La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2019 | BéNIN | N°2002-67/CA;

Bénin | Bénin, Cour suprême, 31 juillet 2019, 2002-67/CA et


Texte (pseudonymisé)
N° 314/CA du Répertoire
N° 2002-67/CA; du Greffe
Arrêt du 31 juillet 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE SEVO Ac Aa
Ad Ab et Préfet des
départements du Littoral et
de l’Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Ae du 12 mars 2002, enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 juin 2002 sous le n°639/GCS, par laquelle SEVO Pierre Honoré a, par l’organe de son conseil, maître Robert DOSSOU, introduit un r

ecours de plein contentieux aux fins de voir condamner l’Ad Ab et le préfet des département du Littoral...

N° 314/CA du Répertoire
N° 2002-67/CA; du Greffe
Arrêt du 31 juillet 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE SEVO Ac Aa
Ad Ab et Préfet des
départements du Littoral et
de l’Atlantique
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Ae du 12 mars 2002, enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 juin 2002 sous le n°639/GCS, par laquelle SEVO Pierre Honoré a, par l’organe de son conseil, maître Robert DOSSOU, introduit un recours de plein contentieux aux fins de voir condamner l’Ad Ab et le préfet des département du Littoral et de l’Atlantique à lui payer la somme de trente millions (30.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour refus d’exécuter l’arrêt n°76/CA du 16 novembre 2000 rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Entendu le conseiller Etienne FIFATIN en son rapport ;
Entendu l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
/ Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant, par l’organe de son conseil, expose :
Que par arrêt n°76/CA du 16 novembre 2000, la Chambre administrative de la Cour suprême a annulé, pour violation de la loi, les arrêtés préfectoraux n°2/086/DEP-ATL/SG/SAD du 17 février 1995 et n°2/367/DEP-ATL/SG/SAD du 21 juillet 1998 ;
Qu’en dépit de la notification qui lui a été faite de l’arrêt de la Cour, le préfet de l’Atlantique n’a donné aucune suite aux fins de le rétablir dans ses droits ;
Qu’il a saisi le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation par lettre du 16 novembre 2001 d’un recours administratif préalable resté également sans suite ;
Que face au refus de l’administration d’exécuter l’arrêt, il saisit la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux aux fins de la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de trente millions (30 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que l’administration préfectorale soulève l’irrecevabilité du recours pour :
-défaut de preuve de notification de l’arrêt et non respect de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 ;
-défaut de la personnalité juridique du préfet ;
Sur le moyen tiré du défaut de preuve de notification de l’arrêt n°76/CA du 16 novembre 2000 de la Cour suprême
Considérant que l’administration soutient que le requérant ne rapporte pas la preuve de notification de l’arrêt à l’Ad Ab et au préfet de l’Atlantique ;
Qu’à défaut d’une telle preuve, l’arrêt n’est pas exécutoire ;
Mais considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que la notification de l’arrêt n°76/CA du 16 novembre 2000 a été faite suivant lettre n°230/GCS du 31 janvier 2001 du greffe de la Cour, transmise par bordereau n°066/PCS/DC/CAB/SA du 05 février 2001 au préfet qui l’a reçu le 08 février 2001 ; Â Que le moyen tiré du défaut de la preuve de notification est inopérant et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 68 de l’Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 68 de l’Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, avant de se pourvoir contre une décision individuelle, l’intéressé doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à susciter la réaction de l’administration ;
Considérant que l’administration soulève de ce fait l’irrecevabilité du recours en ce que le requérant a méconnu la règle du recours préalable obligatoire ;
Considérant que, contrairement aux allégations de l’administration préfectorale, il est établi, suivant les pièces justificatives au dossier, notamment l’accusé de réception avec récépissé n°0125 du 16 novembre 2001, que le requérant a adressé un recours hiérarchique au ministre de l’intérieur, de la sécurité et de de la décentralisation, autorité hiérarchique du préfet, qui l’a reçu le 22 novembre 2001 ;
Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’Ordonnance n°21/PR n’est pas fondé et doit également être rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de la personnalité juridique du préfet
Considérant que l’administration soutient que le préfet, es- qualités, représentant le département, n’a pas de personnalité juridique ;
Considérant qu’en raison de la non jouissance de la personnalité juridique du département dont le préfet est le chef, l’Etat central est appelé à réparer les dommages causés aux particuliers du fait de l’administration ou de ses démembrements ;
Que le moyen tiré du défaut de personnalité juridique du préfet pour s’exonérer de l’exécution d’une décision doit être rejeté;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ; «,
Au fond
Sur le moyen du requérant tiré de la violation de la chose jugée
Considérant qu’à l’appui du moyen tiré de la violation de la chose jugée, le requérant soutient que par arrêt n°76/CA rendu du 16 novembre 2000, la Cour suprême a annulé tous les arrêtés du préfet de l’Atlantique avec les conséquences de droit ;
Qu’il a introduit un recours aux fins de l’exécution de cet arrêt, à défaut, le payement de trente millions (30 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que l’administration, bien qu’ayant reçu communication des pièces, s’est abstenue de conclure au fond ;
Considérant que l’Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 en son article 2 précise que les décisions de la Cour suprême «ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les juridictions et à toutes les autorités administratives » ;
Qu’en outre, l’article 59 de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin dispose : « Le Président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice. » ;
Considérant qu’il ressort du dossier que notification de l’arrêt n°76/CA du 16 novembre 2000 a été assurée par le Greffe de la Cour le 08 février 2001 au préfet des départements du Littoral et de l’Atlantique ;
Que par ailleurs, le requérant a saisi l’administration le 22 novembre 2001 aux fins de se conformer à la décision de la Cour en le rétablissant dans ses droits ;
Que depuis lors, l’autorité administrative n’a pas réagi en dépit des démarches du requérant ;
Que le silence observé par elle s’analyse en un refus de se conformer à la décision de la Cour passée en force de chose jugée ;
Que le moyen du requérant tiré de l’inexécution par l’administration de l’arrêt n°76/CA du 16 novembre 2000 de la
Cour est fondé ; Y | Sur la réparation de préjudices
Considérant que le requérant demande à la Cour de condamner l’Ad Ab à lui payer la somme de trente millions (30 000 000) de francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’inexécution de l’arrêt n°76/CA du 16 novembre 2000 ayant annulé les arrêtés n°2/086/DEP- ATL/SG/SAD du 17 février 1995 et n°2/367/DEP-ATL/SG/SAD du 21 juillet 1998 avec toutes les conséquences de droit;
Considérant que l’inexécution de cet arrêt est de nature à priver le requérant de ses droits sur la parcelle « G » du lot 2238 du lotissement de Kouhounou acquise auprès de l’administration et à lui retirée par elle-même ;
Que l’inexécution de l’arrêt emportant ainsi privation des droits du requérant sur cette parcelle retirée par l’administration expose cette dernière à la réparation des préjudices causés de ce fait ;
Considérant que la réparation doit compenser autant que possible les dommages subis par le requérant du fait de l’inexécution de la décision de la Cour ;
Qu’en conséquence, il y a lieu, en raison du coût de l’immobilier dans la zone de Mènontin à Ae à la date de reddition de la décision, de condamner l’Ad Ab à payer au requérant la somme de vingt-huit millions (28 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article ler : Le recours en date à Ae du 12 mars 2002 de maître Robert DOSSOU, conseil de Ac Aa A, tendant à la condamnation de l’Ad Ab et le préfet de l’Atlantique au paiement de la somme de trente millions (30 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’arrêt n°76/CA du 16 novembre 2000 rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : L’Ad Ab est condamné à payer au requérant, pour toutes causes de préjudices confondues, la somme de vingt-huit millions (28 000 000) de francs à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’arrêt n°76/CA du 16 novembre 2000 rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême ayant annulé les arrêtés n°2/086/DEP-ATL/SG/SAD du 17 février 6
1995 et n°2/367/DEP-ATL/SG/SAD du 21 juillet 1998 portant retrait de la parcelle «G» du lot 2238 du lotissement de Kouhounou à Ac Aa A ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi trente-et-un juillet deux mille dix-neuf ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président rapporteur, Le Greffier, —
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2002-67/CA;
Date de la décision : 31/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-31;2002.67.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award