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09/08/2019 | BéNIN | N°36

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 36


Texte (pseudonymisé)
N° 36/CJ-CM du Répertoire ; N° 2015-03/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 août 2019 ; -Rabiath AJ épouse AG -Etablissement Y C/ Réseau National des caisses Villageoises d’Epargne et de Ag Ae AKX)

Procédure – Acte d’huissier – Défaut d’indication du domicile du requérant – Nullité de l’acte (oui).

Pourvoi en cassation – Moyen- Mise en œuvre de plusieurs cas d’ouverture à cassation –– Irrecevabilité (oui).

L’indication du domicile du requérant sur tout acte d’huissier, comme l’acte d’appel, revêt un caractère substantiel et est presc

rit à peine de nullité. Par ailleurs, l’indication du lieu de travail du requérant n’équivaut pas à la mention d...

N° 36/CJ-CM du Répertoire ; N° 2015-03/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 août 2019 ; -Rabiath AJ épouse AG -Etablissement Y C/ Réseau National des caisses Villageoises d’Epargne et de Ag Ae AKX)

Procédure – Acte d’huissier – Défaut d’indication du domicile du requérant – Nullité de l’acte (oui).

Pourvoi en cassation – Moyen- Mise en œuvre de plusieurs cas d’ouverture à cassation –– Irrecevabilité (oui).

L’indication du domicile du requérant sur tout acte d’huissier, comme l’acte d’appel, revêt un caractère substantiel et est prescrit à peine de nullité. Par ailleurs, l’indication du lieu de travail du requérant n’équivaut pas à la mention de son domicile.

Est irrecevable, un moyen ou un élément de moyen qui met en œuvre plus d’un cas d’ouverture à cassation.

La Cour,

Vu l’acte n°002/14 du 22 décembre 2014 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Roland Salomon K. ADJAKOU a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/CM/CA-AB/2014 rendu le 03 décembre 2014 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 09 août 2019 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ab AH en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°002/14 du 22 décembre 2014 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Roland Salomon K. ADJAKOU a déclaré élever

pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/CM/CA-AB/2014 rendu le 03 décembre 2014 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Que par lettres n°s 0939/GCS et 0940/GCS du 03 juin 2015 du greffe de la Cour suprême, maître Roland Salomon K. ADJAKOU, a été mis en demeure, de consigner dans le délai de quinze (15) jours, et de produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties conformément aux dispositions de l’article 937 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes pour leurs observations, sans réaction de leur part ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date du 07 décembre 2010 Ad AJ épouse AG et l’A Y, « Centre d’affaire AI, maquis restaurant SOOKI » ont formé opposition devant la formation civile moderne du tribunal de première instance d’Aa contre l’ordonnance d’injonction de payer n°091/PTA/2010 rendue au profit du Réseau National des Caisses Villageoises d’Epargne et de Ag Ae AKX), le 27 août 2010 et à eux signifiée le 25 novembre 2010 ;

Que par jugement n°25/12-CM du 06 novembre 2012, le tribunal saisi a condamné Ad AJ épouse AG à payer au (RENACA) la somme de trois millions huit cent cinquante-quatre mille sept cent dix mille (3 854 710) francs CFA ;

Que sur appel de Ad AJ épouse AG et l’A Y, ayant pour conseil, maître Roland Salomon K. ADJAKOU, la cour

d’appel d’Aa a déclaré nul l’exploit introductif d’instance intitulé déclaration d’appel avec assignation à comparaître devant la cour d’appel en date du 28 novembre 2012 pour défaut de la mention « domicile » prévue à peine de nullité sur ledit acte ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 53, 60 et 64 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et l’article 25 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation des dispositions des articles 53, 60 et 64 du code de procédure civile et l’article 25 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général, en ce que les juges de la cour d’appel, pour déclarer nul, l’acte d’appel en date du 28 novembre 2012, ont motivé qu’à la lumière des exigences prescrites au point 2-a) de l’article 53 du code de procédure, cet acte ne contient la mention, ni du domicile, ni de la profession de la requérante ; qu’il n’y est indiqué que les nom, prénoms, lieu de travail et la nationalité de Ad AJ épouse AG, alors que, selon le moyen, il ressort de la déclaration d’appel, que Ad AJ épouse AG est également la promotrice de l’A Y, appelant, immatriculé au registre de commerce, dont le siège est sis à Af au quartier WOKODOROU ;

Que conformément à l’article 25 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général, la personne physique est confondue à l’Entreprise Unipersonnelle ;

Qu’il est aisé de relever que le domicile indiqué pour l’établissement FAFORE est celui personnel de la requérante ;

Qu’en outre, il est indiqué sur la déclaration d’appel incriminé que celle-ci a élu domicile au cabinet de son avocat conseil, sis au carré n°609 Gbégamey Rond-Point maison Ab Z, tant que de besoin ;

Que la mention dans la déclaration d’appel que Ad AJ épouse AG est en service à la CCIB, annexe Abomey-Calavi, signifie qu’elle est employée de cette structure et par conséquent, le motif selon lequel la profession de celle-ci, n’y est pas indiquée est inopérant ;

Qu’il résulte des articles 60 et 64 du code de procédure civile, que si la signification d’acte à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence connue, au lieu de travail connu et à défaut, au parquet territorialement compétent ;

Que la loi n’a pas exclu les lieux équivalents du domicile personnel du plaideur et qu’en l’espèce, le domicile de l’A Y et le domicile élu de son avocat conseil constituent également les domiciles de Ad AJ épouse AG contrairement à la motivation des juges de la cour d’appel ; Que l’arrêt attaqué encourt cassation ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué dans ses motifs, ne s’est fondé, ni sur les dispositions des articles 60 et 64 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, ni sur celles de l’article 25 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général, pour être reprochable du grief de violation desdits articles ;

Que sur l’élément du moyen pris de la violation de l’article 53 du code procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, l’arrêt attaqué, pour déclarer nul l’exploit d’appel en date du 28 novembre 2012, a énoncé que « … les mentions énumérées à l’article 53 … dont celles du domicile et la profession du requérant sont prescrites à peine de nullité … » ;

« … que la nullité qui découle de l’omission d’une de ces mentions doit être prononcée sans qu’il y ait lieu de vérifier si elle a eu ou non, pour effet de porter atteinte aux intérêts de la défense… » ; que « … l’article 53 point 2-a) du code de procédure civile a reconnu le caractère substantiel à l’indication sur "tout acte d’huissier" comme l’acte d’appel, du domicile du requérant … » ; que

« l’indication du lieu du travail du requérant comme c’est le cas en l’espèce, n’équivaut ni à la mention du domicile de celui-ci, ni à l’indication de sa profession » ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen tiré de la violation par les juges d’appel des dispositions des articles 53, 6, 9, 13 et 33 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes pour avoir statué infra petita

Attendu qu’il est reproché aux juges de la cour d’appel d’avoir statué infra petita, en ce que ceux-ci se sont abstenus de se prononcer sur la validité de l’appel de l’A Y, en se contentant seulement de déclarer

nulle, la déclaration d’appel du 28 novembre 2012, alors que, selon le moyen, Ad AJ épouse AG, a indiqué dans ladite déclaration d’appel, son domicile personnel, qui est celui de l’A Y, sis à Af, quartier WOKODOROU ;

Que l’article 6 du code précité, fait obligation aux juges de statuer sur toutes les demandes formulées par les parties au procès ;

Qu’aux termes de l’article 33 du même code « l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et personnel juridiquement protégé, possède la capacité et la qualité pour agir en justice » ;

Qu’en décidant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont violé les dispositions des articles 6, 9, 13, 33 et 53 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;

Mais attendu que selon l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, à peine d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation ;

Qu’en l’espèce, sous l’intitulé de « violation par les juges d’appel, des dispositions des articles 53, 6, 9, 13 et 33 du code ci-dessus cité, pour avoir statué infra petita », le moyen présente en réalité deux (02) cas d’ouverture à cassation : l’omission de statuer sur le fondement de l’article 6 et la violation des articles 9, 13, 33 et 53 du code précité et déjà examinée dans le premier moyen ;

Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ad AJ épouse AG et des A Y ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire ; PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

etCONSEILLERS ;

Ah C

Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Ab AH, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président-Rapporteur.Le Greffier

Michèle CARRENA ADOSSOUDjèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;36 ?
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