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08/08/2019 | BéNIN | N°2012-109/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 août 2019, 2012-109/CA1


Texte (pseudonymisé)
N° 2012-109/CA1 du Greffe
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 08 août 2019
COUR SUPREME
AFFAIRE :
C Ab Ag et autres CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Société Bénin Télécom A
© La Cour,
CC Vu la requête en date à Cotonou du 03 aout 2012, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 septembre 2012 sous le n° 1033/GCS, par laquelle maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil de TONATO K Justin et autres, a saisi la haute Juridiction d'un recours aux fins d'interprétation de l'arr

êt n° 040/CA du 03 juin 1999 de la Chambre administrative de la Cour suprême ;
z=...

N° 2012-109/CA1 du Greffe
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 08 août 2019
COUR SUPREME
AFFAIRE :
C Ab Ag et autres CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Société Bénin Télécom A
© La Cour,
CC Vu la requête en date à Cotonou du 03 aout 2012, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 septembre 2012 sous le n° 1033/GCS, par laquelle maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, conseil de TONATO K Justin et autres, a saisi la haute Juridiction d'un recours aux fins d'interprétation de l'arrêt n° 040/CA du 03 juin 1999 de la Chambre administrative de la Cour suprême ;
z= Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la 289 a République du Bénin ;
NS x Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition,
-O / _.. organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
N@ 7 vs applicables Vu devant la loi n° les 2004-20 formations du juridictionnelles 17 août 2007 portant de la règles Cour suprême de procédures ;
ua N Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure
Lo & ue) O8 civile, du Bénin commerciale, ; sociale, administrative et des comptes en République
Vu les pièces du dossier :
Le Conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;
Le Procureur général Ac Aa Y entendu en ses me conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le collectif des ingénieurs et administrateurs de la catégorie A2, représenté par GOUHIZOUN Bruno et X Poe Ah, a introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision 2
implicite par laquelle le directeur de l'Office des Postes et Télécommunications a rejeté leur demande de formation et de reclassernent sur le moyen tiré de la violation des articles 16, 65 et 72 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat, 102, 104, 109 et 110 du décret n° 85-363 du 11 septembre 1985 portant statuts particuliers des corps des personnels des Postes et Télécommunications ;
Que l'Office des Postes et Télécommunications a été éclatée en Bénin Télécoms SA et Office des Postes du Benin ;
Que par arrêt n° 40/CA du 03 juin 1999, la Cour a annulé la décision implicite de rejet avec toutes les conséquences de droit pour violation de l'article 110 du décret n° 85-363 du 11 septembre 1985 portant statuts particuliers des corps des personnels des Postes et Télécommunications ;
Que par exploit d'huissier en date du 26 novembre 1999, les demandeurs ont signifié à Af B, directeur général de l'OPT, la décision ainsi rendue, lui faisant commandement de procéder à leur reclassement dans la catégorie Al pour compter du 1“ jour de la gime année de leur admission dans la catégorie A ;
Que l'administration ne s'est pas exécutée ;
Que par exploit d'huissier en date du 14 mars 2011, les requérants ont saisi la juridiction des référés aux fins d'exécution dudit arrêt ;
Que par ordonnance n° 76/12-2è CRC du 12 juin 2012 du Tribunal de Première Instance de première classe de Cotonou, la juridiction s'est déclarée incompétente et a renvoyé les requérants à mieux se pourvoir ;
Que C Ab Ag et autres, assistés de Me Victoire AGBANRIN-ELISHA, s’en réfèrent à la Cour à l'effet de comprendre l'arrêt rendu le 03 juin 1999 ;
Considérant que Me Victoire AGBANRIN-ELISHA sollicite, de …. haute Juridiction, pour le compte des requérants, l'interprétation de l'arrêt en date du 03 juin 1999 ;
Qu'au soutien de sa demande, elle argue la non-exécution de l'arrêt de la Cour suprême en raison d'une divergence d'interprétation entre les parties ;
Que les requérants ne visent aucune disposition législative au soutien de leur demande ;
Qu'aux termes de l'article 532 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes :
« Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n’est pas
La demande d'interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune.
Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées.» ;
Que l'article 1192 de la loi précitée précise par ailleurs, que le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l'a rendu à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et que l'interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l'a sollicitée ;
Considérant que l'arrêt du 3 juin 1999, bénéficie de l'autorité de la chose jugée, insusceptible de recours, ne peut être frappé d'appel ;
Considérant que le recours est introduit par maître AGBANRIN- ELISHA, conseil de C Ab Ag et autres, partie requérante dans l'arrêt du 3 juin 1999, devant le juge qui a lui- même rendu cette décision ;
Que les requérants considèrent, que l'arrêt du 03 juin 1999 enjoint au directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications de reclasser automatiquement les agents ingénieurs et administrateurs de la catégorie A2 bénéficiaires de l'arrêt du 3 juin 1999 ayant atteint cinq années d'expérience, dans la catégorie A1 ;
Considérant que l'administration allègue, que l'arrêt oblige uniquement le directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications à préparer la liste et les documents de base des agents remplissant les conditions exigées par la loi, pouvant participer aux tests et concours prévus par le décret n° 85-363 du 11 septembre 1985 portant statuts particuliers des corps des personnels des Postes et Télécommunications ;
Que le directeur de l'OPT a la faculté d'apprécier l'opportunité et la nécessité d'organiser les divers concours et tests prévus par ledit décret ;
Que l'arrêt ne met à la charge de l'administration, ni l’obligation d'organiser un test ou un concours, ni celle de reclasser ou de reverser les agents dans la catégorie A1 ;
Considérant dès lors, que les deux parties ont une interprétation divergente de l'arrêt, qu'elles sont en désaccord sur son sens et sa portée ;
Qu'il y a donc lieu de relever une difficulté relative à l'exécution de la décision en raison de son caractère ambigu ;
Considérant que lorsqu'une décision rendue par une juridiction présente un caractère ambigu, cette dernière en précise la portée ;
Qu'il y a lieu de retenir que la requête pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi est recevable ;
Au fond
Sur l'interprétation de l'arrêt n° 040/CA du 03 juin 1999
Considérant que les requérants interprètent l'arrêt n° 40/CA comme, faisant droit à leur demande de formation et de reclassement et implique l'obligation pour le directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications de procéder à leur reclassement en les reversant dans la catégorie Al pour compter du 1” jour de la 6°" année de leur admission dans la catégorie À ;
Considérant que l'administration prétend, que l'arrêt oblige uniquement le directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications à préparer la liste et les documents de base des agents remplissant les conditions exigées par la loi, pouvant participer aux tests et concours prévus par le décret n° 85-363 du 11 septembre 1985 ;
Que le directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications a la faculté d'apprécier l'opportunité et la nécessité d'organiser les divers concours et tests prévus par le décret ;
Que l'arrêt ne met à la charge de l'administration, ni 1’ obligation d'organiser un test ou un concours, ni ne la condamne au reclassement ou au reversement des agents en catégorie Al ;
Considérant que par son arrêt n° 40/CA du greffe en date du 03 juin 1999, la Cour, sur la forme, a déclaré recevable la requête sollicitant l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications a rejeté les demandes de formation et de reclassement du collectif des ingénieurs et administrateurs A2:
Que sur le fond, elle l’a annulée avec toutes les conséquences de droit pour violation de l'article 110 du décret n° 85-363 du 11 septembre 1985 portant statuts particuliers des corps des personnels des postes et télécommunications ;
Considérant que la Cour a examiné le moyen unique des requérants tiré de la violation de la loi ;
Qu'elle retient, que l'administration a violé les textes de base qui régissent l’Office des Postes et Télécommunications et notamment la carrière du personnel ;
Que le directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications, en appréciant l'opportunité et la nécessité ou non de l’organisation des divers concours et tests prévus par le décret n° 85-363 du 11 septembre 1985 a outrepassé ses pouvoirs en violant l'esprit des articles 102, 103, 107 et 109 dudit décret ;
Considérant que dans son raisonnement, la Cour considère que l’administration ne pouvait pas invoquer une gestion de type privatiste pour bloquer l’évolution de carrière du personnel pendant quinze ans ;
Qu'elle accueille le moyen des requérants tiré de la violation de la loi et précisément de l'article 110 ;
Que l'article 110 dispose « si après cinq années successives, les examens de qualification professionnelle ne sont pas organisés, les agents permanents de l'Etat, régis par le présent décret pourront se présenter aux concours professionnels des catégories immédiatement supérieures si les intéressés réunissent cinq ans d'ancienneté dans les corps nonobstant les dispositions de l'article 69 du statut général des agents permanents de l'Etat » ;
Qu’à la lumière de ses éléments, la Cour en vient au dispositif de cet arrêt, dont le libellé est reproduit aux articles 1 à 4 ;
Que les deux premiers articles du dispositif doivent être considérés comme un tout ;
Que la tâche consistant à déterminer leur sens et leur portée ne saurait être réduite à un exercice d'interprétation de différents mots ou membres de phrase pris isolement ;
Que sur l'article 1”, la haute Juridiction a déclaré recevable la requête sollicitant l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'OPT a rejeté les demandes de formation et de reclassement du collectif des ingénieurs et administrateurs A2 ;
Considérant que cet article ne soulève aucune question particulière puisqu'il signifie que la demande du collectif répond en la forme aux exigences de la loi et qu'elle a été introduite dans les forme et délai prévus par la loi ;
Que la Cour dit et juge que le sens de cet article 1” est sans équivoque ;
Considérant sur l'article 2, qu'il est clair dans sa formulation qui annule la décision implicite de rejet avec toutes les conséquences de droit pour violation de l'article 110 ;
Que ce sont les articles 3 et 4 qui nécessitent au besoin une clarification ;
Considérant qu’en annulant la décision implicite de rejet du directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications, la question qui se pose est celle de savoir si la Cour a entendu faire droit au reclassement automatique des membres du collectif qui remplissent les critères d'ancienneté requis ;
Qu’étant donné que la demande des parties portait sur le refus d'organiser les concours et le reclassement qui seraient consécutif à la réussite à ces concours ou examens, la haute Juridiction considère que :
1. Le directeur général de l’Office des Postes et Ae avait l'obligation de prendre toutes les mesures afin que les agents puissent participer soit aux examens de qualifications professionnelles organisés par le ministre du travail, soit aux concours professionnels donnant accès aux corps de la hiérarchie supérieure, les anciens agents de l'Etat régis par le décret n° 72-103 du 22 avril 1972, portant statuts particuliers des corps appartenant aux cadres des personnels des Postes et Télécommunications, étant eux autorisés à prendre part aux concours professionnels donnant accès aux corps de la hiérarchie supérieure s'ils réunissent cinq ans d'ancienneté dans leur corps ;
2. Le directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications n'a aucun pouvoir discrétionnaire sur le moment et les conditions d'organisation des concours et examens dès lors que les agents remplissent les conditions fixées aux articles 102, 103, 107, 109 et 110 du décret n° 85-363 du 11 septembre 1985 ;
3. Le directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications a violé les dispositions des articles 102, 103, 107, 109 et 110 du décret n° 85-363 du 11 septembre 1985 ;
4. La convention collective ayant pour objectif de corriger le blocage des examens et concours professionnels, le mutisme du directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications face à la demande des requérants de voir organiser les concours prévus, est contraire à la loi ;
5. Du fait de l'inaction du directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications, l'évolution de la carrière des agents est restée bloquée pendant quinze ans ;
Mais considérant que la Cour affirme explicitement, dans son dispositif, la violation de l'article 110 qui dispose « si après cinq années successives, les examens de qualification professionnelle ne sont pas organisés, les agents permanents de l'Etat, régis par le présent décret pourront se présenter aux concours professionnels des catégories immédiatement supérieures si les intéressés réunissent cinq ans d'ancienneté dans les corps nonobstant les dispositions de l'article 69 du statut général des agents permanents de l'Etat » ;
Que l'article 110 crée le droit pour les agents de prendre part sans aucune entrave administrative aux concours ou examens professionnels de la catégorie Al après cinq ans d'ancienneté et le droit, après réussite au concours ou à l'examen professionnel de la catégorie supérieure, au reclassement rétroactif à la date réglementaire de leur droit à la participation au premier concours, c'est-à-dire le reclassement en Al pour compter du 1“ jour de la 6“"° année de leur admission dans la catégorie A, y compris le droit à une reconstitution de carrière consécutive à l’intégration dans la catégorie A1 ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1": Le recours en date à Cotonou du 03 août 2012 de C Ab Ag et autres représentés par maître Victoire AGBANRIN- ELISHA, tendant à l’interprétation de l’arrêt n° 40/CA du 03 juin 1999 de la Chambre administrative de la Cour suprême, est recevable ;
Article 2: L'arrêt n° 40/CA du 03 juin 1999 de la Chambre administrative de la Cour suprême doit s’interpréter comme ayant prescrit au directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications, d’une part, de prendre avec célérité (ou sans désemparer) les mesures nécessaires pour la participation des requérants aux concours ou examens professionnels des catégories immédiatement supérieures, d’autre part, de procéder au reclassement rétroactif à la date de leur droit à participer au premier concours ou examen avec reconstitution de carrière, à la condition pour les ingénieurs et administrateurs de la catégorie A échelle 2, d’avoir réussi au concours ou à l’examen professionnel permettant d’accéder au grade immédiatement supérieur ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la Chambre administrative ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi huit août deux mille dix neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ac Ad Y, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Préside f Le rapporteur,
-nregistré à P/Novo Le 2


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-109/CA1
Date de la décision : 08/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-08-08;2012.109.ca1 ?
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