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09/08/2019 | BéNIN | N°2007-98/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 2007-98/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°341/CA du Répertoire
N°2007-98/CA1 du Greffe
Arrêt du 09 août 2019
AFFAIRE :
A C Janvier C/
Ordre des Experts-Comptables
Et Comptables Agréés du Bénin
(OECCA-BENIN) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 19 juillet 2007 enregistrée au greffe le 20 juillet 2007 sous le n°614/GCS, par laquelle A C Ab Janvier, 05 Bp 2002 Cotonou, a saisi la Cour d’un recours tendant à l’annulation de la décision n° 14 du 12 juin 2007 pa

r laquelle la commission nationale du tableau de l’Ordre des Experts- Comptables et Comptables Agréés du...

AAG
N°341/CA du Répertoire
N°2007-98/CA1 du Greffe
Arrêt du 09 août 2019
AFFAIRE :
A C Janvier C/
Ordre des Experts-Comptables
Et Comptables Agréés du Bénin
(OECCA-BENIN) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 19 juillet 2007 enregistrée au greffe le 20 juillet 2007 sous le n°614/GCS, par laquelle A C Ab Janvier, 05 Bp 2002 Cotonou, a saisi la Cour d’un recours tendant à l’annulation de la décision n° 14 du 12 juin 2007 par laquelle la commission nationale du tableau de l’Ordre des Experts- Comptables et Comptables Agréés du Bénin (OECCA-Bénin), a refusé son inscription au tableau dans la catégorie des comptables agréés ;
Vu l’Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1” juin 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après sf en avoir délibéré conformément à la loi ; I 2
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose qu’après la promulgation de la loi n° 2004-03 du 27 avril 2006 portant création de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés en République du Bénin, l’interprétation de ses dispositions a divergé au sein des professionnels en charge de la mise en place de l’Ordre ;
Qu’il a régulièrement constitué le 24 juillet 2006 son dossier d’inscription au tableau de l’Ordre en qualité de comptable agréé et sollicité à cette fin, le bénéfice des dispositions de l’article 57 de la loi qui dispose que : « Sont et restent comptables agréés, tous ceux qui ont exercé en cette qualité la profession de comptable agréé à la date de promulgation de la présente loi. » ;
Que le 15 septembre 2006, le président du Conseil de l’OECCA lui a notifié le rejet de son dossier pour défaut d’inscription sur la liste de la Cour d’appel en vigueur au 27 avril 2006 ;
Que suite à sa réponse, il a saisi par lettre datée du 19 septembre 2006, la Commission Nationale du Tableau (CNT) conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi n° 2004-03 du 27 avril 2004, qui par courrier en date du 21 juin 2007 reçu le 22 juin 2007, lui a notifié un avis défavorable, motif pris de son diplôme à savoir, la maîtrise en sciences économiques, non équivalent au Diplôme d’études comptables supérieures (DECS) ;
Que le rejet de sa demande d’inscription dans l'OECCA dans la catégorie des comptables agréés viole les dispositions transitoires de la loi n° 2004-03 du 27 avril 2006 notamment son article 57 ;
Qu’il y a lieu d’en référer à justice aux fins d’annulation ;
Considérant que le requérant invoque la violation de la loi n° 2004-03 du 27 avril 2006 portant création de l’Ordre des Experts —Comptables et Comptables Agréés en République du Bénin ;
Considérant que l’OECCA-BENIN, défendeur en la cause soulève l’inaptitude du requérant à figurer au tableau dans la catégorie des comptables agréés pour défaut de diplôme d’expert- comptable et non accomplissement de stage professionnel au sens de l’article 11 de la loi précitée ;
Considérant que le recours a été exercé dans les forme et délai prévus par la loi ;
œu Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; J 3
Au fond
Sur l’annulation de la décision querellée
Considérant que le recours tend à l’annulation de la décision n° 14 du 12 juin 2007 de la CNT de l’OECCA-BENIN ;
Qu’au soutien de la demande d’annulation, le requérant assure avoir exercé pendant plus de vingt ans dans différents cabinets en qualité de comptable agréé ;
Qu’il fait grief à la décision de la CNT rejetant son inscription dans l’Ordre en qualité de comptable agréé, d’avoir méconnu le principe du droit au maintien des situations individuelles ;
Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi n° 2004-03 du 27 avril 2006 : « Sont et restent comptables agréés, tous ceux qui ont exercé en cette qualité la profession de comptable agréé à la date de promulgation de la présente loi.» ;
Considérant qu’ainsi libellée, la loi n° 2004-03 du 27 avril 2006 a entendu faire un sort à ceux des professionnels qui ont exercé ès-qualités de comptables agréés, avant son avènement ;
Considérant que le requérant a exercé pendant plus de vingt ans en tant que comptable agréé ;
Qu’à ce titre et aux termes de la loi, il est et reste comptable agréé ;
Qu’il ne peut lui être imposé ou exigé d’avoir à satisfaire à d’autres conditions, notamment celles de diplôme et de stage professionnel prévues à l’article 11 de la loi qui dispose : « Nul ne peut exercer la profession de comptable agréé et en porter ainsi le titre, s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre ;
Pour être inscrit au tableau de l’Ordre en qualité de comptable agréé, il faut :
e être de nationalité béninoise ou être ressortissant de l’un des autres Etats membres de l’UEMOA ;
e être titulaire d’un diplôme d’expert-comptable dûment reconnu par l’autorité compétente ou de tout autre diplôme jugé équivalent ;
e justifier de l’accomplissement d’un stage professionnel de trois (3) ans auprès d’une personne physique ou morale inscrite au tableau de l’Ordre ;
Considérant que dans de précédentes espèces ayant opposé B Ac et six autres (6) autres à la CNT de l’OECCA-BENIN et objet de l’arrêt n° 150/CA du 20 juillet 2018, l’Ordre représenté par X Ad Aa, a déclaré ne plus s’opposer à l’inscription des requérants au tableau dudit Ordre en qualité d’experts-comptables, acquiesçant ainsi au moyen de ces derniers tiré du bénéfice des droits acquis ;
Qu’il s’agit d’une position de principe qui doit être étendue aux professionnels ayant exercé comme comptables agréés à la date de promulgation de la nouvelle loi ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler la décision n°14 du 12 juin 2007 du CNT de l’OECCA-BENIN ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 19 juillet 2007, de A C Janvier, tendant à l’annulation de la décision n°14 du 12 juin 2007 de la Commission Nationale du Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin, portant refus de son inscription au tableau de l’Ordre dans la catégorie des comptables agréés, est recevable ;
Article 2: Ledit recours est fondé ;
Article 3: Est annulée avec toutes les conséquences de droit, la décision n°14 du 12 juin 2007 de la Commission nationale du tableau de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin portant refus d’inscription du requérant dans l’Ordre des Experts- Comptables et Comptables Agréés du Bénin (OECCA-BENIN) dans la catégorie des comptables agréés ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables Agréés du Bénin ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
5
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ; PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU LOKO
ET CONSEILLERS ; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Gédéon Affouda drone
Rémy Yawo KODO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-98/CA1
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;2007.98.ca1 ?
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