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31/07/2019 | BéNIN | N°2005-146bis/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 31 juillet 2019, 2005-146bis/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°315/CA du Répertoire
N° 2005-146 bis/CA3 du Greffe
Arrêt du 31 juillet 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE A Aa
représentée par
OSSE Ac
Ak Ab représenté
par l’Agent Judiciaire
du Trésor et
Archevêché de Cotonou
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 octobre 2005, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 novembre 2005 sous le numéro 1258/GCS, par laquelle A Aa représentée par AG Ac demeurant et domicil

ié à Godomey-Togoudo, commune de Abomey-Calavi, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation, pour excès d...

CDK
N°315/CA du Répertoire
N° 2005-146 bis/CA3 du Greffe
Arrêt du 31 juillet 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE A Aa
représentée par
OSSE Ac
Ak Ab représenté
par l’Agent Judiciaire
du Trésor et
Archevêché de Cotonou
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 octobre 2005, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 novembre 2005 sous le numéro 1258/GCS, par laquelle A Aa représentée par AG Ac demeurant et domicilié à Godomey-Togoudo, commune de Abomey-Calavi, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, contre la décision n° 21/SGCEN/REL du 29 mai 1987 déclarant d’utilité publique un domaine sis à Agla-Ahogbohoué-CICA- TOYOTA-Cotonou d’une superficie de 3 ha 97 a 11 ca ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1“ juin 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 :
Vu toutes les pièces du dossier ; MK Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose :
Qu'elle est propriétaire d’un vaste domaine de 03 ha 97 a 11 ca sis à Agla -Ahoghohouëè-CICA-TOYOTA-Cotonou pour l’avoir acquis auprès de Z Ad Aj suivant convention de vente en date du 15 octobre 1987 ;
Que le jeudi 14 février 2002 une équipe de six (06) personnes dirigée par feu C Aj, directeur général ADJAMAL-FBTP ingénieur conseil de l’archevêché de Cotonou a entrepris une étude du sol de la propriété en cause ;
Que le mardi 11 juin 2002, l’archevêché de Cotonou a très tôt le matin, investi les lieux et a entrepris le remblayage de la parcelle de la requérante avec du sable de mer ;
Que Z Ad Aj, vendeur de Aa A indigné, a fait opposition auxdits travaux par acte de maître Wakili LAGUIDE, huissier de justice;
Que le 30 août 2002, A Aa a été convoquée à la Présidence de la République pour prendre contact avec Lino Louis Kuassi HADONOYU, conseiller juridique du Chef de l’Etat ;
Qu’à cette occasion, il l’a informé de ce que le domaine revendiqué a été exproprié par l’Etat béninois pour cause d'utilité publique et que des instructions portant mention PRBE n° 784 du 10 septembre 2002 ont été données au ministre en charge de l’Intérieur aux fins de dédommagement ;
Qu’au cours d’une rencontre initiée par l’ancien archevêque de Cotonou, Af AI, le 13 août 2004, elle a eu connaissance d’un titre foncier n° 4512 du livre foncier de Cotonou établi au profit dudit archevêché le 29 août 1987 ;
Que face à cette supercherie foncière, elle a assigné au fond en dédommagement, l’Etat béninois et l’archevêché de Cotonou devant le tribunal de première instance de Cotonou, le 08 novembre 2004 ;
Que c’est au cours de ce procès, que l’archevêché de Cotonou lui a fait communiquer par l’organe de son conseil le 1“ juillet 2005, un extrait de relevé n° 21/SGCEN/REL du 29 mai 1987 issu de la communication n° 1185/87 qui a attribué au clergé catholique pour la construction d’une nouvelle cathédrale de Cotonou une zone d’environ cinq (05) hectares jouxtant la CICA-TOYOTA à Ahogbohouè au bord de la route inter Etat n° 1 à Cotonou 6;
Qu’étant propriétaire d’une superficie située dans la zone déclarée
d’utilité publique, elle a, le 18 juillet 2005 saisi simultanément le Chef dy l’Etat et le ministre de l’intérieur d’un recours gracieux en annulation de la décision n° 21/SGCEN/REL du 29 mai 1987, issue de la communication n° 1185/97 pour excès de pouvoir ;
Que ce recours gracieux étant resté sans suite, elle sollicite par le présent recours, qu’il plaise à la haute Juridiction, annuler la décision ci- dessus citée ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que dans son mémoire en défense, l’agent judiciaire du trésor, représentant l’Etat béninois, soulève l’irrecevabilité du recours introduit par A Aa, représentée par Ac AG motif pris de ce que ce recours a été exercé hors délai à compter de la publication de la décision attaquée;
Considérant qu’en réplique, la requérante fait valoir le défaut de publication faisant courir le délai de recours;
Considérant que l’article 68 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose : « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification ;
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision ;
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet ;
Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi ;
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision du rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévus à l'alinéa précédent. » ;
Considérant que dans le cas d’espèce, la décision ayant prononcé l’expropriation pour cause d’utilité publique au profit du clergé catholique de Cotonou date du 29 mai 1987 ;
Que cette décision n’a fait l’objet d’aucune notification, ni à HOUNMAVO H. Aj propriétaire initial du domaine, ni à A Aa qui a acquis par la suite ledit domaine à titre onéreux ;
Qu'’il résulte des pièces du dossier que c’est après avoir assigné au fond l’Etat béninois et l’archevêché de Cotonou devant le tribunal de première instance de Cotonou, que ce dernier a communiqué à la requérante, par l’organe de son conseil, le 1“ juillet 2005, l’extrait du relevé n° 21/SGCEN/REL du 29 mai 1987 faisant état de ce que son domaine a été rendu d'utilité publique au profit de l’Eglise catholique de Cotonou ;
Que c’est suite à cette communication qu’elle a adressé un recours gracieux à l’administration, le 21 juillet 2005, puis le présent recours contentieux à la Cour, le 25 octobre 2005, le cachet de la poste faisant foi;
Considérant qu’il y a lieu, au regard de ce qui précède, de déclarer le recours de Aa A ainsi formalisé, recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;
AU FOND
Sur le moyen de la requérante tiré de l’excès de pouvoir pour violation de la loi sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens relatifs au détournement de pouvoir et au vice de procédure
Considérant que la requérante fait grief à l’Etat béninois d’avoir méconnu les règles de procédure en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Considérant que l’alinéa 2 de l’article 7 du décret du 25 novembre 1930 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique, prévoit au titre des formalités à accomplir, une information et une concertation préalable des propriétaires, un procès-verbal de cession amiable, une indemnisation systématique des expropriés ;
Que ces dispositions édictent les conditions, les formalités et les procédures applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Considérant qu’il ressort du dossier que l’administration n’a observé aucune des phases de la procédure exigée par les règles de droit en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Que l’attribution au clergé catholique de la portion de terre appartenant à A Aa pour la construction d’une nouvelle cathédrale objet du relevé n° 21/SGCEN/REL du 29 mai 1987 en méconnaissance des règles régissant l’expropriation pour cause d’utilité publique, constitue un excès de pouvoir ;
Qu’il y a en conséquence lieu d’annuler la décision attaquée ;
Mais considérant qu’à l’audience du 31 juillet 2019, les parties ont présenté à la Cour un protocole d'accord entre elles en date du 17 mars 2009 ;
Qu’il y a lieu de dire que le présent recours est devenu sans objet ; K PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1“ : Le recours en date à Cotonou du 24 octobre 2005 de A Aa représentée par OSSE Casimir, tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 21/SGCEN/REL du 29 mai 1987 issue de la communication n° 1185/87 relative à l’attribution au clergé catholique d’un domaine sis à AH Y X Ai d’une superficie de 3 ha 97 a 11 ca, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi trente-et-un juillet deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Ag Ah B,
Et ont signé,
Le président rapporteur, Le greffier ___—
Etienne FIFATIN Ag Ae B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-146bis/CA3
Date de la décision : 31/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-31;2005.146bis.ca3 ?
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