La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/2019 | BéNIN | N°2015-37/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 2015-37/CA2


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°344/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2015-37/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 09 août 2019
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
L’Institut Universitaire A Ag
(B)
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (MESRS)
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 06 février 2015, enregistrée le 17 février 2015 au greffe sous le n°0153/GCS, par laquelle maître Charles BADOU avocat au barreau du Bénin,

constitué aux intérêts de l’Institut Universitaire A Ag CB) ayant pour promoteur X Ac Aa, a saisi la ...

AAG
N°344/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2015-37/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 09 août 2019
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
L’Institut Universitaire A Ag
(B)
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (MESRS)
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 06 février 2015, enregistrée le 17 février 2015 au greffe sous le n°0153/GCS, par laquelle maître Charles BADOU avocat au barreau du Bénin, constitué aux intérêts de l’Institut Universitaire A Ag CB) ayant pour promoteur X Ac Aa, a saisi la Cour suprême d’un recours aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté ministériel Année
SP du 28 octobre 2014 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le consciller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Satrunin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la lo 4 VS En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose qu’il a sollicité et obtenu du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l’arrêté 2014 n°49/MESRS/CAB/DC/SGM/DPP/DGES/DEPES/SA du 05 février 2014 l’autorisant à installer l’Institut Universitaire A Ag CB) dans la ville de Porto-Novo ;
Qu’informé de cette autorisation, OMOLADJA Muhammad s’est rapproché de lui et lui a proposé une relation de collaboration ;
Que plutôt qu’une collaboration, ce dernier a falsifié un arrêté qu’il a présenté à la direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Ae pour obtenir pour son propre compte, un arrêté d’installation ;
Que le faux ayant été décelé, il s’est ensuivi un litige au terme duquel il (le requérant) a été condamné à une peine d’emprisonnement assorti de sursis par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;
Qu’il a relevé appel de cette décision mais que curieusement, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en a tiré prétexte pour prendre l’arrêté querellé portant fermeture de l’IUBR qui lui a été signifié par exploit en date du 10 novembre 2014 de maître Hortense BANKOLE, huissier de justice ;
Que par recours gracieux en date du 28 novembre 2014, il a saisi le ministre aux fins de voir rétracter ledit arrêté ;
Que non seulement l’autorité ministérielle n’a donné aucune suite à son recours, mais encore qu’il a entrepris une exécution irrégulière et illégale de cet acte réglementaire ;
Que pour mettre un terme à l’arbitraire dont il est victime, il a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté entaché d’illégalité ;
Qu’en attendant qu’il soit statué sur le mérite de ce recours, il y a lieu de saisir le juge aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté querellé ;
Considérant le requérant soulève d’une part les moyens tirés de la violation du caractère suspensif de l’appel, du caractère injustifiable de l’exécution forcée de l’arrêté en cause, de la violation du principe de la présomption d’innocence, d’autre part du caractère irréparable des préjudices subis du fait de la fermeture de l’Institut au moyen de
l’apposition de scellés Gff ; # 3
Considérant qu’en réplique, l’Administration réfute d’une part le caractère sérieux des moyens invoqués par le requérant et soutient d’autre part la réparabilité des préjudices allégués ;
Considérant que préalablement au présent recours à fin de sursis à l’exécution de l’arrêté Année 2014 n°511/MESRS/CAB/DC/SGM/ DPP/CT-J/DPP/DGES/DEPES/SP du 28 octobre 2014, le requérant a introduit devant la Cour suprême un recours en annulation dudit arrêté ;
Qu’il a ainsi satisfait aux dispositions prévues à l’article 36 alinéa ler de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême aux termes duquel : « Sur demande expresse de la partie requérante, la chambre administrative peut à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l’exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation » ;
Qu’en conséquence, le recours est recevable ;
Au fond
Sur la demande de sursis à l’exécution de l’arrêté Année 2014 n°511/MESRS/CAB/DC/SGM/DPP/CT-J/DPP/DGES/DEPES/SP du 28 octobre 2014
Considérant qu’aux termes de l’article 36 alinéa 2 de la loi n° 2004- 20 du 17 août 2007 précitée, « le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable » ;
Considérant que le requérant allègue la violation du caractère suspensif de l’appel ;
Qu’il est établi que l’arrêté querellé portant fermeture de l’Ab A Ag et de l’Af Ad a été pris par le ministre d’Etat chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sur le fondement d’une condamnation du requérant pour faux et usage de faux en écriture publique alors même que la décision de condamnation a fait l’objet d’appel ;
Considérant que l’appel a un effet suspensif ;
Qu’aux termes de l’article 519 de la loi n° 2012-15 du 15 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin : « Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 485, 512, 518 et
521 du présent code » Le il 4
Qu'’il s’ensuit que la condamnation prononcée contre le requérant est suspendue de sorte que l’intéressé reste couvert par la présomption d’innocence ;
Considérant qu’en tirant argument d’une condamnation non définitive et en la visant expressément en son article 1, l’arrêté Année 2014 n° 511 du 28 octobre 2014 a violé le caractère suspensif de l’appel et par conséquent de la loi portant code de procédure pénale ;
Que le moyen invoqué de ce chef par le requérant est sérieux et mérite d’être accueilli ;
Considérant en outre qu’au caractère irréparable des préjudices allégués par le requérant, l’Administration oppose leur réparabilité par le biais d’une compensation financière ;
Considérant que l’Ab A Ag dont l’arrêté a ordonné la fermeture, est un établissement supérieur qui non seulement accueille des dizaines d’étudiants et emploie du personnel mais également possède une réputation et une image à préserver ;
Considérant que l’arrêté dont le sursis à exécution est entrepris, porte préjudice à X Ac Aa, promoteur de l’Institut Universitaire A Ag « qui n’est plus autorisé jusqu’à nouvel ordre à créer un établissement privé d’enseignement supérieur en République du Bénin » de même qu’à l’établissement lui-même ;
Considérant qu’aux termes de l’article 17 alinéa ler de la Constitution du 11 décembre 1990 : « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées » ;
Qu'’il en résulte que la présomption d’innocence qui figure au titre II de la Constitution intitulé : "Des droits et des devoirs de la personne humaine", est un droit indisponible et au fondement même de l’Etat de droit ;
Qu’ainsi, la violation d’une part du caractère suspensif de l’appel prévu par la loi, d’autre part de la présomption d’innocence prévue par la Constitution, ne peuvent être délibérément actées et consacrées au motif que les préjudices qui en découleraient seront financièrement couverts par l’Administration ;
Considérant que l’arrêté contesté a été pris le 28 octobre 2014 sur le
fondement d’une décision de justice dont appel a été relevé ; À ; ff Considérant que le maintien de cet arrêté dans l’ordonnancement juridique national est de nature à engendrer des préjudices irréparables ;
Qu’au bénéfice de la réunion de la double condition de l’existence de moyen sérieux et de l’irréparabilité du préjudice encoury, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté querellé ;
Mais considérant que par arrêt n°343/CA du 09 août 2019, la Chambre administrative de la Cour suprême a annulé l’arrêté
28 octobre 2014 dont le requérant demande le sursis à l’exécution ;
Qu’en l’état, il n’y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Est recevable, le recours en date à Cotonou du 06 février 2015 de l’Institut Universitaire A Ag (TUBR) représenté par X Ac Aa, tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté ministériel année 2014 n° 511/MESRS/CAB/DC/SGM/DPP/CT- J/DPP/DGES/DEPES/SP du 28 octobre 2014 portant fermeture dudit Institut ;
Article 2: Il n’y a pas lieu à statuer, l’arrêté n°511/MESRS/ CAB/DC/SGM/DPP/CT-J/DPP/DGES/DEPES/SP du 28 octobre 2014 portant fermeture dudit Institut ayant déjà été annulé par l’arrêt n°343/CA du 09 août 2019 ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur
général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS;
6
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le LR Le Greffier.
émy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-37/CA2
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;2015.37.ca2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award