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09/08/2019 | BéNIN | N°2007-99/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 2007-99/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°336/CA du Répertoire
N°2007-99/CA1 du Greffe
Arrêt du 09 août 2019
AFFAIRE :
ANAGO DAMIEN
OECCA - BENIN REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance sans date, enregistrée au greffe le 20 juillet 2007 sous le n°615/GCS, par laquelle Ae B, auditeur diplômé, directeur des études du cabinet CSI Consultants, a saisi la Cour d’un recours en annulation en appel, de la décision n°13 en date du 12 juin 2007 par laquelle la Commission Nationale du Tableau de l

Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin (OECCA- BENIN) a rejeté sa demande d...

AAG
N°336/CA du Répertoire
N°2007-99/CA1 du Greffe
Arrêt du 09 août 2019
AFFAIRE :
ANAGO DAMIEN
OECCA - BENIN REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance sans date, enregistrée au greffe le 20 juillet 2007 sous le n°615/GCS, par laquelle Ae B, auditeur diplômé, directeur des études du cabinet CSI Consultants, a saisi la Cour d’un recours en annulation en appel, de la décision n°13 en date du 12 juin 2007 par laquelle la Commission Nationale du Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin (OECCA- BENIN) a rejeté sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre dans la catégorie des experts-comptables ;
Vu l’Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1” juin 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
65 Après en avoir délibéré conformément à la loi ; À np ojeuoneN UOISSIUWION BJ] op oousjpduroour,] op - 3
recours contentieux prévu à l’article 68 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
- Sur l’annulation de la décision n°13 du 12 juin 2007 de la Commission Nationale du Tableau de l'OECCA-BENIN
Considération que le requérant sollicite l’annulation de la décision de la CNT de l’OECCA-BENIN pour les motifs évoqués ci-dessus ;
Considérant que la présente affaire offre à juger de faits similaires, objet des procédures n°2007-108/CA2, 2007-110/CA2, 2007-111/CA2, 2007-114/CA2, 2007-115/CA2, 2007-125/CA2 et
A Af, C Ah Ad, X Ab
Ac et Ag Aa Ai ;
Considérant que par arrêt n°150/CA du 20 juillet 2018, la Cour a joint l’ensemble de ces procédures et annulé avec les conséquences de droit, toutes les décisions de refus par la Commission Nationale du Tableau de l’Ordre des Experts- Comptables et Comptables Agréés du Bénin (OECCA-BENIN) de l’inscription au tableau de l’Ordre dans la catégorie des Experts- Comptables, des personnes ci-dessus nommées ;
Considérant que le requérant se trouve dans la même situation juridique que les intéressés pour avoir exercé pendant de nombreuses années ès-qualités d’expert-comptable ;
Qu’il sollicite le bénéfice des dispositions transitoires de l’article 56 de la loi n°2004-03 du 27 avril 2006 portant création de l’OECCA qui dispose que : « Sont et restent experts-comptables, tous ceux qui ont exercé en cette qualité la profession d’expert- comptable à la date de promulgation de la présente loi » ;
Qu’il y a lieu de faire droit à sa requête et d’annuler la décision n°13 en date du 12 juin 2007 portant refus de son inscription sur le tableau de l’OECCA dans la catégorie des experts-comptables ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1° : Le recours sans date, enregistré au greffe le 20 juillet 2007 sous le n°615/GCS, de Ae B, tendant à 4
l’annulation de la décision n°13 du 12 juin 2007 de la Commission Nationale du Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin portant refus de son inscription au tableau de l’Ordre dans la catégorie des experts-comptables, est recevable ;
Article 2: Ledit recours est fondé ;
Article 3: Est annulée avec toutes les conséquences de droit, la décision n°13 du 12 juin 2007 de la Commission nationale du tableau de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin portant refus de l’inscription du requérant dans l’Ordre dans la catégorie des Experts-Comptables ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU LOKO
ET CONSEILLERS ; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé :
— ps Président ww “ Yawo rapporteur, KODO Gédéon Le Affouda Greffier, AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-99/CA1
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;2007.99.ca1 ?
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