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09/08/2019 | BéNIN | N°34

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 34


Texte (pseudonymisé)
N° 34/CJ-CM du Répertoire ; N° 2007-02/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 août 2019 ; Af B X C/ Héritiers de feu Aa B X

Cas d’ouverture à cassation – Dénaturation – Absence d’écrit – Rejet

Cas d’ouverture à cassation – Défaut de base légale – Référé – Restitution d’un permis d’habiter - Absence de contestation sérieuse - Rejet

N’est pas fondé, le moyen tiré de la dénaturation, lorsqu’il ne porte pas sur un écrit.

Justifient légalement leur décision, les juges d’appel ayant fondé leur arrêt confirmatif de l’ordonnance

de référé en restitution de permis d’habiter, sur le constat d’absence de contestation sérieuse. Par ailleurs, la détention d...

N° 34/CJ-CM du Répertoire ; N° 2007-02/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 août 2019 ; Af B X C/ Héritiers de feu Aa B X

Cas d’ouverture à cassation – Dénaturation – Absence d’écrit – Rejet

Cas d’ouverture à cassation – Défaut de base légale – Référé – Restitution d’un permis d’habiter - Absence de contestation sérieuse - Rejet

N’est pas fondé, le moyen tiré de la dénaturation, lorsqu’il ne porte pas sur un écrit.

Justifient légalement leur décision, les juges d’appel ayant fondé leur arrêt confirmatif de l’ordonnance de référé en restitution de permis d’habiter, sur le constat d’absence de contestation sérieuse. Par ailleurs, la détention du titre querellé induit qualité à figurer au procès en restitution.

La Cour,

Vu l’acte n°01/06 du 05 janvier 2006 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Maximin CAKPO ASSOGBA, conseil de Af B X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°178/2005 rendu le 08 décembre 2005 par la chambre des référés civils de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°S 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 09 août 2019 le conseiller

Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ae Ab C en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°01/06 du 05 janvier 2006 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Maximin CAKPO ASSOGBA, conseil de Af B X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°178/2005 rendu le 08 décembre 2005 par la chambre des référés civils de cette cour ;

Que par lettre n°0725/GCS du 06 mars 2007 du greffe de la Cour suprême reçue en son cabinet le 07 mars 2007, maître Maximin CAKPO ASSOGBA a été mis en demeure, de consigner dans un délai de quinze (15) jours, de produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date du 03 octobre 2003, les héritiers de feu B X ont attrait Af B X devant le juge des référés civils du tribunal de première instance de Cotonou aux fins d’obtenir la restitution du permis d’habiter de la parcelle de terrain située à Ad Ac au huitième Sud-Est médian du lot 208 appartenant à leur père ;

Que par ordonnance n°22/04 du 24 mars 2004 le juge saisi fait droit à leur demande ;

Que sur appel de Af B X la cour d’appel a, par arrêt n°178/2005 du 08 décembre 2005, confirmé ladite ordonnance;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des conclusions des parties Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation des conclusions des parties, en ce que la cour d’appel a affirmé, qu’il résulte des éléments du dossier que feu Aa B X était propriétaire de la parcelle de terrain située à Missèbo au lot n°208, objet du permis d’habiter à lui délivré le 23 septembre 1947, alors que, selon le moyen, les héritiers de feu Aa B X n’ont aucunement plaidé dans leursdifférentes conclusions en cause d’appel, que la parcelle est leur propriété ; que le juge des référés a expressément affirmé dans l’ordonnance du 26 mars 2004 que l’objet de sa saisine n’est pas afférent à la propriété de l’immeuble ; que l’arrêt entrepris encourt cassation de ce chef ;

Mais attendu que l’affirmation qualifiée de dénaturation relève, non des motifs réels de l’arrêt attaqué, mais plutôt des prétentions des défendeurs au pourvoi, restituées par les juges de la cour d’appel ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré du manque de base légale

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale, en ce que, d’une part, la cour d’appel s’est abstenue de rechercher, si la teneur des pièces qu’il a produites est de nature à conférer un caractère sérieux à la contestation élevée par Af B X, par rapport au prétendu droit de propriété exclusif de la succession de feu Aa B X sur la parcelle, d’autre part, les juges de la cour d’appel se sont contentés d’affirmer que « la qualité s’induit de la détention » ;

Mais attendu que, l’arrêt attaqué énonce : d’une part, sur la contestation sérieuse, « que l’appelant (Af X) n’a produit aucune pièce qui rapporterait la preuve de la propriété commune dudit immeuble, … », qu’il « … n’a pu rapporter, ni offre de rapporter la preuve de ce que le permis d’habiter ou l’immeuble auquel il se rapporte fait l’objet d’un quelconque litige, qui trouverait son origine dans une revendication ou confirmation de droit de propriété … », qu’ « … il n’est pas non plus rapporté la preuve de ce que le permis d’habiter en cause n’est pas au nom du géniteur des intimés … » ; d’autre part, sur le défaut de qualité que « Af B X a

été attrait par devant le premier juge en son nom personnel parce que c’est lui qui détient indûment le permis d’habiter en cause… » ; que « Af B

X étant le détenteur du permis d’habiter, il a forcément qualité pour se défendre dans la cause » ; « …. Qu’il est d’ailleurs établi qu’il n’a pas nié détenir l’original du permis d’habiter…. » ;

Qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Af B X ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire ; PRESIDENT

Antoine GOUHOUEDE

etCONSEILLERS ;

Ag A

Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ae Ab C, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président-Rapporteur.Le Greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUDjèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;34 ?
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