La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/2019 | BéNIN | N°2000-123/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 août 2019, 2000-123/CA2


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°338/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2000-123/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 août 2019 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
A C B
MFPTRA-MDR
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Péhunco du 27 septembre 2000 enregistrée au secrétariat administratif le 2 octobre 2000 sous le n°1417, par laquelle A C B, agent du Développement rural-CARDER Atacora, secteur de Péhunco, a saisi la Cour suprême d’un

recours pour excès de pouvoir contre la décision n°159 /MFPTRA/ DC/ SGM/DACAD/SPC du 27 avri...

AAG
N°338/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2000-123/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 août 2019 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
A C B
MFPTRA-MDR
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Péhunco du 27 septembre 2000 enregistrée au secrétariat administratif le 2 octobre 2000 sous le n°1417, par laquelle A C B, agent du Développement rural-CARDER Atacora, secteur de Péhunco, a saisi la Cour suprême d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision n°159 /MFPTRA/ DC/ SGM/DACAD/SPC du 27 avril 1998 portant notification à l’intéressé de sa radiation de la Fonction publique ;
Vu l’ordonnance n° 21 / PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose qu’il a été identifié et retenu en tant qu’agent du Développement rural éligible au départ forcé
u à la retraite ; & K 2
Que son identification intervenue le 1“ avril 1993, ne lui a été notifiée que cinq ans plus tard, par lettre n° 159 / M FPTRA/DC/SGM/DACAD / SPC du 27 avril 1998 ;
Qu’entre le 1 avril 1993 et le 27 avril 1998, il a régulièrement perçu sa rémunération ;
Que depuis le 11 novembre 1980 date de son recrutement, il a régulièrement travaillé au CARDER-Atacora et a totalisé dix-huit (18) ans de services effectifs ;
Que pour avoir été le seul agent concerné à l’exclusion de ses collègues recrutés comme lui en 1990, par une mise à la retraite anticipée, il en a déduit que sa radiation des effectifs de la Fonction publique devrait être une erreur commise par l’Administration ;
Qu’il en réfère à la Cour au principal pour annulation du refus de l’Administration de le réintégrer dans la Fonction publique, au subsidiaire pour annulation du refus de la même Administration de lui accorder une retraite professionnelle ;
Considérant que le requérant n’a pas introduit un recours administratif préalable conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 2 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 qui énonce qu’ « avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter la décision » ;
Que de ce point de vue le recours contentieux est irrecevable ;
Mais considérant qu’il ressort du mémoire en défense que les arrêts n° 33 / CA du 15 juin 2000 et n° 27 / CA du 2 mai 2002 relatifs au même objet que celui élevé devant la Cour, ont annulé les décisions n° 159 / M FPTRA/DC/SGM/DACAD/SPC du 27 avril 1998 du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative et n° 140 / MDR/ DC/ SP- C du 29 avril 1998 du ministère du Développement rural ;
Qu’il y a lieu de relever le requérant de l’irrecevabilité du recours et de l’accueillir pour être statué sur le fond ;
Au fond
Considérant que le recours tend au principal à l’annulation du refus de l’Administration de réintégrer le requérant dans la Fonction publique, subsidiairement à l’annulation du refus de la même Administration de lui allouer une retraite professionnelle ;
Considérant que. l’Administration fait observer que la retraite proportionnelle sollicitée par le demandeur est accordée à un agent public à condition que l’intéressé ait effectué au moins quinze (15) années de services 3
Qu’à la date du 31 mars 1993, A C B avait totalisé environ douze (12) ans, quatre (4) mois de services et ne remplissait pas la condition liée à la durée de service ;
Mais considérant que le ministre chargé du Développement rural assure ne plus avoir aucune objection par rapport à la prétention élevée par le requérant à titre principal ;
Qu’en outre et par lettre en date à Cotonou du 27 juin 2005 enregistrée au greffe le 28 juin 2005 sous le n° 826/GCS, A C B annonce à la Cour avoir obtenu satisfaction à la suite de l’arrêté n° 2392/MFPTRA/ DC/ SGM/ DGFP/ DGCAE/ SA du 23 novembre 2004 relatif à sa réintégration dans la Fonction publique ;
Qu’il y-a lieu de dire que le recours contentieux de A C B est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°: Le recours en date à Péhunco du 27 septembre 2000, de A C B, tendant à l’annulation de la décision n° 159/MFPTRA/DC/SGM/DACAD/SPC du 27 avril 1998 portant radiation de l’intéressé de la Fonction publique, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf août deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2000-123/CA2
Date de la décision : 09/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-09;2000.123.ca2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award