La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2019 | BéNIN | N°2007-32/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 juillet 2019, 2007-32/CA1


Texte (pseudonymisé)
AHOPHIL
N°301/CA du Répertoire
N° 2007-32/CA1 du Greffe
Arrêt du 25 juillet 2019
AFFAIRE :
Société Béninoise (SOBEMAR)
/
DGID REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Maritime La Cour,
Vu requête introductive d’instance en date à Cotonou du 22 février 2007, enregistrée au greffe le 06 mars 2007 sous le n°183/GCS, par laquelle maître Charles BADOU, avocat, agissant au nom et pour le compte de la Société Béninoise Maritime (SOBEMAR), a saisi la Cour suprême d’un recours t

endant d’une part à l’annulation de l’arrêté Année 2005-n°1636/MFE/DC/SGM/ DGID/DLC/SC du 21 décembre...

AHOPHIL
N°301/CA du Répertoire
N° 2007-32/CA1 du Greffe
Arrêt du 25 juillet 2019
AFFAIRE :
Société Béninoise (SOBEMAR)
/
DGID REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Maritime La Cour,
Vu requête introductive d’instance en date à Cotonou du 22 février 2007, enregistrée au greffe le 06 mars 2007 sous le n°183/GCS, par laquelle maître Charles BADOU, avocat, agissant au nom et pour le compte de la Société Béninoise Maritime (SOBEMAR), a saisi la Cour suprême d’un recours tendant d’une part à l’annulation de l’arrêté Année 2005-n°1636/MFE/DC/SGM/ DGID/DLC/SC du 21 décembre 2005, d’autre part à la condamnation de l’Etat à lui restituer la somme de seize millions six cent vingt mille (16.620.000) francs correspondant au montant des droits simples indûment payés ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et le
procureur J général Aa Ab A en ses conclusions / ; ak Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence de la Cour
Considérant que la requérante expose que suivant avis de passage réf 996/MF/DC/DGID/ DDET/RD en date du 29 septembre 2003, la SOBEMAR S.A. a fait l’objet d’un contrôle de timbre de l’Administration fiscale ;
Que ledit contrôle non contradictoire a porté sur 30.495 timbres, desquels 24.955 timbres ont été déclarés officiels et 5.540 autres non officiels ;
Qu’un procès-verbal en date du 29 juin 2004 a été établi et n’a été signé par la SOBEMAR que sous d’expresses réserves contenues dans la correspondance en date du 05 juillet 2004 adressée au receveur des domaines ;
Que malgré lesdites réserves, la SOBEMAR a fait l’objet d’un redressement au terme duquel la direction générale des impôts et des domaines a mis à sa charge des droits simples et des amendes qui se décomposent comme suit :
Droits simples : 3000 F X 5.540 = 16.620.000 F ;
Amendes : 16.620.000 X 100 = 1.662.000.000 ;
Qu’en raison des menaces et pressions dont elle a été l’objet, la SOBEMAR a été contrainte de s’acquitter du montant des droits simples ;
Que c’est en cet état que pour sauvegarder ses intérêts, elle a saisi par correspondance en date du 06 septembre 2014, le ministre des finances d’une réclamation qui vise à obtenir la restitution des droits de timbres indûment payés ;
Que suivant arrêté Année 2005-n°1636/mfe/dc/sgm/dgid/dlc/sc du 21 décembre 2005, le ministre des finances a rejeté sa demande ;
Que ledit arrêté ne lui a été notifié que le 07 février 2007 en même temps que la lettre du ministre du développement et des finances datée du 29 janvier 2007 ;
Que le délai de deux mois dont dispose la SOBEMAR, en application des dispositions des articles 1108 du code général des impôts et L150 du livre des procédures fiscales, pour saisir la Haute Juridiction, ne court dès lors qu’à compter de la date de notification,
soit le 07février 2007 ; y {We Considérant que la requérante a saisi la Cour sur le fondement de l’article 1108 nouveau du code général des impôts pris notamment en ses alinéas 4 et 5 ainsi conçus :
« Quelle que soit la nature des impôts et taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d’abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, au ministre chargé des Finances (Direction Générale des Impôts et des Domaines), qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois suivant la date de présentation de sa demande ;
Lorsque la décision du ministre chargé des Finances ou de son délégué ne donne pas entière satisfaction au demandeur, celui-ci a la faculté dans un délai de deux mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant la Cour suprême (Chambre Administrative), qui statue » ;
Mais considérant que les réclamations prévues aux alinéas 4 et 5 de l’article ci-dessus visé sont les demandes en décharge ou en réduction tendant ‘“ à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’une disposition législative ou réglementaire” (article 1108 nouveau, alinéa 1°") ;
Que les contestations dont il s’agit aux alinéas 4 et 5 de l’article 1108 nouveau ne concernent pas les droits de timbre et des amendes de contravention y relatives dont la procédure est plutôt prévue à l’article 631 du code général des impôts ;
Qu’en effet, aux termes de cet article : « le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives est poursuivi par voie de titre de perception et, en cas d'opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par les articles 305, 310 et 311 de la présente codification » ;
Que le code général des impôts en l’article 305 alinéas 1 et 2 dispose : « Le redevable qui conteste le bien-fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les trois mois de la réception de la notification ;
L'opposition est motivée avec assignation devant le Tribunal civil dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’Enregistrement où les droits sont dus. L'assignation devra contenir élection de domicile dans la localité où siège la juridiction » ;
Considérant qu’en l’espèce, la demande de la SOBEMAR adressée à l’Administration fiscale ne porte ni sur la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions ni sur le
bénéfice X d’une disposition législative ou réglementaire ; }k Que sa réclamation vise plutôt la restitution des droits de timbre qu’elle prétend avoir indûment payés à l’Administration fiscale, suite à la découverte au cours d’un contrôle, de timbres non officiels dont elle conteste le caractère faux et pour lesquels une amende de contravention lui a été infligée ;
Qu’en pareille circonstance, la procédure indiquée est celle de l’opposition et de l’assignation devant le tribunal civil telle que prescrite aux articles 631 et 305 du code général des impôts ;
Considérant au demeurant qu’en matière fiscale, la juridiction administrative est compétente lorsque la contestation porte sur le bien- fondé de l’impôt, sur sa quotité ou sur son exigibilité conformément aux dispositions de l’article 949, alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Qu’il ne s’agit en l’espèce ni de bien-fondé de l’impôt, ni de sa quotité, encore moins de son exigibilité mais de redressement suite à la découverte de timbres jugés contrefaits par l’Administration fiscale ;
Que la Chambre administrative de la Haute Juridiction est incompétente pour connaître du présent recours ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": La Chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître du recours en date à Cotonou du 22 février 2007 de la Société Béninoise Maritimes (SOBEMAR), tendant à la restitution à son profit la somme de seize millions six cent vingt mille (16.620.000) francs correspondant au montant des droits simples indûment payés à l’Administration des impôts ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près de la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Etienne AHOUANKA 0 Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-cinq juillet deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Aa Ab A, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Présiden Le Rapporteur,
Rémy Yawo KODO
Le Gfeffier,
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-32/CA1
Date de la décision : 25/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-07-25;2007.32.ca1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award