la défense Attendu qu’il est enfin reproché à l’arrêt attaqué la violation des droits de la défense en ce que le demandeur au pourvoi n’a été associé ni de près, ni de loin à la procédure d’appel pour n’avoir jamais été convoqué ni cité à comparaître, alors que, selon le moyen, les droits de la défense en matière pénale sont l’ensemble des prérogatives qui garantissent à l’inculpé la possibilité d’assurer effectivement sa défense dans le procès pénal et dont la violation constitue une cause de nullité ; que de ce fait, l’arrêt attaqué mérite cassation ;

Mais attendu que dans deux (02) différentes correspondances en dates à Cotonou des 03 mars et 12 novembre 2011 adressées au procureur général près la cour d’appel d’Aa, le demandeur au pourvoi indiquait avoir

comparu au moins sept (07) fois pour son dossier n°006/PG-A/10 sans que les débats n’aient eu lieu ;

Qu’il ressort en outre des notes d’audience du 05 juin 2012, qu’une personne répondant au nom de la partie civile à la barre s’est révélée aux débats être plutôt son fils d’où le renvoi opéré par la cour au 03 juillet 2012 pour convoquer X Ai Ab lui-même ainsi que le maire de la commune de Djakotomey et le chef d’arrondissement de Kokohoué ;

Qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°337/12 rendu le 18 décembre 2012 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aa ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel autrement composée ;

- Met les frais à la charge du Trésor public.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Aa ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F. Ac Z

Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ah Ag A, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle O. A. Y ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;49 ?
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