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25/07/2019 | BéNIN | N°2014-69/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 juillet 2019, 2014-69/CA1


Texte (pseudonymisé)
TOG
N°306/CA du Répertoire
N°2014-69/CA1 du Greffe
Arrêt du 25 juillet 2019
AFFAIRE :
Ab B
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date Cotonou du 28 mai 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 05 juin 2014 sous le numéro 578/GCS, par laquelle Ab B, secrétaire général du syndicat libre des travailleurs de Bénin Télécoms SA, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation du décret n° 2014-238 du 04 avril 201

4 portant nomination de Ad Aa A en qualité de directeur général de Bénin Télécom SA :
Vu la l...

TOG
N°306/CA du Répertoire
N°2014-69/CA1 du Greffe
Arrêt du 25 juillet 2019
AFFAIRE :
Ab B
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date Cotonou du 28 mai 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 05 juin 2014 sous le numéro 578/GCS, par laquelle Ab B, secrétaire général du syndicat libre des travailleurs de Bénin Télécoms SA, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation du décret n° 2014-238 du 04 avril 2014 portant nomination de Ad Aa A en qualité de directeur général de Bénin Télécom SA :
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n° 2016- 16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et le procureur général Ac X entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant que le requérant expose :
Que par décret n° 2014-238 du 04 avril 2014, le Conseil des ministres en sa séance du 19 mars 2014, a nommé Aa A en qualité de directeur général de Bénin Télécom SA ;
Que cette nomination ne respecte ni la forme ni l'esprit des textes régissant les nominations à Bénin Télécoms C en particulier et dans l'administration publique en général :
Qu'il saisit la Cour d'un recours aux fins de la voir annuler ;
Considérant que par lettres numéros 1875 et 1876/GCS du 23 juillet 2014, le requérant a été invité à accomplir les formalités de timbrage et de consignation ;
Que par lettre n°1988/GCS du 05 août 2014, la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées à l'agent judiciaire du Trésor pour ses observations ;
Que par lettre n°4073/GCS du 18 avril 2018, l’agent judiciaire du Trésor a été mis en demeure d'avoir à produire son mémoire en défense ;
Considérant que cette formalité n'a pas été accomplie ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi :
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le recours introduit par Ab B vise l'annulation du décret n°2014-238 du 04 avril 2014 portant nomination de Ad Aa A en qualité de directeur général de Bénin Télécom SA :
Que l'intéressé nommé en Conseil des ministres n'est plus à son poste, un liquidateur étant nommé pour gérer les affaires courantes de ladite société en état d’être privatisée ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire et juger que le recours est devenu sans objet :
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 28 mai de Ab B tendant à l’annulation du décret n° 2014-238 du 04 avril 2014 relative à la nomination de Ad Aa A en qualité de directeur général de Bénin Télécoms SA, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et
Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt- cinq juillet deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ac X, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
_Et ont signé :
Le greffier,
Viétor Dassi ADOSSOU Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-69/CA1
Date de la décision : 25/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-25;2014.69.ca1 ?
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