N°337/CA DU REPERTOIRE
N°2008-02/CA2 du Greffe
Arrêt du 09 août 2019
AFFAIRE :
X Aa
OECCA-BENIN
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 décembre 2007, enregistrée le 11 janvier 2008 au greffe sous le n°0043/GCS, par laquelle X Aa B … Y Ab, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d’un recours aux fins de sursis à l’exécution de la décision n°13 du 12 juin 2007 de la Commission Nationale du Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin (OECCA-BENIN) ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a saisi la Cour d’un recours en annulation de la décision ci- dessus mentionnée, objet de la procédure n° 2007-99/CA2 ;
Qu’en attendant qu’il soit statué sur le mérite de ce recours, il en réfère à la même juridiction pour tel égard que de droit face au chômage technique auquel l’expose la décision querellée, à la précarité à laquelle sa famille et lui sont livrés et au caractère irréparable des préjudices qu’il Considérant qu’aux termes de l’article 36 alinéa 1 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Sur demande expresse de la partie requérante, la chambre administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l’exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation. » ;
Considérant que la recevabilité du recours aux fins de sursis à l’exécution d’une décision administrative est conditionnée par l’existence d’un recours en annulation de cette décision ;
Considérant que le requérant a satisfait à cette exigence légale, dès lors qu’il est établi qu’une procédure en annulation de la décision n°13 du 12 juin 2007 a été ouverte devant la Cour sous le n° 2007-99/CA2 ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours recevable ;
Au fond
Sur la demande de sursis à l’exécution de la décision n°13 du 12 juin 2007
Considérant que dans la procédure ouverte sous le n°2007-99/CA2 et opposant les mêmes parties, la Cour a statué sur la demande d’annulation de la décision n°13 en date du 12 juin 2007 de la Commission Nationale de Tableau refusant l’inscription de X Aa au tableau de l'OECCA- C, en qualité d’expert-comptable ;
Que de façon expresse, elle a annulé la décision querellée avec toutes les conséquences de droit ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le sursis à l’exécution d’une décision annulée ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 24 décembre 2007, de Aa X tendant au sursis à l’exécution de la décision n°13 du 12 juin 2007 de la Commission Nationale du Tableau de l’Ordre des Experts- Comptables et Comptables Agréés du Bénin (OECCA-BENIN), portant refus de son inscription au tableau de l’Ordre dans la catégorie des experts-comptables, est recevable ;
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur le sursis à l’exécution de la décision n°13 du 12 juin 2007 de la Commission Nationale du Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin (OECCA- Bénin), ladite décision ayant déjà été annulée par arrêt n°336/CA du 09 août
Article 3: Les frais sont mis à la charge de l’Ordre des Experts-comptables et Comptables Agréés du Bénin (OECCA-Bénin) ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le Greffier,
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Gédéon Affouda AKPONE