La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2019 | BéNIN | N°2016-002/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 juillet 2019, 2016-002/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N° 309/CA:du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2016-002/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 25 juillet 2019 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
TOLA Séverin
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 26 octobre 2015, enregistrée au greffe le 16 décembre 2015 sous le numéro 0949/GCS, par laquelle Ad Af, ex-travailleur d'Air Afrique, assisté de maître Angelo A. HOUNKPATIN, avoc

at au barreau du Bénin, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d'un rec...

Ahophil
N° 309/CA:du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2016-002/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 25 juillet 2019 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
TOLA Séverin
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 26 octobre 2015, enregistrée au greffe le 16 décembre 2015 sous le numéro 0949/GCS, par laquelle Ad Af, ex-travailleur d'Air Afrique, assisté de maître Angelo A. HOUNKPATIN, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en révision de sa pension de vieillesse et de celle de son épouse Aa Af A Ab :
Vu la loi N° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi N° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi N°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et le procureur général Ae Ac B en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence de la Chambre administrative de la Cour suprême
Considérant que le requérant expose qu’il a fait valoir ses droits à une pension de vieillesse le 1 janvier 2005 en même temps que son épouse Aa Af née GNACADJA DOMINIQUE ;
Qu’aux termes de divers accords multilatéraux ou traité ratifiés par la République du Bénin, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) est chargée de coordonner au profit des époux TOLA, le paiement mensuel global des diverses pensions de retraite après leur collecte auprès de ses homologues des Etats où ils ont servi ;
Que cette obligation de collecte ressort : i 2
- du traité de Yaoundé du 28 mars 1961 créant la compagnie aérienne multinationale "AIR AFRIQUE" ;
- de la convention de Sécurité Sociale du personnel de la société multinationale "AIR AFRIQUE" du 26 février 1990 ;
- de l’Arrangement Administratif pour l’application de la convention de sécurité sociale du personnel de la société multinationale du 26 février 1990 ;
Qu’au mépris des dispositions d’une part de l’article 2 de la convention de sécurité sociale du personnel de la société multinationale qui s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent notamment les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant, d’autre part de l’article 14 points 1 et 2 de la même convention qui prescrit que « l’institution de chaque partie contractante à la législation de laquelle le travailleur considéré a été soumis, détermine selon les dispositions de la législation qu’elle applique, si l’intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas échéant, des dispositions de l’article 13 », la CNSS s’obstine à ne pas accomplir les obligations mises à sa charge ;
Que faute par elle de coordonner et de collecter toutes les pensions de vieillesse devant être payées aux époux TOLA par chacun des Etats où ils ont travaillé et cotisé (à savoir la Mauritanie, la Centrafrique, le Niger, le Tchad et la Côte d’Ivoire), la liquidation desdites pensions s’en est trouvée significativement réduite ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, il en réfère à la Cour aux fins de condamnation d’une part sous astreinte comminatoire de cinq millions (5.000.000) de francs par jour de résistance de la CNSS à se conformer à la convention ci-dessus évoquée et à son Arrangement Administratif, d’autre part aux dommages-intérêts de cinquante millions (50.000.000) de francs à Aa A Af et de cent millions (100.000.000) de francs à Ad Ag Af ;
Considérant qu’en réplique, la CNSS soulève l’incompétence de la Cour sur le fondement des articles 131 de la loi n°98-019 du 21 mars 2003 portant code de Sécurité Sociale en République du Bénin, 241 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin, 50 de la loi n°2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin qui dispose que : « au sens de la présente loi, l’expression "juridiction du travail" désigne les juridictions compétentes en matière de travail en République du Bénin.
Sont compétentes en matière de travail, le tribunal de travail et les
ombres sociales de la Cour d’ap ÿ# 3
Elles (les juridictions de travail) sont compétentes pour se prononcer sur tous les conflits individuels relatifs à l’application des conventions collectives et des textes en tenant lieu ainsi que sur les contentieux du régime de sécurité et prévoyance sociales. » ;
Considérant que la loi n°2017-05 du 29 août 2017 n’était pas en vigueur au moment de la saisine de la Cour ;
Qu'elle ne peut être utilement invoquée ;
Mais considérant que le Cour est saisie d’un contentieux entre la CNSS et un agent assujetti au régime de la sécurité sociale au sujet de l’application d’une convention collective à laquelle la République du bénin a été partie ;
Que cette convention collective avait vocation à régir les rapports entre la compagnie multinationale "AIR ARFIQUE" et ses agents d’une part, entre ceux-ci et la CNSS d’autre part ;
Considérant qu’aux termes de l’article 131 de la loi n° 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale : « Les tribunaux de première instance sont compétents pour juger de toute contestation s’élevant entre les bénéficiaires des dispositions de la présente loi, les employeurs et la caisse.
Les règles de procédure applicables sont celles prévues par les dispositions du code du travail. » ;
Qu’en outre, l’article 241 de la loi n°98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin dispose que : « le tribunal de travail a qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs :
e aux conventions collectives et arrêtés en tenant lieu ;
e aux contrat d’apprentissage ;
e à l’application de la règlementation sur les accidents de travail, les maladies professionnelles, les prestations familiales et les pensions de retraite… » ;
Considérant que le différend porte sur l’application d’une convention collective, notamment celle du personnel de la compagnie "AIR AFRIQUE" à l’application de laquelle la CNSS est tenue de concourir ;
Que la matière ressortit à la compétence du tribunal du travail et donc du juge judiciaire ;
Qu’en conséquence, il y a lieu pour la Chambre administrative de la
Cour T suprême de se déclarer incompétente f ; ff 4
Par ces motifs,
Décide :
Article 1: La Chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître du recours en date à Cotonou du 26 octobre 2015 de Ad Af tendant à la révision de pensions de vieillesse ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-cinq juillet deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ae Ac B, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Rapporteur
\
Rémy Yawo KODO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-002/CA1
Date de la décision : 25/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-25;2016.002.ca1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award