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31/07/2019 | BéNIN | N°2001-122/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 31 juillet 2019, 2001-122/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°313CA du répertoire
N°2001-122/CA3 du GREFFE
Arrêt du 31 juillet 2019
AFFAIRE :
Succession X B Ac représentée par A B Ab Af
Préfet du département de
l’Atlantique ;
Union des propriétaires terriens représentée par Ad B,
Aa B et Ag
C REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 17 juillet 2001, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2001 sous le n° 1035/GCS par laquelle A Af, agissant au nom des héritiers de feu X B

Ac a, par l’organe de maître Cosme AMOUSSOU, saisi la Haute juridiction d’un recours en annulation de l’ar...

N°313CA du répertoire
N°2001-122/CA3 du GREFFE
Arrêt du 31 juillet 2019
AFFAIRE :
Succession X B Ac représentée par A B Ab Af
Préfet du département de
l’Atlantique ;
Union des propriétaires terriens représentée par Ad B,
Aa B et Ag
C REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 17 juillet 2001, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2001 sous le n° 1035/GCS par laquelle A Af, agissant au nom des héritiers de feu X B Ac a, par l’organe de maître Cosme AMOUSSOU, saisi la Haute juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral n° 2/631/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 ;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi 90-012 du 1” juin 1990 portant remise en vigueur de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son
rapportet l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant expose que pour honorer la mémoire de leur père, les héritiers X B Ac, ont acquis le ler juillet 1961 en son nom la parcelle "K" du lot 1265 de Ae Ah avec sa pension dont il n’a pu bénéficier avant son décès ;
Qu’ensemble, ils ont érigé sur cette parcelle un bâtiment qui leur servait d’habitation ;
Que dans le cadre des opérations de lotissement de la zone, ils ont accompli toutes les formalités requises et payé tous les frais y afférents ;
Que grande a été leur surprise d’apprendre la prise par le préfet du département de l’Atlantique plus de trente-quatre (34) années après, de l’arrêté n° 2/631/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 par lequel la parcelle leur a été retirée et attribuée à titre de dédommagement à une union de propriétaires terriens représentée par Ad B, Aa B et Ag C ;
Que par l’organe de maître Cosme AMOUSSOU, il a saisi le 09 mai 2001 l’Autorité préfectorale d’un recours gracieux aux fins du retrait dudit arrêté ;
Que ce recours administratif étant resté sans suite, il saisit la Cour du présent recours contentieux :
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que maître Alexandrine SAIZONOU- BEDIE, conseil du préfet du département de l’Atlantique, soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de preuve de production de récépissé d’envoi recommandé ou d’avis de
réception ;
Considérant que le requérant a produit au dossier la preuve de l’accomplissement du recours gracieux dans les délais légaux comme l’attestent le récépissé d’envoi recommandé et l’avis de réception avec les dates respectives du 29 juin 2001 et 10 juillet 2001 telles qu’indiquées sur les cachets de la poste ;
Considérant que maître SAIZONOU-BEDIE soulève également l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de A Af au motif qu’il ne justifie d’aucun mandat l’habilitant à agir au nom de la succession X B Ac pour n’avoir produit, ni un procès- verbal de conseil de famille le désignant liquidateur des biens, ni justifié sa qualité d’héritier ;
Considérant qu’en réplique le requérant soutient que tout héritier peut intenter une action en justice en vue de réintégrer un bien dans le patrimoine de la succession ;
Considérant qu’il ressort du dossier notamment du procès-verbal de la réunion du conseil de famille pour la dévolution de la succession de feu X B Ac en date du 30 novembre 2001 que A Af, fait partie des cinq (05) enfants laissés par le de cujus ;
Qu'en tant que tel, il a qualité et intérêt à agir en justice en vue de sauvegarder un bien appartenant à son auteur propriétaire de l’immeuble objet de l’arrêté attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, au regard de tout ce qui précède, de déclarer le recours recevable pour avoir été introduit conformément à la loi ;
AU FOND
Considérant que le requérant reproche au préfet du département de l’Atlantique d’avoir, au moyen de l’arrêté n° 2/631/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995, retiré au profit d’une tierce personne, la parcelle "K" du lot 1265 du lotissement de Ae Ah plus de trente-quatre (34) années après son occupation par la succession et sollicite en conséquence l’annulation dudit arrêté ;
Considérant qu’il ressort de l’arrêté n° 2/631/DEP- ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 en cause que la parcelle ‘ K°” du lot 1265 a été retirée à X B Ac pour fraude ;
Considérant que toute décision défavorable ne peut faire objet de retrait que dans les délais du recours contentieux ou ne peut se fonder que sur des considérations tirées de l’illégalité ou de fraude prouvée ;
Considérant qu’en l’espèce l’administration ne justifie pas la fraude ayant fondé sa décision de retrait de la parcelle
Considérant au surplus, qu’après avoir retiré la parcelle ‘’K’’ à X B Ac par arrêté n° 2/631/DEP- ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 la même administration a, par la suite, recasé en 1996 ce dernier sur la même parcelle comme en fait foi l’attestation de recasement n°043/SOCOGIM- LIQ du O2 février 1996 consolidant ainsi son droit d’occupation ;
Que c’est à bon droit que le requérant sollicite l’annulation de l’arrêté en cause pour excès de pouvoir ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’annuler l’arrêté préfectoral n° 2/631/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 en ce qui concerne la parcelle "K" du lot 1265, tranche k, retirée à X B Ac ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1“ : Le recours en date à Cotonou du 17 juillet 2001 de maître Cosme AMOUSSOU, conseil de la succession X B Ac, représentée par A Af, tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 2/631/DEP- ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 portant retrait et attribution de parcelles, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3: Est annulé, l’arrêté préfectoral n° 2/631/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 en ce qui concerne la parcelle "K" du lot 1265, tranche k, retirée à X B Ac ;
Article 4: Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi trente- et- un juillet deux mil dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO
GREFFIER ;
Et ont signé :
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Calixte A. DOSSOU KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2001-122/CA3
Date de la décision : 31/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-31;2001.122.ca3 ?
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