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09/08/2019 | BéNIN | N°40

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE CASSATION SANS RENVOI





N° 40/CJ-P du répertoire ; N° 2015-18/CJ-P du greffe ; Arrêt du 09 août 2019 ; Ad B C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure Pénale-Violation de la loi pour non-respect des droits de la défense-Cassation.

Mérite cassation, l’arrêt qui a été rendu par la Cour d’assises, en violation de l’article 321 du code de procédure pénale qui prescrit obligatoirement la présence d’un défenseur auprès de l’accusé.

La Cour,

Vu l’acte n°06/2014 du 26 juin 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par l

equel maître Olga ANASSIDE, conseil de Ad B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de condamnatio...

ARRÊTS DE CASSATION SANS RENVOI

N° 40/CJ-P du répertoire ; N° 2015-18/CJ-P du greffe ; Arrêt du 09 août 2019 ; Ad B C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure Pénale-Violation de la loi pour non-respect des droits de la défense-Cassation.

Mérite cassation, l’arrêt qui a été rendu par la Cour d’assises, en violation de l’article 321 du code de procédure pénale qui prescrit obligatoirement la présence d’un défenseur auprès de l’accusé.

La Cour,

Vu l’acte n°06/2014 du 26 juin 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Olga ANASSIDE, conseil de Ad B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de condamnation n°044/2014 rendu le 25 juin 2014 par la cour d’Assises de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 09 août 2019 le conseiller

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Ac A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°06/2014 du 26 juin 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Olga ANASSIDE, conseil de Ad B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt de condamnation n°044/2014 rendu le 25 juin 2014 par la cour d’Assises de Cotonou ;

Que par lettres n°s3005 et 3006/GCS du 09 juillet 2015, Ad B a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif

dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Qu’en revanche, le procureur général n’a pas produit son mémoire en défense en dépit de la communication du mémoire ampliatif de maître Olga ANASSIDE qui lui a été assurée par lettre n°4061/GCS du 06 août 2015, déchargée à son cabinet le 21 août 2015 et la deuxième et dernière mise en demeure qui lui a été adressée par correspondance n°4388/GCS du 31 décembre 2015 et également déchargée à son cabinet le 12 janvier 2016 ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu que par arrêt n°189/2011 en date 30 mai 2011 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou, Ad B a été renvoyé devant la cour d’Assises pour viol sur mineure ;

Que par arrêt n°044/2014 du 25 juin 2014, la cour d’Assises l’a condamné à la peine de six (06) ans de travaux forcés ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, notamment la violation des principes qui gouvernent le respect dû aux droits de la défense, en ce qu’il a été rendu contre Ad B poursuivi devant la cour d’Assises de Cotonou pour des faits de viol sur mineure et a prononcé sa condamnation à une peine d’emprisonnement de six (06) ans

fermes sans que la défense ait présenté ses moyens, alors que, selon le moyen, l’article 17 alinéa 1er de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin dispose que : « Toute personne accusée d’un fait délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées » ; que par cette disposition, la loi fondamentale pose le postulat selon lequel, au cours d’un procès, toute personne accusée doit se voir entourer de toutes les garanties nécessaires à sa libre défense ; que par ailleurs, la loi n°2012-15 du 17 décembre 2012 portant code de procédure pénale en vigueur au Bénin dispose successivement comme suit dans le titre premier relatif à la cour d’Assises :

Article 281 alinéa 1er : « Si l’accusé invité à choisir un défenseur, s’y refuse, le président lui en désigne un d’office. » ;

Article 321 : « A l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 281 du présent code ne se présente pas, le président en commet un d’office. » ;

Qu’il apparaît avec évidence que le législateur rend obligatoire le droit pour l’accusé d’être assisté d’un défenseur pendant l’audience lors d’une cour d’Assises ; qu’il fait du président de la cour d’Assises le garant du respect de ce droit de l’accusé et lui fait obligation de façon expresse de lui en commettre un si celui désigné était défaillant ; qu’en l’espèce, Ad B a été condamné par la cour d’Assises de Cotonou le 25 juin 2014 alors qu’il n’a pas eu droit à une défense ; qu’en ne s’étant pas conformé à l’exigence de la loi qui veut qu’en cas de défaillance de l’avocat commis d’office, le président en commette un à l’accusé, le président de la cour d’Assises de Cotonou a violé la loi et, par voie de conséquence, le respect dû aux droits de la défense ;

Attendu, en effet, que l’article 321 dispose : « A l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 281 du présent code ne se présente pas, le président en commet un d’office. » ;

Que l’arrêt attaqué énonce que « … Vu l’ordonnance de prise de corps décerné contre ledit accusé et insérée dans l’arrêt précité ; ouï les parties

civiles en leurs conclusions ; ouï le ministère public en ses réquisitions ; ouï l’accusé Ad B, lui-même ayant eu la parole le dernier…. » ;

Qu’il résulte par ailleurs du dossier, notamment du procès-verbal des débats que « … le conseil de l’accusé, maître Olga ANASSIDE, s’est fait entourer de plusieurs avocats stagiaires qu’elle désire voir plaider avant elle. Mais le président lui a fait savoir que seul l’avocat commis d’office doit plaider. Ce à quoi elle s’est opposée, a dit que sur instruction du bâtonnier, elle doit quitter la salle. (incident d’audience)… » ;

Qu’il s’ensuit qu’en poursuivant l’audience et en condamnant l’accusé Ad B sans lui avoir offert la possibilité de se voir défendre par un avocat, la cour d’Assises a violé l’article 321 du code de procédure pénale ;

Que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt annulation ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°044/2014 rendu le 25 juin 2014 par la cour d’Assises de Cotonou ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F. Aa C

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-et-un juin deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ab Ac A, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOUOsséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;40 ?
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