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09/08/2019 | BéNIN | N°2015-36/CA:2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 2015-36/CA:2


Texte (pseudonymisé)
N°343/CA AAG
du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN N° 2015-36/CA:2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 09 août 2019
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE B
A YC)
MESRS
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 06 février 2015 enregistrée au greffe le 17 février 2015 sous le n°0152/GCS, par laquelle maître Charles BADOU, avocat au barreau du Bénin, constitué aux intérêts de l’Institut Universita

ire B A YC) représenté par X Ag Aa son promoteur, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulati...

N°343/CA AAG
du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN N° 2015-36/CA:2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 09 août 2019
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE B
A YC)
MESRS
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 06 février 2015 enregistrée au greffe le 17 février 2015 sous le n°0152/GCS, par laquelle maître Charles BADOU, avocat au barreau du Bénin, constitué aux intérêts de l’Institut Universitaire B A YC) représenté par X Ag Aa son promoteur, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté 2014 n°511/MESRS/CAB/DC/SGM/CTI/DPP/DGES/DEPES/ SA du 28 octobre 2014 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; M En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose qu’il a sollicité et obtenu du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Ab, l’arrêté 2014 n°49/MESRS/CAB/DC/SGM/DPP/DGES/DEPES/SA du 05 février 2014 l’autorisant à installer l’Institut Universitaire B A YC) dans la ville de Porto-Novo ;
Qu’informé de cette autorisation, Z Ac s’est rapproché de lui et lui a proposé une relation de collaboration ;
Que plutôt qu’une collaboration, ce dernier a falsifié un arrêté qu’il a présenté à la direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Ab pour obtenir pour son propre compte, un arrêté d’installation ;
Que le faux ayant été décelé, il s’est ensuivi un litige au terme duquel, il (le requérant) a été condamné à une peine d’emprisonnement assorti de sursis par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;
Qu’il a relevé appel de cette décision mais que curieusement, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Ab en a tiré prétexte pour prendre l’arrêté querellé portant fermeture de l’IUBR qui lui a été signifié par exploit en date du 10 novembre 2014 de maître Hortense BANKOLE, huissier de justice ;
Que par recours gracieux en date du 28 novembre 2014, il a saisi le ministre aux fins de voir rétracter ledit arrêté ;
Que non seulement l’autorité ministérielle n’a donné aucune suite à son recours, mais encore qu’elle a entrepris une exécution irrégulière et illégale de cet acte administratif ;
Que pour mettre un terme à l’arbitraire dont il est victime, il a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté entaché d’illégalité ;
Qu’en attendant qu’il soit statué sur le mérite de ce recours, il y a lieu de saisir le juge aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté querellé ;
Considérant le requérant soulève d’une part les moyens tirés de la violation du caractère suspensif de l’appel, du caractère injustifiable de l’exécution forcée de l’arrêté en cause, de la violation du principe de la présomption d’innocence, d’autre part du caractère irréparable des préjudices subis du fait de la fermeture de l’institut au moyen de Considérant qu’en réplique, l’Administration soulève l’irrecevabilité du recours contentieux au motif qu’il n’a pas été précédé d’un recours
Qu'elle développe que la pièce du requérant intitulée « recours gracieux » est un document non signé qui ne porte mention ni de son dépôt, ni de sa réception par le destinataire qu’est l’Administration ;
Considérant qu’il ressort du dossier que le recours gracieux en date du 28 novembre 2014, établi pour le compte du requérant par maître Charles BADOU son conseil, n’est pas signé de son auteur ;
Qu’il ne porte ni la mention de la date de dépôt, ni la preuve de sa réception par le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Ab qui en est le destinataire de sorte qu’il peut être douté sinon de son existence, du moins de sa régularité ;
Que sous ce rapport, le recours gracieux n’a pas satisfait aux exigences de l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Mais considérant que les faits exposés laissent apparaître prima facie une illégalité grossière tirée de la violation délibérée d’un droit fondamental lié à la présomption d’innocence et d’un droit processuel non moins essentiel relatif au caractère suspensif de l’appel en tant que voie de recours ;
Que sous cette vue, il y a lieu de relever le requérant de l’irrecevabilité du recours et de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant demande l’annulation de l’arrêté 2014 n°511/MESRS/CAB/DC/SGM/CTJ/DPP/DGES/DEPES/SA du 28 octobre 2014 ;
Qu’il fonde l’illégalité d’une part sur l’erreur de droit tirée de la violation du caractère suspensif de l’appel en tant que voie de recours et du principe de la présomption d’innocence, d’autre part sur l’erreur de fait ;
Sur la violation du caractère suspensif de l’appel et du principe de la présomption d’innocence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le second moyen
Considérant que le requérant développe que par suite d’une mésintelligence entre son ex associé Z Ac et lui, il a été poursuivi et condamné par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou à une peine d’emprisonnement assorti de
sursis ; M 4
Qu’il a relevé appel de la décision de condamnation et que nonobstant l’usage de cette voie de recours, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Ab en a tiré argument pour prendre l’arrêté de fermeture de son établissement ;
Qu’un tel arrêté est illégal en ce qu’il est contraire à l’article 519 de la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin qui dispose : « Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à exécution du jugement… » ;
Considérant que l’Administration rejette le moyen et assure que l’Institut Universitaire B A YC) a été fermé jusqu’à nouvel ordre pour ouverture et fonctionnement frauduleux et que l’article 3 de l’arrêté contesté est éclairant à cet égard ;
Mais considérant qu’il ressort de l’article 1° de l’arrêté 2014 n°511/MESRS/CAB/DC/SGM/CTJ/DPP/DGES/DEPES/SA du 28 octobre 2014 portant fermeture de l’Institut Universitaire B A YC) et de l’Af Ae que « Monsieur X Ag Aa, promoteur d’établissement, n’est plus autorisé jusqu’à nouvel ordre à créer un établissement privé d’enseignement supérieur en République du Bénin pour avoir été condamné en flagrant délit de faux et usage de faux en écriture publique au préjudice du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Ab par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou » ;
Considérant que la décision de fermeture de l’Ad A par le ministre en charge de l’Enseignement Supérieur est fondée selon les termes de l’article 1” dudit arrêté sur une décision de condamnation dont le requérant assure avoir relevé appel ;
Considérant qu’en tirant prétexte d’une décision de condamnation dont l’appel en tant que voie de recours a sursis à l’exécution, pour infliger une sanction au requérant, le ministre en charge de l’Enseignement Supérieur a d’une part violé un principe général de droit tiré de la présomption d’innocence, d’autre part, le caractère suspensif de l’appel tel que prévu à l’article 519 du code de procédure pénale cité supra ;
Qu’il s’ensuit que l’arrêté n°511/MESRS/CAB/DC/SGM/CTJ/DPP/ DGES/DEPES/SA du 28 octobre 2014 portant fermeture de l’Institut Universitaire B A YC) a été prise en violation de la loi ;
Qu’en conséquence, il encourt annulation ; A fK .
5
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Est recevable le recours en date à Cotonou du 06 février 2015 de l’Institut Universitaire B A YC) représenté par X Ag Aa tendant à l’annulation de l’arrêté 2014 n°511/MESRS/ CAB/ DC/SGM/CJ-J/DPP/DGES/DEPES/SA du 28 octobre 2014 portant fermeture dudit Institut ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
DC/SGM/CTJ/DPP/DGES/DEPES/SA du 28 octobre 2014 portant fermeture dudit Ad B A et de l’Af Ae ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 5: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur
général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Rémy Yawo ident rapporteur, KODO Gédéon Le Greffier. eu


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-36/CA:2
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;2015.36.ca.2 ?
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