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09/08/2019 | BéNIN | N°38

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 38


Texte (pseudonymisé)
N° 38/CJ-CM du Répertoire ; N° 2009-04/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 août 2019 ; Commune de Gogounou représentée par Ag Y C/ Continental BTP prise en la personne de son gérant Ah X

Procédure civile – Mairie ou Commune – Action en justice – Qualité – Maire (oui).

La commune et la mairie désignent la même entité dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Le maire en est le représentant devant la justice.

La Cour,

Vu l’acte n°02/09 du 06 mai 2009 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel maître Mohamed TOK

O, conseil de la Commune de Gogounou, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l...

N° 38/CJ-CM du Répertoire ; N° 2009-04/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 août 2019 ; Commune de Gogounou représentée par Ag Y C/ Continental BTP prise en la personne de son gérant Ah X

Procédure civile – Mairie ou Commune – Action en justice – Qualité – Maire (oui).

La commune et la mairie désignent la même entité dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Le maire en est le représentant devant la justice.

La Cour,

Vu l’acte n°02/09 du 06 mai 2009 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel maître Mohamed TOKO, conseil de la Commune de Gogounou, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt ADD n°19/09 rendu le 23 avril 2009 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 09 août 2019 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Aa B en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°02/09 du 06 mai 2009 du greffe de la cour d’appel de Parakou, maître Mohamed TOKO, conseil de la Commune de Gogounou, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt ADD n°19/09 rendu le 23 avril 2009 par la chambre civile moderne de cette cour ; Que par lettre n°1510/GCS du 28 juin 2009 du greffe de la Cour suprême, maître Mohamed TOKO et la commune de Gogounou ont été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date du 04 novembre 2004, l’entreprise Continental BTP a attrait la commune de Gogounou devant le tribunal de première instance de Ab pour la voir condamnée à lui payer les sommes respectives de trois millions sept cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent trente (3 785 530) francs solde restant dû des factures impayées et vingt-cinq millions (25 000 000) francs de dommages-intérêts ;

Que par jugement ADD n°004/07 du 19 mars 2007 le tribunal de première instance de Ab a statué en ces termes sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par la commune de Gogounou « dit et juge que la commune de Gogounou et la mairie de Gogounou désignent la même réalité ; dit et juge que la mairie de Gogounou est la structure qui administre la commune de Gogounou ; déclare recevable l’action de l’entreprise Continental BTP représentée par Ae Ah X ; dit et juge que la mairie de Gogounou, représentée par le maire Ag Y, a qualité pour suivre

l’action intentée contre la commune de Gogounou par Continental BTP, ordonne la poursuite des débats » ;

Que sur appel de l’entreprise Continental BTP la cour d’appel de Parakou à par arrêt n°19/09 du 23 avril 2007, confirmé ledit jugement ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ; DISCUSSION

Sur le moyen unique pris de la violation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce qu’il a dit et jugé que la commune de Gogounou et la mairie de Gogounou désignent la même et unique entité territoriale alors que, selon le moyen, les juges du fond ont eux-mêmes reconnu que l’entité territoriale retenue par la loi sur l’administration territoriale en ses articles 1er alinéas 3, 21 et 22 est la commune et non la mairie et que le juge dans son office doit s’en tenir à ce que la loi a disposé et non donner caution par sa décision aux interprétations et autres équivalences erronées entre notions juridiques ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 1er alinéa 3 de la loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin : « Il est créé une collectivité décentralisée dénommée la commune » ; que selon l’article 1er de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin : « la commune est une collectivité territoriale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière » ; que l’article 60 de la même loi édicte : « le maire représente la commune en justice », qu’il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que la loi a fait de la commune une personne morale de droit publique titulaire de droits et d’obligations ;

Que cependant la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 en ses articles 15, 28, 33, 42, 155 et 157 utilise également le terme mairie pour désigner l’administration communale ; qu’ainsi l’article 155 édicte : « en cas de dissolution d’un conseil communal ou de démission de tous ses membres le secrétaire général de la mairie assure l’expédition des affaires courantes jusqu’au renouvellement du conseil » ;

Qu’enfin selon le dictionnaire Petit Robert le mot mairie signifie l’administration municipale, la municipalité selon le même dictionnaire étant l’ensemble des

personnes qui administrent une commune à savoir le maire, ses adjoints et les conseillers ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du demandeur au pourvoi ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ad ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire ; PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

etCONSEILLERS ;

Af A

Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Aa B, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président-Rapporteur.Le Greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUDjèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;38 ?
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