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09/08/2019 | BéNIN | N°2007-167/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 2007-167/CA2


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°351/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2007-167/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 août 2019 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Syndicat National des Travailleurs
des Postes et Télécommunications
(SYNAPOSTEL)
MISPCL
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 27 novembre 2007, enregistrée au greffe le 30 novembre 2007 sous le n°1081/GCS, par laquelle le Syndicat National des Travailleurs des Postes et Tél

écommunications (SYNAPOSTEL) représenté par son secrétaire général Aa Ab A, a saisi la Cour su...

AAG
N°351/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2007-167/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 août 2019 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Syndicat National des Travailleurs
des Postes et Télécommunications
(SYNAPOSTEL)
MISPCL
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 27 novembre 2007, enregistrée au greffe le 30 novembre 2007 sous le n°1081/GCS, par laquelle le Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications (SYNAPOSTEL) représenté par son secrétaire général Aa Ab A, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté n°078/MISPCL/DC/SG/DAI/ SAAP du 21 juin 2007 portant suspension provisoire du récépissé n°2006/020/MISPCL/SG/DAI/SAAP-ASSOC du 14 juin 2006 relatif à l’enregistrement de l’association dénommée « Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications » (SYNAPOSTEL) ;
Vu la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République de Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi f ; ft En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose au soutien de <a demande que le SYNAPOSTEL est un syndicat qui régroupait depuis 1961 ley travailleurs des postes et télécommunications -
Qu'après l'éclatement en 2004 de l'Office des Postes et Télécommumnications en deux sociétés distinctes, le SYNAPOSTEL a mis sur pied lors de son conseil syndical tenu en 2005, deux Fureauxe directeurs, lun pour la poste et l'autre pour les téléceommunications
Que le 02 novembre 2006. ZOHOUN Marcel, ex-secrétaire général de l'aile Poste, a assigné en justice à jour fixe le SYNAPOSTEL pour sa dissolution et ce en violation de l'article 30 des statuts de ce syndicat qui dispose : « En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents au congrès, un où plusieurs liquidateurs sont nommés par celui-ci et l'actif s'il y a lieu, est dévolu conformément à la loi. » :
Qu’aux termes de l’article 84 alinéa 1“ de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin : « Les syndicats ne peuvent faire l'objet de suspension ou de dissolution administrative. » ;
Qu’ainsi, il apparaît que l'arrêté du 21 juin 2007 ne peut intervenir pour dissoudre SYNAPOSTEL ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant soumet à la censure de la Cour la légalité de l’arrêté n°078/MISPCL/DC/SG/DAI/SAAP du 2! juin 2007 ;
Qu’il soutient que cet arrêté a été pris en violation de l’article 84 alinéa 1 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin ;
Considérant qu’aux termes de cet article : «les syndicats ne peuvent faire l’objet de suspension ou dissolution administrative. » ;
Considérant que l’arrêté n°078/MISPCL/DC/SG/DAUSAAP du 21 juin 2007 querellé, suspend provisoirement en son article 1 le récépissé n°2006/020/MISPCL/SG/DAI/SAAP-ASSOC du 14 juin 2006 portant enregistrement de l’association dénommée « Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications » 3
(SYNAPOSTEL) au motif qu’un dossier le concernant serait pendant devant les tribunaux ;
Considérant qu’une telle suspension est contraire aux dispositions ci-dessus citées de l’article 84 alinéa 1 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin ;
Qu’il y a lieu de l’annuler de ce chef ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 27 novembre 2007 du Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications, représenté par son secrétaire général Aa Ab A, tendant à l’annulation de l’arrêté n°078/MISPCL/DC/ SG/DAI/SAAP du 21 juin 2007 portant suspension provisoire du récépissé n°2006/020/MISPCL/SG/DAI/SAAP-ASSOC du 14 juin 2006 relatif à l’enregistrement de l’association dénommée « Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications » (SYNAPOSTEL), est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : L’arrêté n°078/MISPCL/DC/SG/DAI/SAAP du 21 juin 2007 portant suspension provisoire du récépissé n°2006/020/ MISPCL/SG/DAI/SAAP-ASSOC du 14 juin 2006 relatif à l’enregistrement de l’association dénommée « Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications » (SYNAPOSTEL) est annulé ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA 4
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Greffier,
Rémy Yaÿo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-167/CA2
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;2007.167.ca2 ?
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