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31/07/2019 | BéNIN | N°2008-62/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 31 juillet 2019, 2008-62/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N° 319/CA du Répertoire
N° 2008-62/CA3 du Greffe
Arrêt du 31 juillet 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE OSSE FERDINAND
ET TROIS AUTRES
MAIRIE DE COTONOU
I. V.OSSE CASIMIR ET
A AG
X
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 06 mai 2008, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 08 mai 2008 sous le n°0343/CS/CA, par laquelle OSSE Ferdinand, OSSE Raoul, OSSE Cyriaque e

t OSSE Alexis, ont, par l’organe de leur conseil, maître Laurent MAFFON, saisi la haute Juridiction d’un ...

DKK
N° 319/CA du Répertoire
N° 2008-62/CA3 du Greffe
Arrêt du 31 juillet 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE OSSE FERDINAND
ET TROIS AUTRES
MAIRIE DE COTONOU
I. V.OSSE CASIMIR ET
A AG
X
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 06 mai 2008, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 08 mai 2008 sous le n°0343/CS/CA, par laquelle OSSE Ferdinand, OSSE Raoul, OSSE Cyriaque et OSSE Alexis, ont, par l’organe de leur conseil, maître Laurent MAFFON, saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du permis d’habiter n°2/994 du 31 décembre 2001 ;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants, par l’organe de leur conseil exposent : k / Que leur feu père Aa Y, propriétaire d’un domaine de 2 ha 40 a 85 ca sis à Mènontin a vu son droit de propriété confirmé par arrêt n°3/2000 du 21 janvier 2000 de la cour d’appel de Cotonou ;
Qu’il a procédé, de son vivant, au partage de ses biens immeubles entre ses enfants suivant procès-verbal de réunion en date du 16 juin 2002 en leur attribuant toutefois, indivisément, la parcelle "G” du lot 2188 du lotissement de Mènontin occupée par Ac C ;
Qu’alors que ce dernier a entrepris avec eux des négociations en vue du rachat de ladite parcelle, il s’est vu notifié par exploit d’huissier en date du 06 novembre 2007, une assignation en référé expulsion avec signification de pièces à la requête de A AG X ;
Qu’il ressort des pièces signifiées à l’appui de cet exploit que A AG X a fondé son action sur le permis d’habiter n°2/994 du 31 décembre 2001 a lui délivré par la préfecture de Cotonou sur cette parcelle ‘’G”’ du lot 2188 du lotissement de Mènontin ;
Que A AG X dit tenir son droit de propriété de Ab Z B suivant convention de vente établie en juin 1989 et d’une attestation de rachat à lui délivrée à titre de confirmation par leur frère, OSSE Casmir ;
Qu’ils ont alors saisi, le 18 décembre 2007, le maire de la commune de Cotonou d’un recours gracieux en annulation de ce permis d’habiter, lequel recours est resté sans suite ;
Que ce recours étant resté sans suite, ils ont saisi la Cour du présent recours contentieux aux fins de l’annulation du permis d’habiter n°2/994 du 31 décembre 2001 ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 931 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale administrative et des comptes :
« Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours, à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même
Considérant que maître Laurent MAFFON, conseil des requérants, a été invité par lettre n°0997/GCS du 26 avril 2017, reçue à son cabinet le 19 juin 2017, à accomplir la formalité de paiement de la consignation ;
Que cette mesure d’instruction étant restée sans effet, une autre mise en demeure lui a été adressée suivant lettre n°4714/GCS du 08 juin 2018, reçue au même cabinet, le 29 juin 2018 ;
Qu'’en dépit de ces mises en demeure, le conseil des requérants n’a pas cru devoir satisfaire à cette obligation légale ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions et en application des dispositions sus rappelées, de conclure que les requérants sont déchus de leur action ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1“ : Les requérants sont déchus de leur action ;
Article 2 : Les frais sont mis à leur charge ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi trente-et-un juillet deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le greffier, —
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-62/CA3
Date de la décision : 31/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-31;2008.62.ca3 ?
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