La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/2019 | BéNIN | N°2008-02/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 2008-02/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°337/CA DU REPERTOIRE
N°2008-02/CA2 du Greffe
Arrêt du 09 août 2019
AFFAIRE :
X Aa
OECCA-BENIN
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 décembre 2007, enregistrée le 11 janvier 2008 au greffe sous le n°0043/GCS, par laquelle X Aa B … Y Ab, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d’un recours aux fins de sursis à l’exécution de la décision n°13 du 12 juin 2007 de la Commission Nationale d

u Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin (OECCA-BENIN) ;
Vu la loi n...

N°337/CA DU REPERTOIRE
N°2008-02/CA2 du Greffe
Arrêt du 09 août 2019
AFFAIRE :
X Aa
OECCA-BENIN
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 décembre 2007, enregistrée le 11 janvier 2008 au greffe sous le n°0043/GCS, par laquelle X Aa B … Y Ab, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d’un recours aux fins de sursis à l’exécution de la décision n°13 du 12 juin 2007 de la Commission Nationale du Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin (OECCA-BENIN) ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a saisi la Cour d’un recours en annulation de la décision ci- dessus mentionnée, objet de la procédure n° 2007-99/CA2 ;
Qu’en attendant qu’il soit statué sur le mérite de ce recours, il en réfère à la même juridiction pour tel égard que de droit face au chômage technique auquel l’expose la décision querellée, à la précarité à laquelle sa famille et lui sont livrés et au caractère irréparable des préjudices qu’il Considérant qu’aux termes de l’article 36 alinéa 1 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Sur demande expresse de la partie requérante, la chambre administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l’exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation. » ;
Considérant que la recevabilité du recours aux fins de sursis à l’exécution d’une décision administrative est conditionnée par l’existence d’un recours en annulation de cette décision ;
Considérant que le requérant a satisfait à cette exigence légale, dès lors qu’il est établi qu’une procédure en annulation de la décision n°13 du 12 juin 2007 a été ouverte devant la Cour sous le n° 2007-99/CA2 ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours recevable ;
Au fond
Sur la demande de sursis à l’exécution de la décision n°13 du 12 juin 2007
Considérant que dans la procédure ouverte sous le n°2007-99/CA2 et opposant les mêmes parties, la Cour a statué sur la demande d’annulation de la décision n°13 en date du 12 juin 2007 de la Commission Nationale de Tableau refusant l’inscription de X Aa au tableau de l'OECCA- C, en qualité d’expert-comptable ;
Que de façon expresse, elle a annulé la décision querellée avec toutes les conséquences de droit ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le sursis à l’exécution d’une décision annulée ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 24 décembre 2007, de Aa X tendant au sursis à l’exécution de la décision n°13 du 12 juin 2007 de la Commission Nationale du Tableau de l’Ordre des Experts- Comptables et Comptables Agréés du Bénin (OECCA-BENIN), portant refus de son inscription au tableau de l’Ordre dans la catégorie des experts-comptables, est recevable ;
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur le sursis à l’exécution de la décision n°13 du 12 juin 2007 de la Commission Nationale du Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin (OECCA- Bénin), ladite décision ayant déjà été annulée par arrêt n°336/CA du 09 août
Article 3: Les frais sont mis à la charge de l’Ordre des Experts-comptables et Comptables Agréés du Bénin (OECCA-Bénin) ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le Greffier,
<
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-02/CA2
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;2008.02.ca2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award