La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/2019 | BéNIN | N°2017-12/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 2017-12/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°345/CA du Répertoire
N°2017-12/CA2 du Greffe
Arrêt du 09 août 2019
AFFAIRE :
A Ac
Af Ag
B et deux (02) autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 décembre 2016, enregistrée au greffe le 30 janvier 2017 sous le n°0073/GCS par laquelle A Ac Af Ag, sergent- chef des Forces Aériennes à la base aérienne de Cotonou, téléphone 97 64 72 65/95 17 57 17, a saisi la Cour suprême d'un recours en contestation de sanction disciplinaire

d’une part, d’autre part en condamnation de l’Administration à lui payer la prime spécifique au...

N°345/CA du Répertoire
N°2017-12/CA2 du Greffe
Arrêt du 09 août 2019
AFFAIRE :
A Ac
Af Ag
B et deux (02) autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 décembre 2016, enregistrée au greffe le 30 janvier 2017 sous le n°0073/GCS par laquelle A Ac Af Ag, sergent- chef des Forces Aériennes à la base aérienne de Cotonou, téléphone 97 64 72 65/95 17 57 17, a saisi la Cour suprême d'un recours en contestation de sanction disciplinaire d’une part, d’autre part en condamnation de l’Administration à lui payer la prime spécifique au titre du premier semestre de l’année 2016 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 :
Vu les pièces du dossier ; fl Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence de la Cour
Considérant qu’à l'appui de son recours, le requérant expose qu'il est militaire des Forces Aériennes, de matricule 25097 ;-
Que depuis le décès tragique du sergent GBLESSOU Roméo au sujet duquel une information a été ouverte devant le troisième cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Cotonou, il fait l'objet de menaces de la part de certains de ses supérieurs ;
Que le 26 janvier 2016, son chef de service le capitaine TOBOSSOU Brice l'a informé de son affectation à la base aérienne de Cana et lui a demandé de rencontrer le chef d'Etat-Major des Forces Aériennes puis de passer ensuite retirer son titre d'affectation ;
Qu'après son arrivée à l’Etat-Major, il a subi une fouille au corps et qu'en raison du dispositif mis en place qui ne le rassurait pas, il a fui des lieux, pris en chasse par le caporal C Ad qui, pistolet au poing, a voulu attenter à sa vie ;
Que suite à des menaces de toutes sortes et à la suspension de sa solde, une sanction de quinze jours d'arrêt de rigueur lui a été infligée, sanction portée plus tard à trente puis quarante jours ;
Qu'en outre, ses primes ont été confisquées ;
Considérant que le requérant soulève trois moyens tirés de :
- l'illégalité de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ;
- la confiscation illégale de sa prime spécifique au titre du premier semestre de l'année 2016 ;
- la tentative d'assassinat qu'aurait orchestrée sa hiérarchie ;
Qu’il réclame l’annulation des sanctions prises à son encontre et la condamnation de l’administration militaire à lui payer les avantages financiers auxquels il a droit ;
Considérant qu’en réplique, le ministère de la Défense soulève au principal, l’incompétence de la Cour à connaître des faits de tentative d’assassinat et l'irrecevabilité du recours au motif que le recours gracieux en date du 05 septembre 2016 du requérant n'a pas été suivi d'un recours hiérarchique ;
Qu’au subsidiaire, il fait observer que les sanctions disciplinaires infligées à A Ac Af Ag ont été prises sur le fondement de l'arrêté n°3087/MDN/DC/SG/DRH/SA du 10 septembre 2008 fixant le barème des punitions disciplinaires applicables aux personnels militaires des Ae Ab Aa ;
Que le non-paiement au requérant de la prime spécifique de cent mille (100.000) francs au titre du premier semestre de l'année 2016, est conforme aux dispositions de la note de service n°13- 00210/EMG/CAB/SA du 04 avril 2013 portant modalités d'octroi de la prime spécifique aux personnels militaires ;
Que s'agissant des faits de tentative d'assassinat dénoncés par le requérant, il les réfute quant au fond en raison de ce que le dispositif sécuritaire mis en place autour du chef d'Etat-Major des Forces Aériennes est d'usage constant dans l'armée et n'a rien de spécial par rapport aux allégations dudit requérant ;
Considérant que la Cour est saisie d'un recours relativement à des actes qui seraient pris selon les dires du demandeur en violation de la loi et de faits qualifiés de tentative d'assassinat ;
Mais considérant que les faits de tentative d'assassinat constituent une infraction à la loi pénale, justiciables devant le juge judiciaire ;
Que la Chambre administrative de la Cour suprême n'est pas compétente pour en connaître ;
Qu'il y a lieu de se déclarer incompétente de ce chef ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que l'Administration soulève l'irrecevabilité du recours au motif que le recours gracieux en date du 05 septembre 2016 n'a pas été suivi d'un recours hiérarchique ;
Qu'elle cite à l'appui de ce moyen, les dispositions de l'article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 et de l'article 13 du décret n°2008-493 du 29 août 2008 :
Considérant que la Cour est saisie d'un recours de plein } (- @ Qu'il s'ensuit que l'article 827 visé supra et relatif au recours pour excès de pouvoir n'est pas applicable, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la pertinence de l'article 13 du décret n°2008-493 du 29 août 2008 ;
Considérant en revanche qu'il est établi que le requérant a saisi le Chef d'Etat-Major Général des Ae Ab Aa d'un recours gracieux en date du 05 septembre 2016 reçu le 24 octobre 2016 ;
Qu'aucune suite n'a été donnée à ce recours préalable ;
Mais considérant que l’administration n’indique pas le texte légal qui fait obligation aux militaires d’introduire préalablement au recours contentieux, deux recours administratifs, le premier gracieux et le second hiérarchique ;
Qu’il y a lieu de tenir pour conforme à la loi le présent recours de plein contentieux et de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur la légalité de la sanction disciplinaire infligée au
requérant
Considérant que le requérant soulève l'illégalité de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'après son affectation le 26 janvier 2016 à la Base aérienne de Cana, A Ac Af Ag, sergent-chef des Forces Aériennes, s'est absenté de son poste ;
Que de cette absence au poste, le commandant de la Base Aérienne de Cana a rendu compte au chef d'Etat-Major des Forces Aériennes le 1“ février 2016 et ce, en application du règlement militaire ;
Que le même compte rendu a servi de justification au directeur du service de l'Intendance des Armées pour procéder à la suspension de la solde du requérant ;
Que le 04 février 2016, le commandant de la Base Aérienne de Cana a infligé une punition de quinze jours d'arrêt de rigueur au sergent-chef A Ac Af Ag pour absence de plus de six (06) jours conformément au décret n°2008-493 du 29 août 2008 portant règlement de discipline générale dans les Ae Ab Aa ;
Que le 08 février 2016, le sergent-chef A Ac Af Ag a rejoint finalement son unité d'affectation, ce dont le commandant de la Base Aérienne de Cana a rendu compte au chef d'Etat-Major des Forces Aériennes par message téléphoné et porté n°16.0086/BACA/MGX du 08 février 2016 ;
Que le 02 mars 2016, le commandant de la Base Aérienne de Cana a adressé au directeur du Service de l'Intendance des Armées, une demande de rétablissement de la solde du sergent-chef DONHOUEDE ;
Que le 18 mars 2016, le même commandant de la Base Aérienne de Cana a adressé au sergent-chef susnommé une demande d'explication écrite pour avoir totalisé douze (12) jours d'absence depuis la date de son affectation ;
Que la solde du requérant au titre du mois de mars 2016 a été virée dans le compte bancaire de l'intéressé qui, par ailleurs, a perçu le rappel de sa solde de février 2016 auprès du comptable du corps ;
Que le 15 avril 2016, le chef d'Etat-Major des Forces Aériennes a porté à trente (30) jours la sanction de quinze (15) jours d'arrêt de rigueur précédemment infligée au sergent-chef DONHOUEDE par le commandant de la Base Aérienne de Cana, conformément au règlement de discipline générale dans les Ae Ab Aa ;
Que le 11 août 2016, le chef d'Etat-Major Général des Ae Ab Aa a porté à titre d'avertissement, la punition de trente (30) jours d'arrêt de rigueur à quarante (40) jours d'arrêt de rigueur ;
Considérant que les sanctions disciplinaires infligées au sergent-chef A Ac Af Ag ont été prises conformément au règlement de discipline générale des armées ;
Qu'elles ont été proportionnelles au manquement établi à l'encontre du requérant, à savoir sa désertion des rangs ;
Qu'elles ne sont pas contraires à la loi ;
Sur le bien-fondé du non-paiement de la prime spécifique au requérant
Considérant que le sergent-chef A Ac Af Ag conteste le bien-fondé de la mesure de non-paiement de la prime
spécifique encontre ; au titre du premier semestre de l’année 2016 prise à son ik BF Considérant qu'aux termes de l'arrêté n°719/MEF/MCDN/ MTFP/MISP/DC/SGM/DGB/DEB du 28 mai 2008, il est alloué aux agents permanents de l'Etat et aux personnels militaires des Ae Ab Aa, une prime spécifique dont le montant annuel est fixé à deux cent mille (200.000) francs, mandatable à raison de cent mille (100.000) francs par semestre ;
Mais considérant que la note de service n° 13-00210/EMG/ CAB/SA du 04 avril 2013 portant modalités d'octroi de la prime spécifique aux personnels militaires, prévoit que tout militaire puni d'arrêts de rigueur au cours d'un semestre, quel que soit le nombre de jours, perd la totalité de sa prime spécifique de cent mille (100.000) francs au titre de ce semestre ;
Considérant que le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire de quinze (15) jours d'arrêt de rigueur successivement portée à trente puis à quarante jours d'arrêt de rigueur ;
Qu'au sens de la note de service susmentionnée, le sergent-chef A Ac Af Ag n'est pas éligible au bénéfice de la prime spécifique de cent mille (100.000) francs au titre du premier semestre de l'année 2016 ;
Qu'en refusant de lui assurer paiement de cette prime, l'administration militaire a fait une saine application de la loi :
Qu'en conséquence, le moyen du requérant tiré de la violation de la loi pour non-paiement de prime spécifique doit être rejeté ;
Qu’au total, il y a lieu d’une part de se déclarer incompétente pour connaître des faits qualifiés de tentative d'assassinat et d’autre part de rejeter le recours au fond ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": La Chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître de faits qualifiés de tentative d’assassinat :
Article 2 : Le recours en date à Cotonou du 26 décembre 2016 de A Ac Af Ag, en contestation de la légalité de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et au paiement de sa prime spécifique au titre du premier semestre de l’année 2016, est recevable :
Article 3 : Ledit recours est rejeté :
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; / if - ï Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat general, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-12/CA2
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;2017.12.ca2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award